Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58872 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOB
N° :3/FF
Assignation du :
23 Novembre 2023
N° Init : 23/51474
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989
Monsieur [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989
DÉFENDERESSES
S.A.R.L C LE PLOMBIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet NP IMMOBILIER - RIBEROUX
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L C LE PLOMBIER qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2023 par laquelle Monsieur [T] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la société AXA FRANCE IARD dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE :
- à la S.A.R.L C LE PLOMBIER
- au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet NP IMMOBILIER - RIBEROUX
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2023 ayant commis Monsieur [T] [U] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 24 Mars 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
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