Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°363
N° RG 21/04381
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XW
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [T] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me DAVROULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] - VIETNAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle DAVROULT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTERBARREAUX LEPORT & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Versailles
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant procès-verbal du 19 novembre 2020 la société MMA IARD a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. [T] [N] aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 299 057,75 euros et ce en exécution d'un arrêt rendu par défaut le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Caen et d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 9 juillet 2012.
Par acte du 9 décembre 2020, M. [N] a assigné la société MMA IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de contester le bien fondé de la mesure et par jugement du 1er juillet 2021 le juge de l'exécution a :
Prononcé la nullité de l'acte de signification régularisé le 30 novembre 2012 par Me [E] [Z], huissier de justice associé à [Localité 10] ;
Déclaré le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 9 juillet 2012 non avenu à l'égard de M. [T] [N] ;
Déclaré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 17 mars 2015 non avenu à l'égard de M. [T] [N] ;
Prononcé la nullité de la saisie vente pratiquée à la demande de la société MMA IARD le 19 novembre 2020 à l'encontre de M. [T] [N] ;
Condamné la société MMA IARD à payer à M. [T] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La société MMA IARD a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022 elle demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de I'exécution de Saint-Malo le 1er juillet 2021en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
Enjoindre à M. [T] [N] de produire :
- l'acte de vente de son domicile situé [Adresse 4], et à défaut le contrat de location qu'il a conclu au [Adresse 3] et la date de remise des clefs
Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros/jour de retard à compter de la signification de la décision
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevable la demande en nullité de M. [T] [N] du procès-verbal de signification de jugement du 30 novembre 2012
Déclarer irrecevable les demandes de M. [T] [N] de voir déclarer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du 9 juillet 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 19 juin 2015 nuls et non avenus
Débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d'annulation de I'acte de signification du 30 novembre 2012, du jugement du 9 juillet 2012, du commandement de saisie du 25 mai 2020, et du procès-verbal de saisie vente du 19 novembre 2020
Débouter M. [T] [N] de ses demandes :
- de voir déclarer l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 19 mars 2015 non avenu
- de voir déclarer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du 2 juillet 2012 non avenu
Condamner M. [T] [N] à payer à la société MMA IARD la somme de 6 000 euros au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et pour la procédure devant la Cour d'appel.
Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens, lesquels incluront les frais de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [N] demande de :
Débouter la société MMA IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 1er juillet 2021 ;
Condamner la société MMA IARD à verser à M. [T] [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MMA IARD aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces :
Les parties s'opposent sur la réalité du domicile de M. [N] qui conteste avoir été domicilié au [Adresse 4] lieu de délivrance des actes querellés.
La société MMA IARD demande qu'il soit enjoint à M. [N] de communiquer aux débats l'acte de vente de son domicile [Adresse 4] et subsidiairement le contrat de location conclu et justification de la remise des clefs.
M. [N] fait valoir qu'il n'a jamais été propriétaire à cette adresse expliquant qu'il s'agit de l'adresse d'amis qui l'ont hébergé un temps lorsqu'il s'est trouvé sans domicile à la suite de son divorce.
La société MMA IARD produit aux débats un relevé de propriété cadastral qui établit qu'au regard du cadastre M. [N] était domicilié en 2016 à [Localité 15]. Elle produit également un bordereau d'inscription légale du Trésor en date 18 septembre 2012 suivant lequel M. [N] était domicilié à cette même adresse. Si ces éléments sont dans le sens d'une domiciliation de M. [N] à [Localité 15], il sera constaté qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments que l'intéressé aurait été propriétaire de locaux d'habitation à [Localité 15] le relevé cadastral concernant des propriétés non bâties situées à [Localité 11] et l'hypothèque étant inscrite sur des propriétés situées à [Localité 8] (50) et [Localité 9] (50).
La société MMA IARD ne fournissant aucun élément de nature à établir que M. [N] aurait été propriétaire de locaux à [Localité 15], il n'y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer leur acte de vente.
