Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/487
N° RG 21/01393 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB6Q
FCC/AR
Décision déférée du 15 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01000)
ARJO D
[D] [F]
C/
S.A. ETS TIFLEX
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 12 22
à Me Olivier MICHAUD
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ETS TIFLEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Tiflex sise à [Localité 4] (01) est spécialisée dans la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
M. [D] [F] a été embauché par la SA Tiflex suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 1993 en qualité de VRP statutaire exclusif afin de distribuer au nom et pour le compte de la SA Tiflex, la gamme des produits de sérigraphie sur les départements 09, 11, 12, 31, 34, 46, 48, 66, 81 et 82 (secteur 54). Il était prévu, dans un premier temps, une rémunération fixe, puis, à compter du 1er décembre 1994, une rémunération exclusivement à la commission.
La convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers et l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 étaient applicables.
Un avenant a été conclu le 14 mars 2001, à effet du 1er avril 2001, confiant à M. [F], en plus de son activité liée à la sérigraphie, la commercialisation des matériels arts graphiques.
Un avenant a été conclu le 1er mars 2004, à effet du même jour, étendant le secteur géographique de M. [F] au département 15.
Le 15 septembre 2005, la SA Tiflex a conclu avec la société Mimaki, spécialisée dans les imprimantes et machines de découpe, un contrat de commercialisation ou 'leadership agreement' ; il était stipulé qu'il produirait ses effets jusqu'au 30 septembre 2006. Ce contrat a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises, la dernière échéance étant au 12 avril 2016.
Par LRAR du 8 avril 2015, la SA Tiflex a adressé à M. [F] un avertissement pour des manquements dans le cadre d'une commande de produits Fusion, avertissement qu'il a contesté par courrier du 30 avril 2015.
Par mail du 27 juillet 2015, faisant suite à une réunion commerciale du 21 juillet 2015, M. [F] s'est inquiété quant à la pérennité de la relation commerciale avec Mimaki. Par LRAR du 14 septembre 2015, il a réitéré ses inquiétudes. Par LRAR du 16 septembre 2015, l'équipe commerciale dont faisait partie M. [F] a émis les mêmes craintes.
Par LRAR du 30 septembre 2015, la SA Tiflex a répondu à M. [F] que la marque Mimaki était toujours à la vente au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2016, que des négociations difficiles étaient en cours avec le fournisseur, et que la SA Tiflex informerait M. [F] de leur issue au plus tard fin octobre 2015.
Par LRAR du 12 octobre 2015, M. [F] s'est plaint de l'absence d'informations et a réclamé 'la vérité'.
Par LRAR du 20 novembre 2015, la SA Tiflex a indiqué à M. [F] qu'à compter de mi-avril 2016, elle ne pourrait plus vendre de matériel Mimaki mais assurerait toujours les garanties des matériels vendus de moins d'un an, et qu'elle était en négociation pour les ventes de consommables.
Par LRAR du 3 décembre 2015, M. [F] a demandé à connaître les causes de la rupture du contrat Mimaki et réclamé une indemnisation pour la perte du client Mimaki.
Par LRAR du 16 décembre 2015, la SA Tiflex a répondu qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de Mimaki et que M. [F] ne pouvait prétendre à aucune indemnité.
Par LRAR du 13 janvier 2016, M. [F] a réitéré ses demandes.
Par note de service du 7 avril 2016, la SA Tiflex a informé les salariés que, comme prévu, elle arrêtait définitivement les ventes de matériel Mimaki au 12 avril 2016, mais qu'elle avait toujours la possibilité de continuer à commercialiser les encres Mimaki jusqu'au 12 avril 2019.
La commercialisation des encres a été prolongée jusqu'au 31 mars 2020 suivant note de service du 25 octobre 2018, puis jusqu'au 31 mars 2021 suivant mail de Mimaki du 25 novembre 2019.
