Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00809 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLT du rôle général.
ENTRE :
Maître [N] [J]
SELARL WACQUET ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 8 février 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 Février 2022.
Représentée par Maître COINTE, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître COINTE,
- en ses observations : M. [Y].
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [N] [J] a été le conseil de M. [D] [Y] dans le cadre d'un litige successoral.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Le 25 août 2021, Me [J] a adressé à M. [Y] une facture n°SO21243 d'un montant de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC.
M. [Y] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires portant sur la facture susvisée.
L'ordonnance rendue le 8 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- déclaré M. [Y] recevable et bien fondé en sa contestation d'honoraires concernant la facture n°SO21243 en date du 25 août 2021, d'un montant de 2 640 € TTC établie par Me [J] ;
- dit n'y avoir lieu au paiement de ladite facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Me [J] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 8 février 2022.
À l'audience du 3 mai 2022, Me [J] était représentée par Me Cointe et M. [Y] était présent.
Me Cointe indique qu'il s'agissait d'un litige de succession, d'une longue procédure et qu'il y a eu un changement de notaire. Elle précise que la facturation appliquée était de 195 € HT par heure. Le conseil affirme que les diligences effectuées doivent être rémunérées et que Me [J] a consacré 9h15 de travail au dossier.
M. [Y] fait valoir que le taux horaire annoncé était de 195 €, puis que la facture établie en septembre était au taux de 220 €. Il soutient qu'aucune convention n'a été signée et qu'aucun document ne lui précisait le calcul des honoraires. Il reconnaît un contact téléphonique le 22 septembre 2021 avec Me [J] mais maintient qu'il pensait que la facturation était forfaitaire et non au temps passé. Il affirme enfin que l'assignation a été délivrée sans son accord, d'où sa décision d'arrêter sa collaboration avec l'avocate. M. [Y] demande que soient déduites cinq heures de travail à la facturation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été établie par les parties.
Le 25 août 2021, Me [J] a adressé à M. [Y] une facture n°SO21243 d'un montant de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC correspondant :
- aux démarches auprès de Me [G] pour communication de l'entier dossier (15 minutes) ;
- à l'étude des pièces transmises par Me [G] (2 heures) ;
- aux démarches auprès de Me [S], notaire, pour suivi du dossier (30 minutes) ;
- aux relances à Me [S] (30 minutes) ;
- aux démarches auprès de Me [U] (15 minutes) ;
- à l'étude du projet d'acte liquidatif de Me [S] (1 heure) ;
- aux rendez-vous téléphoniques (1 heure) ;
- à l'étude des griefs du client sur le projet d'acte liquidatif (1 heure) ;
- à la reprise du dossier pour assignation (3 heures) ;
- au rendez-vous physique du 22 juin 2021 (30 minutes).
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 octobre 2020, M. [Y] demandait à son conseil si cette dernière pouvait lui « proposer une convention d'honoraires ».
Par mail du 30 octobre 2020, Me [J] a indiqué à M. [Y] que la rédaction d'une plainte lui « serait facturée 1 800 € HT, sans considération toutefois des suites de la procédure ».
Par courrier du 11 novembre 2020, M. [Y] sollicitait une consultation d'avocat payante par téléphone car il estimait que Me [J] répondait à ses demandes sans aucune contrepartie.
Le mail du 2 décembre 2020 adressé par Me [J] à M. [Y] établit qu'un entretien téléphonique a eu lieu ce même jour, et que M. [Y] lui a confié ses intérêts dans le cadre des suites de la succession.
Le 2 décembre 2020, Me [J] a ainsi adressé à M. [Y] une facture n°SO20320 d'un montant de 300 € HT soit 360 € TTC correspondant à l'étude des pièces pénales consécutives à sa plainte, à la consultation et aux frais de secrétariat et de correspondance. Cette facture a été réglée le 10 décembre 2020.
Par courrier du 27 janvier 2021, M. [Y] a demandé à Me [J] de lui « préciser comment va se dérouler » sa contestation au civil et « s'il est possible de la chiffrer ».
Par mail du 26 mai 2021, M. [Y] a une nouvelle fois demandé à Me [J] comment cela se passerait s'agissant de la contestation au civil et s'il pouvait prévoir « une durée et un coût approximatif ».
Un mail du 9 juin 2021 adressé par Me [J] à M. [Y] établit qu'un entretien téléphonique a eu lieu le 1er juin 2021.
Par courrier du 14 juin 2021, M. [Y] indiquait à son conseil qu'il restait « dans l'attente d'un chiffrage approximatif » de sa contestation au civil.
Par mail du 20 juillet 2021, Me [J] a joint à M. [Y] les tarifs pratiqués par son cabinet, rappelant que les diligences accomplies dans son dossier seraient facturées « au temps passé ».
Les tarifs étaient indiqués comme suit :
Frais de secrétariat :
- ouverture de dossier : 160 € HT ;
- lettre recommandée avec accusé de réception (unité) : 10 € HT ;
- correspondance (unité) : 7, 90 € HT ;
- mail (unité) : 5, 80 € HT ;
- télécopie (unité) : 8, 80 € HT ;
- photocopie (unité) : 0, 70 € HT ;
Honoraires avocat :
- vacation base, sauf convention d'honoraire (l'heure) : 195 € HT ;
- consultation non écrite sans ouverture de dossier : 150 € HT.
Par courrier du 20 juillet 2021 adressé à Me [J], M. [Y] indiquait notamment avoir été surpris par le caractère improvisé de l'entretien tenu le 19 juillet 2021, lors duquel il avait appris qu'une assignation était en cours alors qu'il avait demandé « à plusieurs reprises » à son conseil de lui indiquer « en quoi consiste la contestation au civil » sans obtenir de réponse de sa part.
M. [Y] a ainsi demandé à son conseil de bien vouloir lui « faire parvenir, comme convenu, une convention d'honoraires, comme c'est la pratique courante ».
Par mail du 21 juillet 2021, Me [J] indiquait à son client que conformément à sa demande, l'assignation voulue par lui se trouvait en cours de rédaction et que, conformément à ce qu'elle lui avait rappelé à l'occasion de leur entretien ainsi que dans sa lettre de mission du 19 juillet 2021, son intervention lui serait facturée au temps passé à hauteur de 195 € HT.
Par courrier du 22 juillet 2021 adressé à Me [J], M. [Y] réitérait ignorer « complètement qu'une assignation était en cours » et demandait de la mettre « en veilleuse » pendant deux mois. Il sollicitait également l'envoi d'une facture partielle.
Par courrier du 22 juillet 2021 adressé à Me [J], M. [Y] informait son conseil de sa décision de la dessaisir de son affaire, mettant « fin à la proposition » de son dernier courrier.
Par courrier du 23 juillet 2021, Me [J] faisait valoir à son client qu'il ne saurait « raisonnablement affirmer » qu'il n'était pas au courant qu'une assignation était en cours de rédaction au soutien de ses intérêts.
Par courrier du 6 septembre 2021 adressé à Me [J], M. [Y] indiquait contester « en tout point » la facture n°SO21243 d'un montant de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC.
Il soulignait avoir sollicité un chiffrage à de nombreuses reprises, et avoir été informé du mode de facturation qu'à la date du 19 juillet 2021, sans qu'il ne donne alors son accord.
M. [Y] faisait ainsi valoir qu'il n'était pas « légitime de facturer les diligences réalisées avant le 19 juillet selon un mode énoncé à cette date et finalement non accepté » et demandait une nouvelle facture à Me [J], correspondant à une somme forfaitaire, tel que cela était le cas pour la facturation relative à la plainte pénale.
S'agissant des diligences effectuées par Me [J], il ressort des pièces versées au dossier :
- que le conseil a pris attache avec Me [S] par mails des 31 décembre 2020 et 9 mars 2021 ;
- qu'elle a pris attache avec Me [O] par mail du 20 avril 2021 ;
- qu'elle a adressé le projet d'acte liquidatif transmis par Me [S] à M. [Y] par mail du 11 mai 2021 ;
- qu'elle a indiqué à M. [Y] prendre note de sa contestation sur le projet d'acte liquidatif par mail du 18 mai 2021 ;
- qu'elle a organisé un rendez-vous avec M. [Y] le 22 juin 2021 afin de faire un point sur le dossier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contesté que Me [J] a effectivement diligenté :
- des démarches auprès de Me [S], notaire, pour suivi du dossier (30 minutes) ;
-des relances à Me [S] (30 minutes) ;
- des démarches auprès de Me [U] (15 minutes) ;
- l'étude du projet d'acte liquidatif de Me [S] (1 heure) ;
- des rendez-vous téléphoniques (1 heure) ;
- l'étude des griefs du client sur le projet d'acte liquidatif (1 heure) ;
- ainsi qu'un rendez-vous physique le 22 juin 2021 (30 minutes).
Il ne peut toutefois être démontré que M. [Y] a sollicité la rédaction d'une assignation, en ce qu'il a demandé à plusieurs reprises à son conseil en quoi consistait une contestation au civil, sans réponse de la part de cette dernière.
Il convient dès lors de retenir 4,45 heures de travail accomplis sur le dossier de M. [Y].
Surtout, il doit être souligné que, malgré de nombreuses sollicitations de la part de M. [Y], Me [J] ne lui a indiqué ses tarifs que par mail du 20 juillet 2021, à savoir une facturation au temps passé de 195 € HT, et il ne peut être établi que le client a donné son accord pour une telle facturation.
Or l'avocat doit informer son client, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, sauf si celui-ci agit en urgence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient de retenir une facturation au temps passé de 150 HT soit 180 € TTC.
Dès lors, en ce que Me [J] démontre avoir accompli 4,45 heures de travail sur le dossier de M. [Y], les honoraires dus par M. [Y] à Me [J] seront fixés à hauteur de 667,5 € HT (150 x 4h45) soit 810 € TTC.
Sur les dépens,
Au vu des circonstances, chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens en date du 8 février 2022 entre M. [D] [Y] et Me [N] [J] ;
FIXONS les honoraires dus par M. [D] [Y] à Me [N] [J] à hauteur de 810 € TTC (HUIT CENT DIX EUROS) ;
CONDAMNONS en conséquence M. [D] [Y] à régler la somme de 810 € TTC à Me [N] [J] ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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