Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/89
Rôle N° RG 19/15960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAV5
[C] [W]
C/
SARL IFOPRO
Copie exécutoire délivrée le :
10 MARS 2023
à :
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02214.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL IFOPRO , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [W] a été embauché en qualité en qualité de formateur, technicien niveau E, le 3 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2017 prévoyant une période d'essai de deux mois pouvant être prolongée d'un mois.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 3240 euros au titre de 151,67 heures de travail.
Par courrier du 29 mai 2017 remis en main propre le 30 mai 2017, la SARL IFOPRO a notifié à Monsieur [C] [W] le renouvellement de sa période d'essai pour un mois à compter du 2 juin 2017.
Monsieur [C] [W] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, la SARL IFOPRO a notifié à Monsieur [C] [W] la rupture de la période d'essai. Le contrat de travail a pris fin le 7 juin 2017, à l'expiration d'un délai de prévenance de trois jours.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL IFOPRO de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [C] [W] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [W] est intervenue en dehors de la période d'essai ;
JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [W] est intervenue pour des motifs liés à son état de santé;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [W] a été licencié pour un motif discriminatoire ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [W] intervenu le 7 juin 2017 est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société IFOPRO à payer à Monsieur [W] la somme de :
- 6480 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une incidence de congés payés de 648 euros ;
- 19'440 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins abusif ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] par la société IFOPRO a été motivée par l'état de santé de ce dernier ;
En conséquence, JUGER que la rupture de la période d'essai est nulle, ou à tout le moins abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER la société IFOPRO à payer à Monsieur [W] la somme de 19'440 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite de la période d'essai ou à tout le moins du fait de son caractère abusif
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le délai de prévenance de la rupture de la période d'essai n'a pas été respecté
JUGER que la date de la fin du contrat de travail de Monsieur [W] doit être fixée au 20 juin 2017, en application du délai légal de prévenance
CONDAMNER la société IFOPRO à verser à Monsieur [W] la somme de 1370,77 euros (3240 euros/26 jours ouvrables x 11 jours ouvrables), au titre du délai de prévenance qui aurait dû être appliqué jusqu'au 20 juin 2017, outre une incidence congés payés de 137,07 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société IFOPRO à verser à Monsieur [W] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la tardiveté fautive de l'employeur dans l'établissement de l'attestation de salaire destinée à la CPAM ;
CONDAMNER la société IFOPRO à verser à Monsieur [W] la somme de 2435,29 euros bruts, outre une incidence congés payés de 243,53 euros au titre de la contrepartie financière due pour les déplacements professionnels réalisés pour se rendre sur le site d'[Localité 6] ;
CONDAMNER la société IFOPRO à la délivrance du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés en fonction de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société IFOPRO au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société IFOPRO aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
CONDAMNER au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine
DÉBOUTER la société IFOPRO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SARL IFOPRO demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
-Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai.
-Débouter Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la société la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la rupture de la période d'essai :
En premier lieu, Monsieur [C] [W] invoque que la rupture de son contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai. Il fait valoir que la période d'essai n'a pas pu être valablement renouvelée car il n'a jamais donné son accord exprès pour un tel renouvellement, ayant seulement apposé sur le courrier du 29 mai 2017 remis en main propre par son employeur le 30 mai suivant, la mention "reçu ce jour 30.05.2017" et sa signature, en sorte que la société IFOPRO a rompu le contrat de travail de Monsieur [W] alors que la période d'essai avait pris fin.
La SARL IFOPRO réplique que le débat relatif à la validité du renouvellement de la période d'essai est sans objet ; que la période d'essai initiale de Monsieur [C] [W] a été contractuellement fixée à 2 mois à compter de l'embauche, soit à compter du 3 avril 2017 à 8 heures et, conformément aux modalités de décompte fixées par la jurisprudence, la période d'essai courait jusqu'au 2 juin 2017 à minuit ; que Monsieur [W] ayant transmis un arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mai 2017, la période d'essai a été prolongée pour une durée égale à cette absence, soit jusqu'au 13 juin 2017 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par courrier du 2 juin 2017 ; que conformément à la position de la Cour de Cassation, c'est la date de l'envoi du courrier en recommandé qu'il convient de retenir pour fixer la date de rupture du contrat; que le terme du délai de prévenance conventionnel de 3 jours, fixé au 7 juin 2017 (au demeurant non exécuté du fait de l'arrêt maladie) est également intervenu au cours de la période d'essai ; qu'en conséquence, la rupture du contrat est intervenue durant la période d'essai et ne s'analyse donc pas en un licenciement.