Entre-temps, le 29 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le dossier a été radié le 13 décembre 2018 puis réinscrit le 26 juin 2019. En dernier lieu, M. [F] a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour commissions non réalisées sur les devis Mimaki, de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir des commissions au titre de la perte de la carte Mimaki, de rappels de salaires et commissions, de congés payés, de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté que :
* la SA Tiflex n'avait pas commis de manquements suffisamment graves dans l'exécution du contrat de travail de M. [F] et n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté,
* M. [F] avait réalisé de façon contractuelle des devis sur les produits Mimaki pendant cette période d'incertitude sur la poursuite des relations commerciales avec ce fournisseur et méritait, à ce titre, un dédommagement pour le travail commercial évalué par le conseil à 10.000 €,
- condamné la SA Tiflex à verser à M. [F] la somme de 10.000 €,
- pris acte de ce que la SA Tiflex s'engageait à régulariser la situation de M. [F] s'agissant de la commande 'Fusion' en lui versant la somme de 683,33 € brut plus 110 € s'agissant de la commande Fasver, plus les congés payés y afférents (10 %),
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes jugées non fondées et injustifiées,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit uniquement (article R 1454-28 du code du travail),
- condamné la SA Tiflex à payer à M. [F] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Tiflex aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la SA Tiflex n'avait pas commis de manquements suffisamment graves dans l'exécution du contrat de travail de M. [F] ni manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté, limité le dédommagement de M. [F] à la somme de 10.000 € et débouté M. [F] du surplus de ses demandes, jugées non fondées et injustifiées,
Statuant à nouveau :
- constater les manquements graves de la SA Tiflex à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail de M. [F],
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et juger que la rupture dudit contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Tiflex au paiement des sommes suivantes :
* 12.970,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.297 € au titre des congés payés sur préavis,
* 192.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 192.000 € au titre de l'indemnité de clientèle,
* 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour commissions non réalisées sur les devis Mimaki,
* 120.000 € de dommages-intérêts pour la perte de chance d'obtenir des commissions au titre de la perte de la carte Mimaki,
* 592,29 € à titre de rappel de commissions sur Fasver,
* 1.099,76 € à titre de rappel de commissions sur la commande passée avec le client Fusion,
* 246,25 € à titre de congés payés sur rappels de commissions,
* 5.030,53 € au titre de remboursement des frais de déplacement à l'usine,
* 2.893,85 € à titre de rappel de commissions sur les factures du service après-vente non commissionnées,
* ... € (mémoire) au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
* ... € (mémoire) au titre des congés payés sur commissions de retour sur échantillonnage,
* 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Tiflex aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Tiflex demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé que M. [F] pouvait prétendre à un « dédommagement pour le travail commercial effectué » et condamné la SA Tiflex à lui verser la somme de 10.000 €, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la SA Tiflex n'avait pas commis de manquement suffisamment grave dans l'exécution du contrat de travail de M. [F], ni manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté, et débouté M. [F] du surplus de ses demandes jugées non fondées et injustifiées,
Et, statuant de nouveau :
- juger que la SA Tiflex n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté,
- juger que les manquements invoqués par M. [F] ne rendent pas impossible le maintien de son contrat de travail,
- juger que la SA Tiflex était parfaitement en droit de réduire de moitié la commission perçue par M. [F] sur la commande Fusion,
- constater que la SA Tiflex a régularisé la situation de M. [F] s'agissant de la commande Fusion, et ce en lui versant la somme de 683,33 € brut,
- juger que, pour le surplus, les demandes de M. [F] attenantes à la commande Fusion sont injustifiées,
- juger qu'aucun rappel de salaire sur les références Fasver n'est dû à M. [F] pour la commande du 10 juillet 2014,
