Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA25
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [V] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [K] [P] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 février 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [C] [W] [J] [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 328,68 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La demanderesse expose que quatre chèques émis à son profit par la défenderesse ont été rejetés par la banque tirée pour défaut de provision.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
La convocation destinée à Madame [C] [W] [J] [K] [P] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SARL DISCASH a été invitée à la faire citer par voie d’huissier en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
La convocation par voie d’huissier n’ayant pas pu être effectuée avant l’audience du 10 avril 2025, un renvoi à l’audience du 19 juin 2025 a été ordonné à la demande de la SARL DISCASH.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Madame [C] [W] [J] [K] [P] a été assignée à comparaître à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [W] [J] [K] [P], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des quatre chèques impayés ainsi que quatre attestations de rejet de la banque française commerciale.
Madame [C] [W] [J] [K] [P] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] [W] [J] [K] [P] à payer à la SARL DISCASH la somme de 328,67 euros, montant total des quatre chèques impayés.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [C] [W] [J] [K] [P] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui ne sont pas justifiés.
Madame [C] [W] [J] [K] [P], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [C] [W] [J] [K] [P] à payer à la SARL DISCASH la somme de 328,67 euros en principal,
CONDAMNE Madame [C] [W] [J] [K] [P] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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