***
Un courrier daté du 29 mai 2017 de renouvellement de la période d'essai « pour une durée d'un mois à compter du 2 juin 2017. Elle se terminera le 1er juillet 2017 » a été remis par la société IFOPRO en main propre à Monsieur [C] [W], qui a écrit : « Reçu ce jour 30.05.17 », mention suivie de sa signature.
Monsieur [C] [W] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2017 jusqu'au 2 juin 2017, arrêt renouvelé le 2 juin 2017 jusqu'au 10 juin 2017. Il a informé sa direction de la prolongation de son arrêt de travail par courriel du 2 juin 2017 à 14h33 (sa pièce 7).
Par courrier daté du 2 juin 2017, la SARL IFOPRO a informé le salarié de la rupture de sa période d'essai en ces termes : « Votre embauche définitive dans notre entreprise était soumise à une période d'essai de trois mois.
Nous nous trouvons contraint ce jour de rompre ladite période.
Vous cesserez de faire partie de l'entreprise au terme du délai de prévenance de 3 jours qui débutera à la première présentation de cette lettre' ».
La SARL IFOPRO soutient tout d'abord que la décision de rupture de la période d'essai est intervenue dans le délai de la période initiale d'essai de deux mois, se terminant le 2 juin 2017 à minuit. Toutefois, la SARL IFOPRO verse uniquement au débat l'avis de réception du courrier recommandé de rupture de la période d'essai, réceptionné le 6 juin 2017 par Monsieur [C] [W]. Elle ne verse pas l'avis de dépôt du courrier recommandé, en sorte qu'il n'est pas justifié que ce courrier ait été déposé à la poste et envoyé le 2 juin 2017.
Toutefois, en l'état de la suspension du contrat de travail de Monsieur [W] sur la période du 31 mai au 10 juin 2017, la période d'essai s'est prolongée, après cette suspension, du temps de l'essai restant à courir, indépendamment du renouvellement de la période d'essai qui nécessitait l'accord exprès du salarié.
En conséquence, la rupture du contrat de Monsieur [W] est bien intervenue au cours de la période d'essai, en sorte que l'employeur n'avait pas à justifier sa décision de rompre le contrat.
Sur la rupture abusive de la période d'essai :
Monsieur [C] [W] soutient que son employeur a mis fin à la période d'essai pour un motif discriminatoire ; que, lorsque la société ISOPRO a mis un terme à la période d'essai, le salarié était en arrêt maladie ; qu'entre le renouvellement de sa période d'essai et la rupture de celle-ci, Monsieur [W] n'avait pas repris son travail, de sorte que la société IFOPRO a mis fin au contrat de travail pour des motifs totalement étrangers aux compétences professionnelles de ce dernier, pour des motifs liés à son état de santé ; que la Cour constatera que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] intervenue le 7 juin 2017 produit les effets d'un licenciement nul en raison de la motivation de la rupture liée à la maladie du salarié.
La SARL IFOPRO réplique que Monsieur [C] [W] se contente d'indiquer, à l'appui de ses affirmations, qu'il se trouvait en arrêt maladie lorsque l'employeur a mis fin à sa période d'essai ; qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de rompre la période d'essai durant la suspension du contrat pour arrêt maladie ; que lorsque l'employeur a notifié la rupture, il n'avait pas encore connaissance de la prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur [C] [W] ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a considéré que Monsieur [C] [W] ne présentait pas les aptitudes et qualités professionnelles lui permettant d'occuper le poste de travail, tel que cela résulte des pièces versées aux débats ; que Monsieur [W] est défaillant à rapporter la preuve d'un détournement par la société IFOPRO de son droit de mettre un terme à une collaboration qui ne la satisfaisait pas ; que la demande relative à la nullité de la rupture sera rejetée faute pour Monsieur [W] d'établir un lien entre la fin de sa période d'essai et son arrêt de travail pour cause de maladie ; à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [W] ne peut prétendre à une indemnité de 6 mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant à un mois de salaire l'indemnisation des salariés cumulant une ancienneté inférieure à un an.