- juger qu'aucun rappel de frais de déplacement n'est dû à M. [F],
- constater, en tout état de cause, que ses demandes concernant les frais de déplacement pour la période antérieure au 29 juillet 2014 sont prescrites,
- juger qu'aucun rappel de salaire sur le service après-vente, ni aucune autre commission, n'est dû à M. [F],
- constater, en tout état de cause, que ses demandes concernant le service après vente pour la période antérieure au 29 juillet 2013 sont prescrites,
- juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] au titre de commissions non réalisées sur les devis Mimaki n'est pas fondée,
- juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] pour perte de chance d'obtenir des commissions au titre de la perte de la carte Mimaki n'est pas fondée,
- juger que les demandes formulées par M. [F] et attenantes à sa clause de non-concurrence ne sont ni fondées ni justifiées,
En conséquence :
- juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [F] est infondée et injustifiée,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement :
- condamner M. [F] à payer à la SA Tiflex la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] ne forme, au titre des commissions de retour sur échantillonnage, qu'une demande 'pour mémoire', mais qu'il ne fait ni demande chiffrée, ni demande de communication de pièces, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
1 - Sur les commissions Mimaki :
M. [F] soutient qu'il prospectait pour Mimaki, qui représentait l'essentiel de son chiffre d'affaires ; que, dès le début de l'année 2015, il a constaté des rumeurs chez les clients sur une instabilité des relations commerciales entre la SA Tiflex et la société Mimaki, de sorte que la plupart des clients n'ont pas transformé les devis en commandes ; que la SA Tiflex a laissé continuer M. [F] à prospecter en vain, sans répondre à ses courriers, ni lui donner d'informations sur la pérennité de la relation commerciale, et ne l'informant de la rupture de la relation commerciale que par note de service du 7 avril 2016 soit quelques jours avant la rupture du 12 avril 2016, alors qu'elle était au courant depuis très longtemps ; que la SA Tiflex refuse de produire le courrier de Mimaki de novembre 2015 lui notifiant la rupture ; qu'en outre, la SA Tiflex est responsable de la rupture de la relation commerciale avec la société Mimaki ; que la SA Tiflex ne saurait s'exonérer de toute responsabilité en invoquant l'article 3 de l'avenant du 14 mars 2001, cette clause étant nulle comme potestative.
Il estime que les agissements de la SA Tiflex sont constitutifs d'un manquement à son obligation de loyauté lui causant un préjudice car il n'a pas pu transformer les devis faits en 2015-2016 pour des produits Mimaki, en commandes, et a, à partir d'avril 2016, perdu sa carte VRP Mimaki.
Il réclame ainsi :
- des dommages et intérêts de 60.000 € pour perte de chance d'obtenir des commissions Mimaki, du fait de devis 2015-2016 non transformés en commandes ;
- des dommages et intérêts de 120.000 € pour perte de chance d'obtenir des commissions Mimaki, du fait de l'impossibilité, à partir d'avril 2016, de vendre des produits Mimaki.
Sur ce :
Contrairement aux dires de M. [F], la SA Tiflex ne l'a pas laissé sans réponse : suite au mail de M. [F] du 27 juillet 2015, à son courrier du 14 septembre 2015 et au courrier de l'équipe commerciale du 16 septembre 2015 émettant des inquiétudes quant à la pérennité de la relation commerciale avec Mimaki, la SA Tiflex a, par courrier du 30 septembre 2015, répondu à M. [F] que la marque Mimaki était toujours à la vente au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2016, que des négociations difficiles étaient en cours avec le fournisseur, et que la SA Tiflex informerait M. [F] de leur issue au plus tard fin octobre 2015.
La SA Tiflex a également donné suite aux courriers de M. [F] du 12 octobre 2015 (réponse du 20 novembre 2015) et du 3 décembre 2015 (réponse du 16 décembre 2015).
De plus, ce n'est pas dans la note de service du 7 avril 2016 que la SA Tiflex a informé M. [F] de la fin de la relation commerciale avec Mimaki ; en effet, par courrier du 20 novembre 2015, la SA Tiflex a indiqué à M. [F] qu'à compter de mi-avril 2016, elle ne pourrait plus vendre de matériel Mimaki, de sorte que M. [F] était déjà fixé sur le sort du matériel dès cette époque, précision étant apportée que la négociation pour les consommables était toujours en cours ; la note du 7 avril 2016 ne faisait que confirmer la fin de la commercialisation du matériel, et en outre préciser que la commercialisation des encres pourrait continuer au-delà de cette date.