M. [N] expliquant sans être utilement contredit qu'il était hébergé par des amis lorsqu'il résidait à cette adresse, la demande de communication d'un bail ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur le caractère non avenu de l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Caen :
La société MMA IARD fait grief au premier juge d'avoir déclaré non venu l'arrêt rendu par le cour d'appel de Caen le 17 mars 2015 faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile en faisant valoir que cet article n'est pas applicable aux arrêts de cour d'appel.
Par application de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Si l'article ne vise de manière expresse que le jugement, il sera retenu que l'article 478 du code de procédure civile est inséré dans le titre XIV du livre premier du code relatif aux 'dispositions communes à toutes les juridictions'.
Il en résulte que l'emploi du terme 'jugement' ne saurait être réservé aux seules décisions de première instance mais doit être compris comme étant applicable à l'ensemble des décisions rendues par les juges du fond de sorte que l'article 478 du code de procédure civile s'applique aux arrêts de cour d'appel.
Il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Caen que cet arrêt a été rendu par défaut à l'égard de M. [N] non comparant et à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2012 (procès verbal de recherches infructueuses) et à nouveau le 12 décembre 2012 par acte remis à l'étude.
M. [N] n'ayant pas été cité à personne l'arrêt ainsi rendu par défaut aurait du lui être signifié dans les 6 mois de sa date. La société MMA IARD ne justifiant pas de la signification de l'arrêt avant la signification du 25 mai 2020, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'arrêt non avenu.
Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 9 juillet 2012 :
La société MMA IARD fait valoir qu'en tout état de cause, même si l'arrêt est déclaré non avenu, elle peut se prévaloir du jugement rendu le 9 juillet 2012 qui est exécutoire et a été signifié à M. [N] dans les six mois de sa date.
M. [N] soulève la nullité de l'acte de signification du jugement du 9 juillet 2012 faisant valoir que la signification est nulle faute de diligences suffisantes de l'huissier pour vérifier l'adresse de délivrance alors qu'il n'y résidait pas.
La société MMA IARD soulève l'irrecevabilité de ces contestations comme étant irrecevable par application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
Elle fait valoir que ce moyen de nullité n'était pas invoqué dans l'assignation délivrée initialement par M. [N] mais dans ses conclusions postérieures. Elle fait par ailleurs valoir que les conditions de signification du jugement ont été évoquées dans des conclusions devant le tribunal de commerce de Versailles notifiées le 25 juin 2019 sans contestation de l'intéressé.
Elle indique enfin que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; que seul le moyen de nullité de la saisie-vente était soulevé dans l'assignation et que ce n'est que postérieurement que M. [N] a soulevé le moyen de nullité de la signification du jugement.
Mais il convient de constater que la nullité de la signification invoquée par M. [N], tend à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie a été pratiquée ce qui constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut dès lors être proposée en tout état de cause.
Ces fins de non recevoir seront écartées.
La société MMA IARD soulève la prescription de l'action de M. [N] en faisant valoir que l'acte de signification a été régularisé le 30 novembre 2012 de sorte que par application de l'article 2224 du code civil M. [N] disposait d'un délai de cinq ans expirant le 30 novembre 2017 pour agir en nullité.
Mais M. [N] rappelle à bon droit que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [N] contestant avoir eu connaissance de la signification litigieuse la date de l'acte ne saurait être retenue comme étant le point de départ du délai de prescription qui au cas d'espèce a couru à compter du jour où l'existence de cet acte a été porté à sa connaissance soit le 25 juin 2019. Il en résulte que M. [N] n'est pas prescrit en son action engagée par assignation du 9 décembre 2020.
Par application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de I'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'Huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à I'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La signification du jugement effectuée le 30 novembre 2012 mentionne que l'huissier a procédé à une signification par dépôt à l'étude après vaine tentative de délivrance au [Adresse 4] l'huissier ayant constaté que personne ne répondait à ses appels mais mentionnant qu'il avait pu obtenir confirmation du domicile par le voisinage.