***
La SARL IFOPRO, informée par courriel de Monsieur [W] du 2 juin 2017 à 14h33 de la prolongation de son arrêt de travail, a notifié à ce dernier la rupture de la période d'essai par courrier daté du 2 juin 2017.
Alors que la SARL IFOPRO avait notifié à Monsieur [C] [W] le 30 mai 2017 le renouvellement de sa période d'essai pour une durée d'un mois et que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2017, la société IFOPRO a signifié au salarié la rupture de sa période d'essai par courrier daté du 2 juin 2017, soit trois jours après le renouvellement de la période d'essai, sans que le salarié ait repris son travail durant ces trois jours. Monsieur [W] invoque ainsi à juste titre un abus de droit de son employeur.
La SARL IFOPRO, qui conteste l'abus de droit, verse les pièces suivantes :
-l'attestation du 7 janvier 2019 de Madame [U] [Y] épouse [J], responsable (Directrice d'agence selon le courriel du 2 juin 2017 versé en pièce 7 par le salarié), laquelle rapporte :
« Suite à un contrôle inopiné en date du 18/05/2017 par le CPNEFP (Adef), il a été constaté par l'auditeur que Monsieur [W] [C] ne respectait pas le cahier des charges sur son enseignement pédagogique sur le module sécurité. En effet, ce dernier ne montrait pas le fonctionnement de notre Alarme aux élèves, n'enregistrait pas ses rondes informatiquement et avait tendance à lire son powerpoint sans donner les explications pédagogiques attendues. De plus, Monsieur [W] [C] oubliait régulièrement d'émarger les feuilles de présence et de relancer les élèves présents qui oubliaient de le faire. Tous ces manquements pédagogiques ont eu de graves conséquences car nous avons eu une suspension d'agrément de 6 mois sur la partie CQP APS.
Lors de notre renouvellement d'agrément SES sur notre antenne de [Localité 7], Monsieur [W] [C] n'a pas respecté son engagement et a au dernier moment refusé de se présenter sur le site. De ce fait, j'ai été dans l'obligation d'effectuer la ronde et d'expliquer les parcours pédagogiques à sa place » ;
-le rapport d'audit du 18 mai 2017 de contrôle d'une session, avec les commentaires suivants du contrôleur : « Lors de la visite formateur présent avec deux groupes, et Formateur a libéré un groupe en début d'après-midi.
Aussi le programme signé par demi-journée ainsi que sur les feuilles de présence, les formateurs ne sont pas identifiables (documents pas toujours signés, et le nom du formateur n'apparaît pas).
Le programme ne fait pas apparaître le découpage par demi-journées.
Plusieurs stagiaires n'ont pas suivi l'intégralité des heures de formation (manque 7 à 14h de formation) il n'y a pas de preuve de la récupération des heures ».
Outre que le rapport d'audit du 18 mai 2017 ne mentionne pas le nom de Monsieur [C] [W], l'attestation de Madame [U] [Y], liée à la SARL IFOPRO par un lien de subordination et qui a été informée par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail par courriel du 2 juin 2017 à 14h33, suivi du courrier daté du 2 juin 2017 du gérant de la société de notification de la rupture de la période d'essai, ne présente pas toutes les garanties de crédibilité. Au surplus, la Cour constate que le rapport d'audit du 18 mai 2017 n'a pas été un motif sérieux de rupture immédiate du contrat de travail par la SARL IFOPRO, laquelle a notifié au salarié, deux semaines plus tard, le renouvellement de sa période d'essai, avant de lui signifier la rupture de la période d'essai.
Dans ces conditions, il est établi que la SARL IFOPRO n'a pas décidé de la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] pour des motifs en lien avec les compétences professionnelles de ce dernier, mais pour des motifs en lien avec son arrêt de travail pour maladie.
En conséquence, la Cour constate que la rupture de la période d'essai est abusive et qu'elle a été prononcée par la SARL IFOPRO pour un motif discriminatoire, en raison de l'état de santé du salarié. Il s'ensuit que la rupture de la période d'essai est nulle en application de l'article L.1132-4 du code du travail.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il s'ensuit qu'en cas de nullité de la rupture de la période d'essai, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur [C] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
De même, Monsieur [W] ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai en application des dispositions des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice résultant de la rupture de sa période d'essai.