M. [F] ne fournit aucun élément de nature à établir que la SA Tiflex aurait été au courant de la rupture du contrat Mimaki bien avant, et ne l'en aurait pas informé ; il convient en effet de rappeler que ce contrat, vieux d'un dizaine d'années, était régulièrement renégocié à chaque échéance, et M. [F] ne produit aucune pièce justifiant de ce que les 'rumeurs' et craintes de non reconduction de la commercialisation de Mimaki chez les clients auraient reposé sur des informations d'une rupture déjà décidée.
D'ailleurs, si M. [F] se plaint de l'absence de production du courrier de Mimaki de notification de rupture du contrat de novembre 2015, la production de ce courrier aurait présenté peu d'intérêt puisque Tiflex a immédiatement répercuté l'information à M. [F] dans son courrier du 20 novembre 2015.
M. [F] ne démontre pas non plus que la rupture du contrat de commercialisation avec Mimaki serait exclusivement ou même partiellement imputable à Tiflex, ni que la cause de la rupture figurerait dans le courrier de Mimaki de novembre 2015, et ses supputations sur la cause de cette rupture ne reposent sur aucune pièce.
Tant que la rupture du contrat Mimaki n'était pas certaine, la SA Tiflex n'avait pas à conseiller à M. [F] de ne plus commercialiser ces produits, ni à lui conseiller de commercialiser davantage de produits d'autres marques.
Un VRP n'a pas un droit acquis de vendre indéfiniment des produits de telle marque ; avant le contrat de commercialisation Mimaki du 14 septembre 2005, M. [F] ne vendait pas cette marque ; depuis 2016, il ne la vend plus, sauf pour les consommables qui ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2021. D'ailleurs, l'article 3 alinéa 2 de l'avenant du 14 mars 2001 stipule que la société se réserve de modifier les articles commercialisés, ou de cesser leur commercialisation, sans que M. [F] puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnisation. Il ne s'agit pas d'une clause potestative qui dépend de la seule volonté de l'employeur, l'employeur ne décidant pas à sa guise de priver le VRP de ses commissions et d'indemnités éventuelles ; en effet, la vie des affaires exige qu'une société puisse changer de fournisseur et la société n'a pas à indemniser le VRP qui commercialisait cette marque.
Ainsi, la cour considère que M. [F] ne démontre pas que la SA Tiflex aurait manqué à son obligation de loyauté sur le contrat Mimaki. En l'absence de faute de la part de la SA Tiflex, M. [F] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts de 60.000 € et 120.000 €. Le jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir jugé que la SA Tiflex n'avait commis aucune faute contractuelle ni aucun manquement à son obligation de loyauté, a estimé que malgré tout M. [F] 'méritait un dédommagement pour son travail commercial' de 10.000 €, sera infirmé sur ce point.
2 - Sur les commissions Fasver :
Le contrat de travail du 28 septembre 1993 comportait une annexe 2 prévoyant les taux de commissions en fonction des taux de remise : en l'absence de remise, le taux de commissions 'départ' était de 5 % et le taux de commissions 'franco' était de 4 % ; en cas de remise comprise jusqu'à 5 %, le taux de commissions 'départ' était de 4 % et le taux de commissions 'franco' était de 3 %.
Par courrier du 29 juillet 1999, la SA Tiflex a indiqué à M. [F] que les produits Fasver seraient commissionnés à 5 %.
L'avenant du 14 mars 2001, dans son article 19, a indiqué remplacer toutes les dispositions des contrats et avenants précédents, à l'exception de l'avenant du 29 juillet 1999 relatif aux produits Fasver ; en annexe, étaient repris les taux de commissions : en l'absence de remise, le taux de commissions 'départ' était de 5 % et le taux de commissions 'franco' était de 4 % ; en cas de remise comprise jusqu'à 5 %, le taux de commissions 'départ' était de 4 % et le taux de commissions 'franco' était de 3 %.
