Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 19/05335 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIKB
Monsieur [P] [G]
Madame [S] [F] épouse [G]
c/
Monsieur [O] [A]
Madame [H] [C] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2019 (R.G. 11-18-000945) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2019
APPELANTS :
[P] [G]
né le 08 Juillet 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[S] [F] épouse [G]
née le 22 Mars 1967 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistés de Me Gaël BALAVOINE de la SELARL INTER-BARREAUX BALAVOINE ET DAVID - CABINET BMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
[O] [A]
né le 17 Mars 1941 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[H] [C] épouse [A]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [F] épouse [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], situées au numéro [Adresse 2] dans la commune de [Localité 14].
M. [O] [A] est, pour sa part, propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] situées à la même adresse et contiguës de celles de M. [V] et Mme [F].
Il est également propriétaire indivis avec ceux-ci de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située rue Béranger dans la commune de [Localité 14], contiguë notamment au fonds de M. [G] et Mme [F] et qui permet l'accès à la parcelle [Cadastre 9].
Mme [A], mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. [A], n'est propriétaire d'aucune de ces parcelles.
Suite à l'échec d'une tentative de bornage amiable, M. [G] et Mme [G] ont, par acte d'huissier du 4 octobre 2018, assigné M. et Mme [A] devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins de voir prononcer le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] appartenant aux demandeurs et des parcelles contiguës appartenant aux défendeurs.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- mis Mme [A] hors de cause,
- rejeté la demande de bornage judiciaire de la parcelle indivise entre les parties cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 14],
- ordonné le bornage judiciaire afin de déterminer la limite séparative entre, d'une part, les fonds de M. [G] et Mme [G] et de M. [A], respectivement cadastrés section [Cadastre 9] à [Localité 14], située [Adresse 3] et section [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] à [Localité 14] situées [Adresse 4],
- désigné Mme [X] [B], immeuble '[Adresse 12]' situé [Adresse 4], en qualité d'expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et entendre leurs prétentions respectives,
- procéder aux bornages des deux propriétés contiguës susmentionnés,
- prendre connaissance de l'ensemble des documents, notamment des titres de propriété et des documents d'urbanismes applicables, et entendre tout sachant,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- fixé à 1 500 euros le montant de la consignation que M. [G] et Mme [G] devront déposer à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Périgueux dans le délai d'un mois de la notification du présent jugement et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
- fixé à 1 500 euros le montant de la consignation que M. [A] devra déposer à la régie d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Périgueux dans le délai d'un mois de la notification du présent jugement et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n'a pas été versé selon la même répartition que la provision initiale,
- dit que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
- dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l'expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
- dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l'expertise,
- dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
- dit que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
- dit que si le défendeur ou les défendeurs entendent procéder à une mise en cause, cela devra être fait dans un délai maximum de deux mois après la saisine de l'expert,
- dit que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure,
- dit qu'en cas de difficulté, la partie la plus diligente devra saisir le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la réalisation de l'expertise,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 avril 2019 pour vérifier la mise en oeuvre des opérations d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2019.
M. et Mme [G] ont relevé appel partiel de cette décision le 08 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de bornage judiciaire de la parcelle indivise entre les parties cadastrée [Cadastre 8] à [Adresse 4] et plus précisément leur demande tendant à voir prononcer le bornage judiciaire à l'intérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], située [Adresse 4], desservant les deux propriétés avec implantations de deux bornes.
Dans l'intervalle, le jugement rendu le 25 janvier 2021, devenu définitif, par le ribunal judiciaire de [Localité 14] a :
- rejeté l'exception de prescription acquisitive trentenaire invoquée par M. [A],
- homologué le rapport de bornage de Mme [B], géomètre-expert, en date du 23 septembre 2019,
y ajoutant,
- ordonné la matérialisation des sommets de la limite matérialisée par les points D1 et G1 au moyen de bornes ou autres repères,
- ordonné le bornage judiciaire entre les propriétés cadastrées section [Cadastre 9] (propriété de M. [G] et de Mme [G]) et section [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] (propriété de M. [A]) selon les points D1 et G1 tels que définis au rapport d'expertise Mme [B], géomètre-expert, notamment en son plan (pièce annexée n°1 du rapport d'expertise judiciaire) qui sera annexé au présent jugement, avec matérialisation des sommets au moyen de bornes ou autres,
- désigné Mme [B], géomètre-expert, demeurant [Adresse 4], pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage, conformément à la présente décision,
- ordonné à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 14], jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [G] et Mme [F] demandent à la cour :
leur donnant acte qu'ils se désistent de l'appel en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de Mme [C], épouse [A],
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de bornage judiciaire de la parcelle indivise entre les parties cadastrées [Cadastre 8] à [Localité 14],
statuant à nouveau :
- d'ordonner le bornage judiciaire à l'intérieur de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] à [Adresse 4], entre les parcelles appartenant, d'une part à M. [G] et Mme [F] (à savoir, la bande de terrain de 6 mètres de long se trouvant au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 11]) et d'autre part, de manière indivise à M. [A] et M. [G] et Mme [F], avec implantations de deux bornes,
- de rejeter les entières demandes de M. [A],
- de condamner M. [A] au paiement :
- de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance d'appel,
- de statuer ce que de droit pour le surplus.
Suivant leurs conclusions notifiées le 07 février 2023, les consorts [A] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, de :
- donner acte aux époux [G] de ce qu'ils se désistent de leur appel contre Mme [A] née [C],
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et Mme [F],
- condamner M. [G] et Mme [F] à payer à M. [A] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] et Mme [F] aux dépens,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes formulées au titre de l'article 700 et au titre des dépens par M. [G] et Mme [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Suivant de nouvelles conclusions du 20 février 2023, M. [A] maintiennent leurs prétentions exposées dans leurs écritures précédentes.
Dans des conclusions signifiées le même jour par voie électronique, les M. et Mme [G] sollicitent le rabat de la clôture intervenue le 09 février 2023, son report au jour de l'audience et maintiennent leurs demandes antérieures.
A l'audience du 23 février 2023 et avant tout débat au fond, il convient de faire droit à la demande des parties et de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Le désistement d'appel de M. et Mme [G] envers Mme [A] sera constaté.
L'actuelle parcelle indivise section [Cadastre 11] est notamment constituée au Nord Est d'une bande de terrain d'une longueur de 6x4,25 mètres, d'une superficie de 25 m², qui se trouve dans la continuation du 'passage commun' partant de la rue Béranger.
M. et Mme [G] affirment que c'est par suite d'une erreur de rénovation du cadastre intervenue en 1970 que cette bande de terre a été placé en totalité sous le numéro BR n°396 et donc réunie au sein de la parcelle indivise. Ils estiment en rapporter la preuve par la production de titres de propriété et considèrent dès lors en être les propriétaires, à l'exception de la partie dénommée 'passage commun' qui demeure indivise.
En réponse, M. [A] conteste l'argumentation développée par les appelants en estimant que la totalité de la parcelle litigieuse est un bien indivis. Il soutient que leur demande en bornage doit être analysée comme une action en revendication de propriété. Il sollicite enfin la confirmation de la décision attaqué ayant déclaré irrecevable la demande en bornage et rejeté leurs autres prétentions.
Une action tendant à obtenir le bornage ne peut être diligentée que pour obtenir la délimitation précise de plusieurs fonds contigus appartenant à des propriétaires différents, et ce même si l'un de ces fonds est un bien indivis.
La demande présentée par M. et Mme [G] ne peut être accueillie que si ceux-ci démontrent être d'ores et déjà propriétaires de la partie de la parcelle revendiquée, en l'occurrence la bande de terre d'une longueur de 6x4,25 mètres et échappent ainsi à l'application des règles relatives à l'indivision. Ils n'en apportent cependant pas à ce stade la démonstration.
En effet, l'un des actes de vente dont ils se prévalent, en l'occurrence celui du 12 juin 1951 (vente Rode/[E]-auteur de M. et Mme [G]) ne semble pas avoir été publié au service de la publicité foncière comme l'observe le juge administratif dans sa décision du 06 octobre 2022. Sa force probante en tant que titre n'est donc pas suffisamment démontrée.
Comme M. [A] le reconnaît lui-même dans ses dernières écritures, il existe actuellement une contradiction entre la superficie de la parcelle [Cadastre 8] mentionnée dans l'acte de partage indivis du 28 mai 1951 ([E]/[A]) et celle figurant dans les actes notariés ultérieurs et reprise dans le plan cadastral.
L'expert judiciaire a entériné la situation actuelle résultant des actes dont ils disposait, fournis par les deux parties, et du cadastre pour fixer les points C et G1 en limite de la parcelle [Cadastre 8], solution retenue par le tribunal judiciaire de Périgueux dans sa décision du 25 janvier 2021 désormais définitive.
Certes, le tribunal administratif a effectivement annulé la décision du maire de la commune refusant la requête présentée par M. et Mme [G] tendant à procéder à la modification des plans du cadastre de Périgueux mais pour des motifs qui sont sans rapport avec leur revendication d'une partie de la propriété de la parcelle indivise.
Ainsi, il est acquis que la parcelle [Cadastre 8] est actuellement indivise en sa totalité entre M. et Mme [G] et M. [A] à hauteur de la moitié pour chacun d'entre-eux.
En conséquence, les règles relatives à l'indivision ont vocation à s'appliquer.
L'article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
L'action intentée par les appelants doit être analysée comme étant une demande en bornage entrant dans la catégorie des actes de disposition, et non conservatoires ou d'administration, car affectant la propriété elle-même du bien indivis et ne se rapportant pas à sa seule exploitation ou son entretien.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, le dernier alinéa du texte précité exige effectivement, comme l'a justement retenu le premier juge, l'accord de tous les coindivisaires pour solliciter en justice la réalisation d'un bornage.
A défaut d'obtention de l'accord de M. [A], la demande présentée par les appelants doit être déclarée irrecevable. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. et Mme [G], in solidum, le versement au profit de M. [A] d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Donne acte à M. [P] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] de leur désistement d'appel à l'encontre de Mme [H] [A] née [C] ;
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] à verser à M. [O] [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [P] [G] et Mme [S] [F] épouse [G] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE