Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZLR
DEMANDERESSE :
La Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], Comptable Public chargé du recouvrement
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Charles DELEMME substituant Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INCRITS :
- Le Comptable Public en charge du Services des Particuliers de [Localité 10]
- Le Comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du NORD
- Le Comptable Public en charge du Service des Entreprises de [Localité 14].
Non comparants
- Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [J] [R] à la demande de Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, publié le 27 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3, sous les références Volume 5914P03 S00104, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 11]
un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section AD n° [Cadastre 2]
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Mme la responsable du service des impôts des particuliers de Beaune a fait assigner M. [J] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
La procédure a été dénoncée à :
Le comptable public en charge du service des particuliers de [Localité 10] suivant acte d’huissier signifié le 28 décembre 2022 ;Le comptable public en charge du service du pôle de recouvrement spécialisé du Nord suivant acte d’huissier signifié le 27 décembre 2022 ;
Le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] a déclaré sa créance par acte du 6 février 2023 dans lequel il indique que la procédure lui a été dénoncée le 28 décembre 2022 .
Le retrait du rôle a été prononcé par ordonnance du 4 octobre 2023.
L’affaire a été réinscrite à la demande du créancier poursuivant suivant conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution du 28 juillet 2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2025, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande de :
A défaut de proposition de vente amiable satisfaisante, ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 3] sur la mise à prix de 120.000 euros ;Constater que sa créance s’élève à la somme de 274.233,97 euros, sauf à ce que ce montant puisse être revu à la hausse après que le Conseil d’Etat ait statué sur les sommes réclamées au titre des taxes foncières et taxes d’habitation ;Fixer la date de l’audience d’adjudication ;
Oralement, le conseil du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande que la créance soit fixée a minima à la somme de 274.233,97 euros.
En défense, le conseil de M. [J] [R] précise oralement qu’il ne demande pas de vente amiable et indique qu’une partie de la créance n’est pas encore fixée puisque le contentieux est pendant devant le Conseil d’Etat.
Suivant courrier du 10 octobre 2025, le conseil du créancier poursuivant a communiqué deux arrêts du Conseil d’Etat.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025.
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Motifs de la décision
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la partie poursuivante verse aux débats les extraits de rôle :
Pour les impôts sur les revenus pour les années 2017, 2003, 2001, 2004, 2006 (07/01601 et 10/91701), 2005, 2007(08/1601 et 10/91701), 2008 (09/1601 et 10/91703), 2011, 2009, 2012, 2013 (114/1601 et 14/32901) ;Pour l’impôts sur la taxe d’habitation 2019, 2010, 2013, 2014, 2017 et 2018 ;Pour la taxe foncière 2010, 2013, 2014 ;Pour l’impôt sur les contributions sociales 2006, 2007, 2008 ;
Suivant arrêt de la cour d’appel administrative de [Localité 13] du 5 décembre 2024, les conclusions de M. [R] relatives à l’obligation de payer les impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière ont été transmises au Conseil d’Etat et le surplus a été rejeté.
Suivant arrêt du 2 octobre 2025, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel administrative de [Localité 13] a été rejeté par le Conseil d’Etat.
Compte tenu de ces éléments, les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
Sur le montant de la créance
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 274.233,97 euros au 17 septembre 2025.
La dette ne comprend pas les taxes foncières et l’impôts sur la taxe d’habitation, le contentieux ayant été porté devant le Conseil d’Etat.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.
Il n’y a pas lieu de dire que cette créance sera augmentée après la décision du Conseil d’Etat sur le contentieux portant sur la taxe foncière et les impôts sur la taxe d’habitation, la créance étant fixée au jour du jugement d’orientation.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 274.233,97 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 septembre 2025.
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Sur la vente forcée
Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 274.233,97 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 septembre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 6] à Lille, le Mercredi 18 Mars 2026 à 14 heures ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
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DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l'exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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