Selon relevé de commissions en pièce n° 30 de M. [F], le 10 juillet 2014, a été passée une commande Fasver de 57.087,37 € HT, et la SA Tiflex a appliqué des commissions de '3,03 % soit 1.731,16 €' (sic).
Dans ses conclusions, M. [F] soutient que la SA Tiflex a unilatéralement modifié son taux de commissions et il dit réclamer un solde de commissions de 592,29 € correspondant à un taux de commissions de 5 %. Néanmoins, selon sa pièce n° 30, cette somme correspond en réalité à 2.323,45 € (taux de commissions de 4,07 %) - 1.731,16 € = 592,29 €, et non pas à un taux de commissions de 5 %.
Dans ses conclusions, la SA Tiflex estime qu'en application du tableau en annexe du contrat de travail du 28 septembre 1993 et de l'avenant du 14 mars 2001, compte tenu de la remise de 5 % qu'elle avait accordée à la société Fasver et d'une commande franco (sans frais de port), M. [F] n'avait droit qu'à des commissions de 3 %.
M. [F], qui en réalité réclame un taux de commissions inférieur aux 5 % mentionnés dans le courrier du 29 juillet 1999, admet ainsi que ce taux était un taux de départ devant être combiné avec le tableau, et devant être réduit en fonction du taux de remise et du mode de port. Il ne conteste pas la remise de 5 % et le franco de port de cette commande. Par suite, il sera appliqué le taux de commissions de 3 % qui ne constituait pas une modification du contrat de travail mais une simple application de ce contrat.
M. [F] sera donc débouté de sa demande de rappel de 592,29 €, par confirmation du jugement de ce chef.
3 - Sur les commissions Fusion :
L'annexe 1 de l'avenant du 14 mars 2001 stipule que, dans l'hypothèse où une vente nécessiterait l'intervention de la direction de la société, la commission sera réduite d'un montant convenu au préalable entre les deux parties, et qu'à défaut d'accord, la commission sera réduite de moitié.
Selon pièce n° 33 de M. [F], le 23 décembre 2014, ont été passées des commande Fusion de 67.416,80 € HT + 3.300 € HT = 70.716,80 € HT.
En janvier 2015, M. [F] a perçu des commissions de 2.034,51 € + 165 € = 2.199,51 € (et non pas seulement de 2.034,51 € comme il l'affirme).
Or, ce n'est que le 3 mars 2015 que cette commande a été financée par GE Capital pour un coût de 71.323,55 € HT.
Par LRAR du 8 avril 2015, la SA Tiflex a notifié à M. [F] un avertissement pour ne pas avoir validé le dossier de financement avant la livraison, les données n'ayant été transmises par M. [F] que le 24 février 2015, ce qui avait obligé Tiflex à garantir le client auprès de GE Capital pour obtenir le financement.
La SA Tiflex a également décidé de reprendre 1.783,09 € de commissions à M. [F].
Par courrier du 3 avril 2015, M. [F] a affirmé avoir obtenu un accord verbal de GE Capital au moment de la commande ; en tout état de cause, il a admis que les pièces avaient été remises après la commande, et selon lui le 21 janvier 2015. S'il a contesté l'avertissement, il n'en demande pas aujourd'hui l'annulation devant la cour d'appel.
La SA Tiflex reconnaissant avoir commis une erreur de calcul lors de la reprise, elle a, en janvier 2019, régularisé un rappel de commissions de 683,33 € bruts.
Ainsi, compte tenu de l'intervention de la SA Tiflex dans la finalisation de la vente, la commission de M. [F] devait être réduite de moitié. Il lui était dû in fine 2.199,51 € / 2 = 1.099,75 €. Or il a perçu 2.199,51 € - 1.783,09 € + 683,33 € = 1.099,75 €. Il a donc été rempli de ses droits et il sera débouté de sa demande de rappel de 1.099,76 €, par confirmation du jugement de ce chef.