Monsieur [C] [W], qui soutient avoir été débauché par la société IFOPRO et avoir démissionné de son poste pour rejoindre cette société, produit le certificat de travail établi le 7 avril 2017 par la société MAIN SECURITE, ayant employé l'intéressé en qualité de chef d'équipe du 10 octobre 2014 au 31 mars 2017.
Il verse également la liste des candidats et le procès-verbal des résultats obtenus pour l'examen CQP-APS du 19 mai 2017 et le procès-verbal des résultats de l'examen SSIAP 1 du 20 avril 2017 aux fins de justifier que les candidats qu'il a formés ont tous obtenus l'examen préparé, ainsi qu'une attestation de la société IFPST l'ayant employé en qualité de formateur au cours de l'année 2017 et certifiant qu'il avait donné entière satisfaction.
Il produit le courriel du 13 juillet 2017 de Pôle emploi de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, une attestation de la société SERIS ESI MONTPELLIER justifiant de sa période d'emploi du 18 septembre 2017 au 24 juillet 2020 en qualité de chef de site et de son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle (dernier jour travaillé le 26 janvier 2020 et salaire mensuel moyen allant de 2148,16 euros à 3210,94 euros sur les 12 derniers mois), des contrats de recrutement par l'Académie d'[Localité 4] en qualité d'enseignant en sécurité et prévention sur les périodes du 9 novembre 2020 au 14 décembre 2020, du 4 février 2021 au 30 juin 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, le salarié ayant été en arrêt maladie à partir du 18 octobre 2021 (à plein traitement puis à demi-traitement jusqu'au 17 décembre 2021), sa fiche d'évaluation au titre de l'année scolaire 2020/2021 (salarié noté comme très sérieux, très disponible, dispensant un enseignement de qualité) et le courrier du 13 décembre 2021 de l'Assurance Retraite Sud-Est notifiant sa retraite au titre de l'inaptitude au travail d'un montant net mensuel de 1024,37 euros.
En considération des éléments versés sur son préjudice, la Cour accorde à Monsieur [C] [W] la somme brute de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de sa période d'essai.
Sur la remise tardive de l'attestation de salaire :
Monsieur [C] [W] fait valoir que la société IFOPRO a tardé à lui établir l'attestation de salaire suite à son arrêt maladie du 31 mai 2017, si bien que le 21 août 2017, il n'avait toujours pas perçu ses indemnités journalières ; que cette légèreté blâmable de l'employeur lui a causé un préjudice alors qu'il s'est retrouvé sans revenu de remplacement durant son arrêt maladie et a dû subir un décalage de trois mois dans le versement de ses indemnités journalières et qu'il convient de condamner la société IFOPRO à lui verser la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SARL IFOPRO réplique qu'elle a établi l'attestation de salaire et l'a transmise par voie électronique à la CPAM conformément à ses obligations et ce, le 9 juin 2017 ; qu'il ressort du compte rendu de transmission de la CPAM que les droits du salarié n'étaient pas ouverts du fait du volume de travail effectué par ses soins au cours des trois derniers mois ; que si Monsieur [W] a perçu tardivement le paiement des indemnités journalières, cette situation n'est pas imputable à l'employeur ; qu'en tout état de cause, Monsieur [W] n'apporte pas d'élément permettant de justifier tant du préjudice subi que de son quantum et qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [C] [W] de cette demande.
***
La SARL IFOPRO produit le compte rendu de transmission de l'attestation de salaire communiquée à la CPAM le 9 juin 2017, avec "diagnostic" de la Caisse : "Etat : invalide Cause : Droits non ouverts".