L'adresse de délivrance de l'assignation n'est pas celle mentionnée au jugement comme étant celle de M. [N] puisque le jugement du 9 juillet 2012 mentionne que l'intéressé avait été assigné suivant procès verbal de recherches infructueuses établi par application de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du [Adresse 3] et non [Adresse 4].
La société MMA IARD justifie que par un courrier du 8 mai 2008, M. [N] a lui même indiqué son adresse comme étant située à [Localité 6] et non [Localité 15]. S'il apparaît ainsi qu'il ne saurait être fait grief au demandeur d'avoir assigné M. [N] à [Localité 6], il n'apparaît pas que la domiciliation dans cette commune résulte d'une intention malicieuse de sa part en ce que dans son courrier, il mentionne bien le code postal 94 290 qui est celui de [Localité 15], la société MMA IARD expliquant elle-même que l'adresse est située en limite des deux communes limitrophes.
S'il est ainsi constant que l'acte de signification du 30 novembre 2012 n'a pas été délivré à l'adresse de l'assignation, il demeure que l'huissier instrumentaire ne pouvait méconnaître que M. [N] avait été assigné suivant procès verbal de recherches infructueuses ce qui lui imposait d'apporter une vigilance particulière sur les conditions de délivrance de son acte.
Au regard de ces circonstances de fait, la simple indication d'une confirmation par le voisinage était insuffisante pour établir l'actualité de cette adresse et permettre à l'huissier de délivrer l'acte dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Le fait que l'huissier ait délivré dans les mêmes conditions un nouvel acte le 12 décembre 2012 sur la même confirmation du domicile par le voisinage ne saurait suffire à établir la réalité de l'adresse étant relevé que l'indication sur ce dernier acte d'un 'Avis boîte aux lettres dépôt étude' n'emporte pas nécessairement que le nom de l'intéressé était effectivement mentionné sur la boîte aux lettres ce que l'huissier n'a pas lui-même précisé.
Si l'acte du 24 septembre 2012 d'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur les biens de M. [N] porte mention de l'adresse du [Adresse 4], il sera constaté que cette demande de copie d'acte a été régularisée le 13 juillet 2021 et que dès lors, il n'apparaît pas que l'adresse portée sur cet acte ait pu constituer un élément de nature à conforter l'huissier quant à la réalité de l'adresse de M. [N] à la date de signification du 30 novembre 2012.
L'intimé produit par ailleurs aux débats une attestation du contrôleur des finances publiques de [Localité 6] en date du 24 octobre 2013 qui indique que M. [N], domicilié à [Localité 14] (Tunisie) a déposé tardivement ses déclarations de revenus 2010, 2011 et 2012 de sorte qu'il n'est pas établi que l'administration fiscale avait une connaissance actualisée de son adresse à la date du 24 septembre 2012.
M. [N] explique qu'il résidait en Tunisie et produit aux débats le contrat de bail qu'il avait souscrit le 2 avril 2011 portant sur un appartement situé à [Localité 14] (Tunisie), la copie de sa carte de séjour tunisienne expirant en 2013 et sa déclaration en 2015 des revenus de l'année 2014 mentionnant son adresse en Tunisie et son changement d'adresse à [Localité 7] en 2014 ainsi que son avis d'imposition 2016 portant mention de son domicile à [Localité 13].
En considération de ces éléments, il est établi que M. [N] ne résidait pas à l'adresse de signification du 30 novembre 2012 du jugement du 9 juillet 2012 de sorte que la signification effectuée par remise en l'étude lui a causé grief en ce qu'elle a fait obstacle à la possibilité d'exercer un recours et c'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a prononcé la nullité de la signification.
La société MMA IARD ne justifiant pas dès lors d'une signification régulière du jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel dans les six mois de sa date, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a déclaré le jugement du 9 juillet 2012 non avenu.
Il en résulte que faute de disposer d'un titre exécutoire régulière signifié, la société MMA IARD ne pouvait valablement procéder par voie de saisie-vente à l'encontre de M. [N] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès verbal de saisie-vente du 19 novembre 2020.
La société MMA IARD succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de premières instances et au paiement d'une indemnité de procédure et elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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