Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/280
N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Novembre 2022 par :
M. [J] [Z]
né le 19 Juin 1990 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au EPSM du [Localité 1]
ayant pour avocat Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de BREST
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Charles-alexis GARO, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 07/12/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [N] du 16 novembre 2022 décrivant une symptomatologie délirante sur fond de consommations de drogues et d'alcool chez un patient hétéro-agressif dans le passé et atteint d'une maladie psychotique, en rupture de soins et présentant un déni des troubles et un refus des soins, M. [J] [Z] été admis le même jour à l'EPSM du [Localité 1] de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [X] le 17 novembre 2022 mentionne une dissociation et une désorganisation psychiques majeures, avec rupture du lien logique et absence de traitement du contexte, des hallucinations acoustivo-verbales qu'il rationalise, un déni massif des troubles, des consommations d'alcool massives l'ayant conduit en cellule de dégrisement, des antécédents de passage à l'acte violent auto-agressif au moins, un risque de passage à l'acte violent et une absence de consentement aux soins.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [E] le 18 novembre 2022 évoque la persistance d'une dissociation et une désorganisation psychiques majeures, avec rupture du lien logique et absence de traitement correct du contexte, un déni massif des troubles avec une banalisation du motif de l'hospitalisation, des antécédents de passage à l'acte violent auto-agressif et une absence de consentement aux soins.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [Z] sous forme d'hospitalisation complète.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 25 novembre 2022, fondée notamment sur le certificat médical établi par le Dr. [X] le 21 novembre 2022 qui reprend l'essentiel du dernier certificat médical en y ajoutant un doute sur un processus délirant sous-jacent, le non-respect du règlement intérieur, une certaine intolérance à la frustration, un antécédent d'incarcération, toutes choses constituant des facteurs de risque de passage à l'acte violent.
Le 2 décembre 2022, M. [J] [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 8 décembre 2022 à 11 heures, M. [J] [Z] s'offusque du contenu des certificats médicaux. Il précise travailler en auto-entreprise dans le bâtiment et les espaces verts et vouloir une contre-expertise. Il affirme ne pas être dépendant de l'alcool même s'il souhaite rencontrer un addictologue.
Son avocat ne soulève aucune irrégularité de procédure mais demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'hospitalisation complète ne serait pas justifiée sur le fond, M. [J] [Z] étant sur la bonne voie et les soins à domicile étant plus adaptés.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [X] établi le 5 décembre 2022 qui décrit les mêmes symptômes que ceux énoncés précédemment en y ajoutant une opposition au traitement, ce qui justifierait le maintien de l'hospitalisation complète.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [J] [Z] a formé le 2 décembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 25 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen d'irrégularité de la procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation du Dr. [X] établi le 5 décembre 202,2 qui décrit les mêmes symptomes que ceux énoncés précédemment, que M. [J] [Z] manifeste encore une opposition au traitement, ce qui justifierait le maintien de l'hospitalisation complète.
Le comportement de M. [J] [Z] à l'audience semble aller vers une adhésion aux soins. Si sa sortie apparaît encore prématurée, la prochaine évaluation médicale devra notamment porter sur son adhésion aux soins.
En l'état, et sans qu'il soit utile de procéder à une expertise, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS M. [J] [Z] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Z] , à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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