Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00068 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02019 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KCW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 07 Août 1968 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société SAS [1] en qualité de pizzaïola à compter du 15 mars 2019.
Le 28 septembre 2019, Madame [J] [H] a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites par la déclaration d’accident du travail établie le 1er octobre 2019 :
« Activité : en train de préparer le pétrin, en voulant retenir le pétrin
Nature de l’accident : en voulant retenir le pétrin qui tombait le salarié s’est fait mal à la main
Objet dont le contact a blessé la victime : pétrin
Siege des lésions : main ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 fait état d’un traumatisme du membre supérieur droit.
Par lettre du 05 novembre 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié à l’assurée une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 28 septembre 2019.
Par lettre du 21 avril 2021, la [3] Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [J] [H] la date de guérison de ses lésions au 30 avril 2021.
Madame [J] [H] a sollicité auprès de la [4] la mise en œuvre d'une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 04 juillet 2022, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juillet 2022, Madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 04 décembre 2025.
Aux termes de sa requête en date du 22 juillet 2022, reprises par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, Madame [J] [H] demande au tribunal de :
- dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
- ordonner la désignation d’un expert médical avec mission d’étudier l’étendue des préjudices qu’elle a subis,
-fixer la rente au taux maximum,
-condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de provision,
- condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui attribuant une machine à pétrir défectueuse alors même qu’il avait connaissance des risques encourus.
Maitre [P] [L], mandataire liquidateur de la SAS [1], n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
Aux termes de ses conclusions en date du 04 novembre 2025 auquel il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, la [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en rapporte à droit, s’agissant du bien fondé de l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le rejet des demandes de Madame [J] [H] tendant à la majoration de la rente à son taux maximum ainsi qu’à l’octroi d’une provision et demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Néanmoins, il incombe au salarié de rapporter les circonstances précises de l’accident du travail et la preuve de l’existence d’une faute inexcusable.
Le fait accidentel doit en effet être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Il est constant qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger ne saurait être établie.
Sur les circonstances de l’accident du travail
La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur sur la base des déclarations de la requérante indique que Madame [J] [H] s’est blessée à la main « en voulant retenir le pétrin qui tombait ».
Aux termes de ses écritures, Madame [J] [H] indique que le pétrin a basculé sur son bras droit lorsqu’elle l’a déplacé et que les roulettes placées sous la machine à pétrir étaient défectueuses, l’une d’entre elle ayant été refixée avec des sacs poubelles et du papier absorbant.
Au soutien de ses dires, elle produit l’attestation d’un ancien salarié de la SAS [1], Monsieur [Y] [X], affirmant avoir assisté à l’accident du travail ainsi que deux photographies du pétrin, l’une prise avant le fait accidentel, qui attesterait du caractère défectueux des roulettes, l’autre prise après la survenance de l’accident qui montrerait des roulettes en état de fonctionner normalement, preuve que l’employeur serait intervenu pour remédier au disfonctionnement des roulettes.
Force est de constater qu’il existe une certaine incohérence entre les déclarations de la salariée.
Il est à noter tout d’abord que la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur sur la base des explications de la salariée, ne mentionne pourtant pas que le pétrin a été déséquilibré alors que la requérante cherchait à le déplacer.
La déclaration d’accident du travail ne fait pas non plus état de la présence d’un témoin ni même d’une première personne avisée de sorte que la crédibilité du témoignage de Monsieur [X], communiqué dans le cadre du seul débat judiciaire, ne peut qu’interroger.
Madame [J] [H] ne verse aucune pièce aux débats de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances précises de l’accident, étant observé que les photographies du pétrin, au demeurant peu exploitables, ne sont pas de nature à renseigner le tribunal sur le déroulé précis des faits à l’origine de l’accident.
Au regard des éléments précédemment exposés, il apparaît que les circonstances de l’accident restent indéterminées. Aussi Madame [J] [H] sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée.
En conséquence, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les mesures
Madame [J] [H] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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