Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZA
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.001396, en date du 29 mars 2022,
APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. VOINOT & ASSOCIES, mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 2]
ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL L'ALHAMBRA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro B519 432 843
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société L'Alhambra a rendu le 5 août 20l9 une ordonnance par laquelle il autorisait la vente du fonds de commerce du bar de ladite société au profit de M. [F] [V], pour le compte d'une société à constituer, moyennant la somme de 35.000 euros outre frais, répartis à hauteur de 26.850 euros pour les éléments incorporels et 8.150 euros pour les éléments corporels.
Le 1er octobre 2019, M. [F] [V] a déposé à la mairie de [Localité 3] une déclaration préalable de travaux aux fins de réaliser le ravalement de la façade du bar, comportant une véranda.
Le 3 décembre20l9, M. [F] [V] a versé un premier acompte d'un montant de 10.500 euros à la société Voinot & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Alhambra et il a par ailleurs constitué la société Le Rallye.
Le l8 décembre 2019, le maire de la commune de [Localité 3] a fait opposition à la demande de ravalement déposée par M. [F] [V] au motif que la véranda était implantée sur le domaine public sans autorisation d'occupation.
Par requête du 4 juillet 2020, le liquidateur a saisi le juge commissaire et par ordonnance du 10 novembre 2020, ce dernier a constaté que le litige ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 5 mai 2021, M. [F] [V] a assigné la société Voinot & associés, es qualité de liquidateur de la société L'Ahlambra aux fins d'obtenir la résolution de la cession du fonds de commerce.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit l'action de M. [F] [V] recevable et bien fondée,
- dit que le fonds de commerce objet de l'ordonnance du 5 août 2019 n'a pas été délivré de manière conforme,
- constaté que le fonds de commerce de la société L'Alhambra n'est plus disponible,
- prononcé la résolution judiciaire de la cession dudit fonds de commerce à M. [F] [V], autorisée par ordonnance du juge-commissaire le 5 août 2019,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Voinot & associés ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- condamné la société Voinot & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Alhambra à restituer à M. [F] [V] la somme de 10.500 euros versée à titre d'acompte,
- condamné la société Voinot & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Alhambra à payer à M. [F] [V] la somme de 1.272,70 euros au titre du remboursement des frais de constitution de la société Le Rallye,
- débouté M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Voinot & associés, ès qualités, à payer à M. [F] [V] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 19 avril 2022, la société Voinot & associés agissant en qualité de liquidateur de la l'Alhambra a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
- débouter Monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que le fonds de commerce de bar de la société L'Alhambra vendu à Monsieur [F] [V] par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 5 Août 2019 a été délivré de manière conforme ;
- constater que Monsieur [F] [V] ne justifie pas d'une quelconque impossibilité d'exploiter, même partiellement, le fonds de commerce dont il a pris jouissance ;
- constater de plus fort que Monsieur [F] [V] a, de sa propre initiative, provoqué la disparition du fonds de commerce vendu et qu'il n'est pas en mesure de restituer la chose qui lui a été délivrée ;
- constater qu'en raison de l'impossibilité de restituer la chose vendue et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente, la résolution de ladite vente est impossible ;
- constater que la vente est parfaite et condamner Monsieur [F] [V] à payer le solde du prix, soit 24.500 euros ;
- à titre subsidiaire, constater que les actifs corporels et incorporels subsistant suite à la disparition du fonds de commerce par la faute de M. [F] [V] ont été vendus aux enchères publiques pour le compte de la procédure collective à la somme de 7.778,25 euros et qu'il y a lieu de déduire cette somme du solde du prix de vente du fonds de commerce restant dû par Monsieur [F] [V] ;
- condamner M.[F] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2022, M. [F] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris ,sauf en ce qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Voinot & associés à lui payer la somme de :
' 4800 euros au titre des frais engagés pour la constitution et dissolution de la société,
' 39800 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la disparition du fonds de commerce par le comportement fautif du liquidateur judiciaire ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner la société VAMJ,es qualité à lui payer la somme de 4800 euros au titre des frais engagés pour la constitution et dissolution de la société ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la disparition du fonds de commerce était retenue,
- déclarer la société Voinot & associés responsable de la disparition du fonds de commerce ;
- condamner la société Voinot & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Alhambra à payer à Monsieur [F] [V], la somme de 39800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre les créances ;
En tout état de cause,
- condamner la société Voinot & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Alhambra à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS ET MOYENS
Aux termes de l'article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Par ailleurs, si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée et il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective ( Ccass com 3 octobre 2000, n° 98-10.672).
Le premier juge a prononcé la nullité de la cession sur le fondement de l'article 1130 du code civil, aux termes duquel l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l'espèce, il s'est révélé à la suite de la déclaration de travaux déposée par M. [F] [V] que la véranda était implantée sur le domaine public sans autorisation d'occupation et que la mairie s'opposait à la rénovation.
Le premier juge a retenu que la situation irrégulière de la véranda n'était connue de personne avant l'opposition de la municipalité aux travaux de ravalement projetés et que l'erreur ainsi commise avait vicié le consentement du cessionnaire.
Il ajoute qu'il n'est pas niable que la véranda constitue l'interface entre les passants, la clientèle potentielle du bar et l'établissement lui-même, et qu'ainsi sa valeur commerciale est donc sensiblement plus importante que sa surface relative, sa présence constituant par rapport à la concurrence un avantage compétitif décisif.
Il en a conclu qu'il relève de l'évidence que si M. [F] [V] avait eu connaissance, lors de l'offre d'achat, des difficultés qui l'attendaient il aurait au mieux diminué le prix proposé et au pire se serait abstenu de toute offre.
L'appelante fait valoir qu'il y a bien eu délivrance en bonne et due forme de la chose achetée et que les propos des services de l'urbanisme de la mairie tels que rapportés par M. [F] [V] sont loin d'être catégoriques, la municipalité n'étant pas fermée à accorder une nouvelle occupation du domaine public pour un projet complètement revisité et relève qu'un mail ne constitue pas un acte administratif et encore moins une décision interdisant l'exploitation du fonds, le seul acte pris par la mairie étant un refus de travaux de ravalement de façade, dont on ne voit pas comment il interdirait l'exploitation du fonds.
Elle ajoute que s'il existe un problème d'occupation du domaine public, cette difficulté ne concerne pas le locataire mais le propriétaire des murs, le fonds ayant par ailleurs fait l'objet de plusieurs cessions depuis sa création sans la moindre difficulté et sans que la mairie y trouve à redire.
Il n'appartient toutefois pas au demandeur d'établir l'existence d'une impossibilité d'exploiter le fonds, mais qu'il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Or, ainsi que l'a retenu le premier juge, même si la véranda représente une faible surface, sa valeur commerciale est proportionnellement beaucoup plus élevée.
Les intimés observent par ailleurs que le propriétaire des murs a obtenu un permis de construire lui permettant de réhabiliter l'immeuble et de déconstruire et reconstruire une terrasse.
Il apparaît tout aussi clair que la connaissance par M. [F] [V] du délai nécessaire à la régularisation administrative, soit près de deux ans après la cession, l'aurait également conduit à s'abstenir de toute offre ou à proposer des conditions très différentes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une erreur de nature à entraîner la nullité de la cession.
Pour s'opposer au prononcé de la nullité l'appelante fait valoir que M. [F] [V] a provoqué la disparition du fonds de commerce, au motif qu'il a restitué les clés au propriétaire des murs et non au vendeur, ce qui a entraîné de fait la disparition du bail des locaux d'exploitation et donc du fonds de commerce, qu'ainsi il ne peut restituer l'objet de la vente au liquidateur.
Elle indique que 'suite au constat amer de la disparition du fonds de commerce par le fait de M. [F] [V],elle a été contrainte de faire procéder à la vente aux enchères des seuls actifs mobiliers et incorporels restant, à savoir licence IV et matériel d'exploitation', qu'il 'était en effet impératif de libérer les locaux dont la Sarl l'Alhambra était devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la restitution des clés au propriétaire et de la disparition subséquente du bail commercial'.
M. [F] [V] fait valoir qu'il avait remis les clés au propriétaire, M. [H] pour lui permettre d'évaluer les travaux à réaliser et que la vente de l'actif correspond en réalité à la proposition faite par le mandataire lors de l'audition devant le juge commissaire.
Selon le procès-verbal d'audition, il avait été effectivement proposé à M. [F] [V] de se désister , en contrepartie de la conservation par le liquidateur de tout ou partie du prix de vente ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la différence entre le prix de cession du fonds de commerce qui avait été accepté par le juge et le prix de revente des actifs corporels et incorporels à M. [H]'
Para ailleurs, il doit être constaté que, faute de signature de l'acte de cession, le transfert du fonds de commerce n'avait pas eu lieu de sorte que M. [F] [V] n'avait pas la qualité de locataire et la remise des clés au propriétaire ne pouvait valoir fin d'un bail dont il n'était pas titulaire.
Le fonds de commerce n'a donc pas disparu du fait de M. [F] [V] et cette disparition ne peut faire obstacle à l'annulation de la cession et à la restitution de l'acompte.
En conséquence, il n'y a pas lieu à condamner M. [F] [V] au paiement du solde restant sur le prix, avec ou sans déduction du produit de la vente des actifs corporels et incorporels.
M. [F] [V] reprend par ailleurs la demande dommages et intérêts formée en première instance et rejetée au motif qu'il ne présentait aucun élément probant de quelque nature que ce soit, le premier juge ayant uniquement retenu le remboursement des frais engagés au titre de la constitution de la société.
A hauteur d'appel, M. [F] [V] fait valoir que 'l'inertie du liquidateur et son comportement fautif dans la résolution de ce litige sont à l'origine de la disparition du fonds de commerce et du préjudice subi', sans plus caractériser le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité la restitution, outre l'acompte, à la somme dûment justifiée de 1.272,70€ au titre des frais de constitution de la société le Rallye.
Enfin, la somme de 1500€ sera allouée à M. [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Voinot & associés en sa qualité de liquidateur de la société l'Alhambra à payer à M. [F] [V] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.