Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIY6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00687
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] d'une ordonnance rendu le 1er décembre 2022 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 22-867) dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité agricole Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [S] est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (ci-après désigné 'la Caisse') depuis le 28 mai1996, pour une activité de paysagiste.
A ce titre, il est redevable de cotisations personnelles.
Estimant que M. [S] ne s'était pas acquitté de ses cotisations au titre de l'année 2020, la Caisse a établi, le 14 juin 2022, à son encontre une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 2 613 euros. L'intéressé en a accusé réception 26 juillet 2022.
M. [S] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par ordonnance du 1er décembre 2022 a, par une décision non susceptible d'appel :
- constaté l'absence de M. [Y] [S] à l'audience,
- dit son recours caduc,
- dit que la caducité pouvait être relevée dans le délai de quinze jours si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utiles.
L'ordonnance a été notifiée aux parties le 31 janvier 2023 et M. [S] l'a contestée devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
M. [S], qui comparait en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer au fond, indiquant que ce qui est important c'est le fond de l'affaire et non la forme.
La Caisse, au visa de ses observations, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- déclarer l'appel de M. [Y] [S] irrecevable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs observations écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
l'article 407 du même code précisant
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'appel immédiat contre une décision de caducité est impossible ce qu'au demeurant l'ordonnance précisait, tout comme elle précisait que l'intéressé pouvait en demander le relever dans les 15 jours.
En l'espèce, M. [S] a été régulièrement avisé de la date de l'audience devant le tribunal par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 novembre 2022.
Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
La décision de caducité rendue le 1er décembre 2022 et notifiée à l'intéressé le 31 janvier 2022, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'il a signé, précisait qu'elle n'était pas susceptible d'appel mais indiquait qu'il pouvait en demander le relevé devant le tribunal dans les 15 jours.
Aucune demande de relevé de caducité n'a été formée devant le tribunal.
Or, il sera rappelé qu'en cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. L'appel formé directement contre la décision de caducité est donc irrecevable (Cass. 2e'civ., 20'avr. 2017, n°16-15.934': JurisData n°'2017-007227 ).
La cour jugera en conséquence irrecevable l'appel formé par M. [S].
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [S] irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
La greffière La présidente
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