Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [E] [L] [F] [H]
né le 08 novembre 1988 à ville non précisée, de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Gil Wandji Kemadjou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024, à 14h06 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet de police de Paris, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2024 à 17h26, réitéré à 17h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 juin 2024 à 17h21, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le courriel du CRA de Vincennes reçu au greffe de la Cour le 4 juin 2024 à 10h18 indiquant que M. [H] refuse de se présenter ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [E] [L] [F] [H] qui s'en rapporte et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif « que (l'intéressé) bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité délivré à la suite de l'obtention de la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que dans ces conditions, ', il n'existe aucune perspective d'éloignement », alors que, ce faisant, par excès de pouvoir, le premier juge a examiné, sous l'angle du droit au séjour, la légalité de l'OQTF dont le contentieux ne relève pas de sa compétence, étant observé qu'au surplus, aucune pièce de procédure n'atteste des allégations concernant un « statut de réfugié », non plus que n'est justifié l'existence d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire pour l'étranger ayant fait l'objet de l'arrêté de placement en rétention, puisque la copie du titre présenté devant le premier juge a été délivrée à une personne dont l'identité est différente ; le moyen ne pouvait qu'être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'aucun autre moyen pour l'étranger n'a été soutenu en cause d'appel.
Le moyen étant rejeté, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de fond
DECLARONS la requête du préfet recevable
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] [F] [H], pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
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