Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 02 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00761 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 décembre 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 06/ 1833
X...
C/
Y...
Z...
A...
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Madame Françoise X...
née le 30 Mars 1960 à
...
20620 BIGUGLIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 86/ 2008 du 24/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
CONTRE :
Madame Marina Antonia Y...
née le 25 Décembre 1975 à BASTIA (20200)
...
20290 CASAMOZZA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
Madame Eliana Z...
Assignée en intervention
...
20290 CASAMOZZA
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
Monsieur Eric A...
né le 18 Octobre 1967 à BASTIA (20200)
...
83210 LA FARLEDE
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Maître Pierre Paul B...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y...Marina
...
20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête en date du 13 juillet 2011, Madame Françoise X...a saisi la Cour d'appel de Bastia d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 6 juillet 2011 (RG 10/ 185) en exposant que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'une consignation a été ordonnée à sa charge dans le dispositif ordonnant une mesure d'expertise.
Les autres parties à l'instance ont été convoquées et ont indiqué ne pas s'opposer à la demande de Madame Françoise X...pour deux d'entre elles.
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MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'il ressort de l'en-tête de l'arrêt que Madame Françoise X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle selon décision du 27 janvier 2008 ;
Attendu que la requête apparaît bien fondée ; qu'il y sera fait droit ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 6 juillet 2011 (RG 10/ 185), en ce qu'il a été mentionné par erreur dans le dispositif que
Madame Françoise X...devrait verser une consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2011 (RG 10/ 185), les mots suivants :
" Dit que Madame Françoise X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avance de la Cour d'appel de Bastia une consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er septembre 2011 ; que ce chèque sera adressé avec des références du dossier au greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ",
Sont retranchés et remplacés par les mots suivants :
" Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame Françoise X...",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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