Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/18029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPZP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2023
Date de saisine : 22 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/03824 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 04 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [Y] [V] Profession : apporteur d'affaires dans la transition énergétique, représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 - N° du dossier 281
Intimées :
Madame [P] [N], représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
S.A.R.L. DOMUS GESTION, représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
S.A. SEYNA, représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
S.A.S. GARANTME, représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, Greffier,
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [Y] [V] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2022 qui a, en substance :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2021 entre Mme [P] [N] représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion et M. [Y] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 mars 2022,
- ordonné en conséqunce son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [Y] [V] à verser à Mme [P] [N] la somme de 863,53 euros et à la société Seyna la somme de 8358 euros (décomptes arrêtés au 31 août 2022, incluant l'échéance du mois d'août 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, ainsi qu'à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la libération des lieux, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 22 janvier 2024, Mme [P] [U] [B] épouse [N], la SARL Domus Gestion en qualité de mandataire de Mme [N], la SA Seyna et la SAS Garantme en qualité de mandataire de la SA Seyna sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, qu'il:
- déclare la procédure d'appel introduite par M. [Y] [V] irrecevable faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai d'appel,
- condamne M. [Y] [V] à verser à la SA Seyna, à Mme [P] [U] [B] épouse [N], à la SAS Garantme et à la SARL Domus Gestion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, M. [Y] [V] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
déclare nul l'acte de signification du jugement,
constate en tout état de cause que la signification du jugement n'est pas régulière et que le délai d'appel n'a pas commencé à courir,
déboute en conséquence les intimés de leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée le 2 mai 2022:
déclare nul l'acte de signification de l'assignation du 2 mai 2022,
annule en conséquence le jugement du 4 novembre 2022,
dise qu'il n'y a pas lieu à dévolution en appel,
A titre seulement subsidiaire :
déclare irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée par Mme [N] pour défaut d'intérêt à agir,
déclare irrecevables les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du contrat présentées par la société Seyna pour défaut de qualité pour agir,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
condamne in solidum Mme [N] et la société Seyna à payer une somme de 1500 euros à M. [Y] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum Mme [N] et la société Seyna aux dépens.
Par conclusions d'incident en réponse remises au greffe le 13 février 2024, Mme [P] [U] [B] épouse [N], la SARL Domus Gestion en qualité de mandataire de Mme [N], la SA Seyna et la SAS Garantme en qualité de mandataire de la SA Seyna ont maintenu leurs demandes, et sollicité que M. [Y] [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire a été retenue à plaider à l'audience d'incident du 4 avril 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel'.
L'article 528 dispose que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
En vertu de l'article 538, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de deux mois en matière gracieuse'.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié le 20 décembre 2022 et celui-ci a interjeté appel le 8 novembre 2023.
M. [V] soutient que la signification du jugement serait nulle, en ce que les modalités de remise du jugement n'ont pas été remplies par le commissaire de justice et en ce que les vérifications de l'huissier ont été insuffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Il affirme qu'en toute hypothèse, les mentions figurant sur l'acte de signification sont insuffisantes pour faire courir le délai d'appel d'un mois, en ce l'acte de notification ne mentionne pas l'obligation de constituer avocat ni que l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel de Paris.
* Sur la nullité de l'acte de signification du jugement du 20 décembre 2022
M. [V] produit un acte de signification du jugement du 20 décembre 2022 dont la dernière page intitulée 'modalités de remise de l'acte' ne permet pas d'établir les modalités de remise, aucune case n'étant cochée.
Les intimés produisent un acte de signification du jugement du 20 décembre 2022 dont la dernière page porte mention d'une 'remise à étude', avec les vérifications de domicile suivantes:
'- l'adresse nous a été confirmée par le voisinage,
- un avis de passage a été laissé sous la porte'.
Ils produisent en outre un 'récépissé de retrait d'un acte déposé à étude' en date du 17 février 2023, dont il résulte que M. [V] s'est présenté à l'étude muni de l'avis de passage laissé au domicile du destinataire de l'acte, et qu'il lui a été remis copie de l'acte. Y est joint la copie de la carte nationale d'identité de M. [V].
Il en résulte que la remise de l'acte a bien été faite à étude d'huissier le 20 décembre 2022, et que le domicile était bien celui de M. [V], dès lors que ce dernier, muni de l'avis de passage laissé à son domicile, s'est rendu à l'étude d'huissier pour y recevoir copie de l'acte le 17 février 2023.
Il convient dès lors de juger que la signification du jugement du 20 décembre 2022 est régulière, et de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [V].
* Sur les mentions figurant sur l'acte de signification
Selon l'article 680 du code de procédure civile, 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.
En application de cet article, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification du jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée (Civ. 2ème, 9 avril 2015, n°14-18.772).
En l'espèce, l'acte de signification comporte les mentions suivantes sous le titre 'TRES IMPORTANT' :
'Vous pouvez former APPEL de cette décision auprès de la cour d'appel de Paris dans le délai d'UN MOIS, à compter de la date du présent acte.
Pour ce faire, vous devez charger un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, qui est de rigueur'.
Il convient de juger que ces mentions comportent bien les mentions, en un vocabulaire intelligible pour un non-juriste, selon lesquelles l'appelant doit constituer avocat ('vous devez charger un avocat') et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ('avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour'), de sorte que les mentions exigées par l'article 680 précitées sont bien incluses dans l'acte de signification, et que le délai d'appel a donc bien couru.
Dès lors, la signification du jugement étant régulière, et les mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile étant incluses dans l'acte, il convient de juger que M. [V], ayant interjeté appel le 8 novembre 2023 d'un jugement qui lui avait été valablement signifié le 20 décembre 2022, est irrecevable en son appel, celui-ci étant tardif, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des demandes de M. [V].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité de la signification du jugement du 20 décembre 2022 soulevée par M. [Y] [V],
Prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 23/18029 au nom de M. [Y] [V],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de M. [Y] [V],
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens.
Paris, le 16 mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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