Ainsi, les pièces versées par le salarié (pièces 19 à 23), dont il résulte que les indemnités journalières ont été versées par l'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône postérieurement au 21 août 2017 (attestation de paiement des indemnités journalières établi le 30 août 2017), ne démontrent pas que l'employeur aurait tardé, au-delà de 7 jours, à transmettre l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale. Alors qu'il était mentionné dans le compte rendu de transmission du 9 juin 2017 que les droits de Monsieur [W] n'étaient pas ouverts, celui-ci ne produit aucun élément sur les démarches qu'il a entreprises pour ouvrir ses droits et lui permettre de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le versement tardif des indemnités journalières serait en lien avec une faute commise par l'employeur. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les déplacements professionnels :
Monsieur [C] [W] soutient que, lorsqu'il a été embauché, il avait été convenu qu'il dispenserait des formations ASA sur le site de [Localité 7], comme indiqué dans l'offre d'emploi à laquelle il a répondu ; qu'il a pourtant été envoyé, dès son premier jour de travail, sur le site d'[Localité 6] pour remplacer un des formateurs et dispenser une autre formation ; que du 3 avril 2017 au 30 mai 2017, il a été contraint d'effectuer tous les jours des allers-retours entre son domicile situé à [Localité 5] et [Localité 6], soit un trajet moyen de 1h30; qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L.3121-4 du code du travail, d'une contrepartie sous forme de repos ou financière ; qu'il sollicite donc la condamnation de la société IFOPRO à lui verser une contrepartie financière correspondant aux 38 allers-retours réalisés en avril et mai 2017 et calculée à hauteur de 2435,29 euros bruts (38 allers-retours x 3 heures de trajet x 21,3622 de taux horaire), outre une incidence congés payés de 243,53 euros.
La SARL IFOPRO réplique que l'offre d'emploi à laquelle Monsieur [W] prétend avoir répondu était un simple courriel interne à la société, échangé entre Madame [T] et Madame [M], faisant état de la recherche d'un instructeur ASA 84/13/06 à compter du mois de février 2017 sur [Localité 7] et/ou [Localité 8]; que Monsieur [W] a été embauché postérieurement le 3 avril 2017, son contrat ayant été signé près d'un mois avant le début de l'entrée en fonction et prévoyant expressément que le salarié exercerait ses fonctions sur les sites d'[Localité 6] et de [Localité 7] ; que le contrat fixe à l'article 5 sans ambiguïté les lieux de travail habituels du salarié, à savoir les sites d'[Localité 6] et de [Localité 7] ; qu'en se rendant sur le site d'[Localité 6], qui constitue son lieu habituel de travail, le temps de trajet de Monsieur [W] n'a pu par définition dépasser le temps de trajet normal séparant son domicile de son lieu habituel de travail ; que sa demande ne saurait donc aboutir ; que subsidiairement, Monsieur [W] demande le paiement d'un rappel de salaire alors que le temps de trajet domicile-travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il ne produit aucun élément justifiant sa demande, étant démontré par la production de l'itinéraire extrait du site Mappy que le temps de trajet est de 1h11 ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [C] [W] de cette demande.
***
Monsieur [C] [W] produit une pièce 3 intitulée "offre d'emploi" qui est un courriel du 13 décembre 2016 de Madame [T], Directrice d'agence, adressé à Madame [M] pour la recherche d'un "instructeur ASA (Agent de Sûreté Aéroportuaire) pour des formations sur [Localité 7] et/ou [Localité 8] à partir du mois de février 2017".
Toutefois, il ne résulte pas de cette recherche d'emploi de décembre 2016 que Monsieur [W] a été embauché, par contrat de travail du 8 mars 2017 à effet du 3 avril 2017, pour pourvoir cet emploi.
Monsieur [W] a été employé à compter du 3 avril 2017 en qualité de formateur et il est mentionné, à l'article 5 "Lieu de travail" du contrat de travail que le salarié "exercera ses fonctions sur les sites d'[Localité 6] et de [Localité 7] au [Adresse 2]", étant précisé que la société IFOPRO a son siège social à [Localité 6] et que Monsieur [C] [W] est domicilié à [Localité 5].
Monsieur [W] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il soutient qu'il avait été convenu, lors de son embauche, qu'il dispenserait des formations ASA sur le site de [Localité 7] et qu'il a été envoyé, dès son premier jour de travail, sur le site d'[Localité 6] en remplacement d'un formateur.
Alors que le contrat de travail prévoyait que Monsieur [C] [W] exercerait ses fonctions sur les sites d'[Localité 6] et de [Localité 7], il n'est pas établi que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site d'[Localité 6] dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Par conséquent, Monsieur [W] ne peut solliciter la contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière prévue par l'article L.3121-4 du code du travail, pour les temps de trajet entre son domicile et le site d'[Localité 6].
La Cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SARL IFOPRO d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d'emploi du salarié.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire, de contrepartie financière pour les déplacements professionnels, de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] a été notifiée pendant la période d'essai,
Dit que la rupture de la période d'essai est nulle,
Condamne la SARL IFOPRO à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai,
Dit que la somme allouée de nature indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SARL IFOPRO d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL IFOPRO aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction