Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 23/06803 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYS
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [Y] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [19]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [Y] [N]
CHEZ MADAME [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Assisté de Mme [O] (assistante sociale)
Société [14]
CHEZ [27]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
Société [16]
CHEZ [32]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [20]
CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [22] CHEZ [33]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [25]
CHEZ [21]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Société [18] CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [28]
[Adresse 4]
Société [26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 décembre 2022, M. [Y] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 janvier 2023.
Le 12 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 285,91 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan du passif à hauteur de 54 810,07 euros. Elle a précisé que M. [N] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société anonyme (SA) [19] a réceptionné ce courrier le 13 juillet 2023 et elle a formé un recours par courrier expédié le 19 juillet 2023.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 28 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier du 3 août 2023, la société [25] a indiqué qu'elle ne pourra assister à l'audience et elle a joint un décompte de sa créance d'un montant de 6 057,26 euros au titre d'un crédit de 6 000 euros dont la première échéance date du 30 novembre 2020.
Par courrier du 3 août 2023, la SAM [32], mandatée par la SA [30] ([16]), a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a joint ses décomptes de créances d'un montant de 5 592,26 euros, 3 295,60 euros, 154,28 euros et 80,41 euros.
Par courrier du 18 octobre 2023, la SA [19] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
A l'audience du 7 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2024.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SA [17] a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et elle a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal. Elle a précisé que sa créance représentait un montant de 2 587,73 euros.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024 réceptionnée le 23 janvier 2024, la SA [19] a réitéré son recours afin d'obtenir l'infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement et la validation d'un plan provisoire sur 12 à 24 mois à son profit.
Au soutien, elle fait valoir que M. [N] est en congé longue maladie et que sa situation est susceptible de s'améliorer avec une reprise du travail à l'issue ; qu'un plan provisoire avec re-dépôt serait plus adapté à sa situation.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A l'audience du 23 janvier 2024, M. [N] a comparu, assisté de l'assistance sociale en charge du suivi de sa situation, Mme [C] [O].
Il a indiqué qu'il n'avait pas été destinataire du courrier de la SA [19] valant réitération du recours en précisant qu'il était domicilié au CCAS de la Mairie mais allait régulièrement retirer son courrier.
Il a accepté que le juge lui donne connaissance dudit courrier et d'y répondre sans solliciter de renvoi.
Il a indiqué qu'il était d'accord avec les mesures imposées par la commission de surendettement ; qu'il doit rencontrer un médecin à l'issue de son congé longue maladie pour déterminer s'il peut reprendre le travail ; qu'il souffre de dépression ; qu'il perçoit actuellement une rémunération de 1 588 euros par mois.
Mme [O] a précisé que le plan a été établi par la commission de surendettement sans prise en compte des charges fixes puisque M. [N] n'en assume pas actuellement ; qu'en août 2024, M. [N] arrivera au terme de son congé longue durée et qu'ils travaillent actuellement sur une reprise d'activité.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. "
En l'espèce, la SA [19] a expédié son recours le 19 juillet 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 13 juillet 2023.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. "
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de M. [N] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers. Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires qu'il produit qu'il aurait un train de vie dispendieux.
Le passif de M. [N] représente une somme totale de 76 318,28 euros, suivant le tableau des mesures imposées par la commission.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [N] dispose des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEURCONJOINTTOTAL
Salaire:1 588,00 € 1 588,00 €
prime d'activité:117,00 € 117,00 €
RSA: 0,00 €
Allocation Adulte Handicapé: 0,00 €
indemnités de chômage: 0,00 €
allocation spéc. de solidarité: 0,00 €
allocation logement / APL: 0,00 €
prestations familiales: 0,00 €
pension alimentaire 0,00 €
autres 0,00 €
total1 705,00 €0,00 €
TOTAL RESSOURCES1 705,00 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. "
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 332,31 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de M. [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
Forfait de base : 604 euros
Supplément mutuelle : 13,69 euros
Total : 617,69 euros
M. [N] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement de 1 087,81 euros étant toutefois observé que la quotité saisissable est bien moindre et qu'une demande de logement social et de logement [31] (contingents de logements réservés aux agents de la fonction publique) a été enregistrée d'après la note sociale établie par Mme [O].
Si la mensualité de remboursement fixée par la commission, à savoir 285,81 euros n'est pas le maximum de la quotité saisissable du débiteur, elle est néanmoins en adéquation avec la situation de celui-ci qui assumera très prochainement des charges plus conséquentes, notamment de logement.
Au surplus, il ressort de la note sociale établie par Mme [O] que la rémunération actuelle de M. [N] correspond à celle qu'il percevrait s'il travaillait ; qu'il est seulement privé du bénéfice d'une prime mensuelle de 250 euros par mois, toutefois partiellement compensée par la prime d'activité de 117 euros qu'il ne percevra plus s'il retravaille.
Il se déduit de ces éléments que la situation de M. [N] ne sera pas véritablement améliorée s'il reprend le travail.
Par ailleurs, il est constant que les mesures prises doivent régler définitivement la situation de surendettement de sorte que les mesures qui prévoiraient un rééchelonnement sur une certaine durée avec réexamen de la situation à l'issue de ladite durée ne sont pas régulières.
Seule la suspension de l'exigibilité des créances peut être provisoirement ordonnée mais une telle mesure n'est pas adaptée à la situation de M. [N] dans la mesure où il dispose d'ores et déjà d'une capacité de remboursement.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient donc d'adopter les mesures imposées par la commission le 12 juillet 2023 suivant lesquelles :
"la mensualité de remboursement sera fixée à 285,91 euros,
"les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 77 mois,
"le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
"l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la SA [19] recevable ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 juillet 2023 tendant à l'apurement du passif de M. [Y] [N] dans un délai de 77 mois au moyen de mensualités d'un montant de 285,91 euros et au taux de 0 % ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ;
DIT que M. [Y] [N] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [T] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [N] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à M. [Y] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [Y] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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