4 - Sur les congés payés sur commissions :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] réclame des congés payés de 246,25 €, sans toutefois préciser, dans les motifs, à quelles commissions se rapportent ces congés payés, le montant ne correspondant pas en toute hypothèse aux 10 % sur les commissions Fasver et Fusion ci-dessus évoquées (592,29 € + 1.099,76 € = 1.692,05 €), dont il a été débouté.
Il sera également débouté de sa demande à ce titre, par confirmation.
5 - Sur les frais de déplacement :
Par LRAR du 14 janvier 2009, la SA Tiflex a informé M. [F] de ce que, conformément aux directives en vigueur au sein de l'entreprise, les trajets [Localité 5] - [Localité 3] pour se rendre aux réunions commerciales devaient être effectués en avion, qu'ils seraient remboursés sur la base d'un forfait de 376 €, et que tout dépassement resterait à la charge du salarié.
Dans ses conclusions, la SA Tiflex précise que l'évaluation de 376 € est favorable au salarié, le coût d'un billet d'avion aller-retour étant moindre : entre 83 et 144 € en 2018 selon sa pièce n° 35.
En application de ces directives, entre 2013 et 2019, la SA Tiflex a indemnisé M. [F] de ses frais de déplacement [Localité 5] (commune de son domicile) - [Localité 4] (siège social de la société) sur la base d'un forfait de frais d'avion 376 € par trajet aller-retour, soit un total de 9.776 € pour 26 déplacements ; en outre, elle a pris en charge les frais de repas et d'hôtel.
M. [F], qui au lieu de prendre l'avion utilisait son véhicule personnel pour se rendre aux réunions, réclame un solde de 5.030,53 € au titre de ses indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal et des frais de péage, après déduction des forfaits remboursés.
En premier lieu, la SA Tiflex oppose à M. [F] la prescription biennale de sa demande s'agissant des frais antérieurs au 29 juillet 2014 dès lors qu'il a introduit son action le 29 juillet 2016.
Il est exact qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans, de sorte que la demande relative à la période antérieure au 29 juillet 2014 est prescrite.
En second lieu, sur le fond, la SA Tiflex conclut au caractère mal fondé de la demande de M. [F].
En effet, M. [F] ne prétend pas que les directives notifiées en 2009 lui seraient inopposables et qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre l'avion et dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel.
La cour déboutera donc M. [F] de sa demande au titre des frais de déplacement pour la période à compter du 29 juillet 2014.
6 - Sur les commissions SAV :
M. [F] réclame un rappel de commissions sur les factures du service après-vente de 2013 à 2016, de 2.893,85 €.
En premier lieu, la SA Tiflex oppose à M. [F] la prescription triennale de sa demande s'agissant des commissions antérieures au 29 juillet 2013 dès lors qu'il a introduit son action le 29 juillet 2016.
Il est exact qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action portant sur les salaires se prescrit par 3 ans, de sorte que la demande relative à la période antérieure au 29 juillet 2013 est prescrite.
En second lieu, sur le fond, la SA Tiflex conclut au caractère mal fondé de la demande de M. [F] qui ne justifie pas avoir visité le client dans les 6 mois précédant la commande et avoir relaté cette visite dans son rapport, en application de l'annexe 1 de l'avenant du 14 mars 2001.
Or, dans ses conclusions M. [F] est totalement muet sur les visites effectuées et les rapports de visite.
La cour déboutera donc M. [F] de sa demande au titre des commissions pour la période à compter du 29 juillet 2013.
7 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
M. [F] allègue les manquements suivants de la part de la SA Tiflex :
- l'avoir laissé dans l'incertitude sur le sort des commandes Mimaki puis l'avoir privé de ses commissions Mimaki ce qui a provoqué une baisse substantielle de sa rémunération ;
- lui avoir imposé une modification unilatérale du contrat de travail pour les commissions Fasver et l'avoir privé de ces commissions ;
- l'avoir privé des commissions Fusion et SAV auxquelles il avait droit ;
- l'avoir privé des remboursements de frais professionnels.
Sur ce, la cour vient de juger que :
- la SA Tiflex n'avait commis aucun manquement dans le cadre des commissions Mimaki ;
- la SA Tiflex n'avait pas modifié le contrat de travail concernant le calcul des commissions Fasver et aucune commission ne restait due à ce titre ;
- M. [F] a été rempli de ses droits concernant les commissions Fusion et SAV ;
- aucun remboursement de frais de déplacement ne lui reste dû.
Il est certes exact que :
- la SA Tiflex n'a réglé une commission Fasver de 110 € suite à une commande du 13 mai 2015, qu'en décembre 2019 ;
- s'agissant des commissions Fusion de décembre 2014, la SA Tiflex a commis une erreur de calcul lors de la reprise et n'a régularisé qu'en janvier 2019 un rappel de commissions de 683,33 € bruts.
Toutefois, il s'agissait de manquements portant sur des sommes modiques, qui ont été régularisés pendant la procédure prud'homale et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, lequel est toujours en cours à ce jour.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Quant à l'indemnité de clientèle, elle n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail. M. [F] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
8 - Sur la clause de non-concurrence :
L'article 21 du contrat de travail du 28 septembre 1993 contient une clause de non-concurrence libellée comme suit :
'Pendant deux ans à compter de la résiliation pour quelque cause que ce soit du présent contrat, M. [F] s'engage à ne pas représenter une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits similaires à ceux de la société, ni même à s'intéresser directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit à une telle entreprise.
Cette interdiction s'applique à tous les secteurs visités, même provisoirement, depuis moins de 2 ans par M. [F] pour le compte de la société. Pendant l'exécution de cette interdiction, la société versera à M. [F] la contrepartie pécuniaire prévue à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Cette clause constitue un élément essentiel du présent contrat et devra être respectée rigoureusement à peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice pour la société de faire cesser l'infraction.
La société se réserve la possibilité de délier M. [F] de l'exécution de cette clause ou d'en réduire la durée dans les 15 jours de la notification de la rupture par l'une ou l'autre des parties.'
L'accord national interprofessionnel prévoit que l'interdiction de concurrence ne doit concerner que les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat de travail.
Dans sa requête introductive d'instance, M. [F] demandait le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence de 124.000 €. Par la suite, il a soutenu que la clause de non-concurrence n'aurait dû viser que le secteur ou les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture et qu'elle est nulle car elle est plus contraignante que les dispositions conventionnelles. Il estime avoir subi un préjudice résultant de l'incertitude dans laquelle il était placé de savoir s'il pouvait ou non travailler pour une autre société, l'ayant dissuadé de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; il réclame aujourd'hui des dommages et intérêts de 15.000 €.
Effectivement, il existe une différence de libellé quant au secteur et aux clients entre le contrat de travail et l'accord national interprofessionnel ; la clause contractuelle déroge donc aux dispositions conventionnelles dans un sens défavorable au salarié, et il convient de la juger nulle.
Pour autant, le salarié ne peut demander des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence que sous réserve de justifier d'un préjudice. Or, le choix du salarié de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail au lieu d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne caractérise pas un préjudice actuel et certain, d'autant qu'il a été débouté de sa demande de résiliation.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
9 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par l'employeur soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf :
- en ce qu'il a condamné la SA Tiflex à payer à M. [D] [F] un dédommagement de 10.000 € pour le travail commercial sur les produits Mimaki et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il n'a pas jugé nulle la clause de non-concurrence,
- et sur les dépens,
ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [D] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des commissions Mimaki,
Déclare prescrite sa demande au titre des frais de déplacement antérieurs au 29 juillet 2014,
Déclare prescrite sa demande au titre des commissions SAV antérieures au 29 juillet 2013,
Déclare nulle la clause de non-concurrence contenue à l'article 21 du contrat de travail du 28 septembre 1993,
Déboute M. [D] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [F] à payer à la SA Tiflex la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.