Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00007
APPELANTE
S.A.S.U. PISCINES ET SPA 89
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diégo TEDESCO, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O], né le 14 avril 1965, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée du 9 février 2016 par la société Piscines et Spa 89 en qualité de vendeur ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 1 489 euros bruts.
Le 15 janvier 2019, le salarié a saisi en résiliation judiciaire le Conseil des prud'hommes d'Auxerre lequel par jugement du 25 février 2020, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la société Piscines et Spa 89 et monsieur [O] aux torts exclusifs de l'employeur, le condamne aux dépens et à verser à monsieur [O] les sommes de :
Titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
3 006
300,06
indemnité compensatrice de congés payés
4 383,75
paiement des congés payés de l'année 2019 et du mois de janvier 2020
1 628,25
indemnité légale de licenciement
1 127,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 509
article 700 du code de procédure civile
1 000
La société Piscines et Spa 89 a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Piscines et Spa demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 751,50 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 503 euros outre celle de 150,30 euros pour les congés payés afférents et de condamner monsieur [O] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la Cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le montant de l'astreinte fixée pour la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner la société Piscines et Spa 89 à lui remettre les bulletins de salaire de mars 2019 à janvier 2020, ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour, à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du jugement du 25 février 2020.
Condamner la société Piscines et Spa à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du jugement du 25 février 2020.
À titre subsidiaire :
Pour le cas où la Cour considérerait qu'il appartient à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de régler l'indemnité compensatrice de congés payés en lieu et place de l'employeur, condamner la société Piscines et Spa 89 à lui remettre un certificat lui permettant de justifier de ses droits à congés auprès de cette caisse, arrêtés au jour du jugement du 25 février 2020, conformément aux dispositions de l'article D 3141-34 du code du travail.
En tout état de cause :
Débouter la société Piscines et Spa 89 de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société Piscines et Spa 89 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon l'article L 3232-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Application en l'espèce
Monsieur [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de le payer en temps et en heures et qu'ainsi, il est resté plusieurs mois sans recevoir la rémunération de son employeur alors que la société Piscines et Spa 89 expose avoir eu de graves difficultés financières et que depuis l'arrêt de travail du salarié, il a vu son chiffre d'affaires divisé par deux, situation qui serait à l'origine du retard dans le règlement du complément de salaire.
Il résulte des pièces de la procédure en particulier des courriers de relance du salarié des 21 juillet 2017, 1er mars 2018, 13 mars 2018, 22 mai 2018 et 25 mai 2018 dans lesquels monsieur [O] réclame le versement de son salaire, de la mise en demeure adressée le 13 mars 2018 par le conseil du salarié et des relevés de compte ouvert par monsieur auprès de la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté, et il n'est pas contesté, que l'employeur a manqué à son obligation principale soit de régler son salaire à monsieur [O] y compris après son arrêt de travail initial 12 juin 2017 prolongé depuis en application de l'article 6-5 de la Convention collective nationale du bâtiment, sachant que ces mêmes pièces établissent que la société Piscines et Spa 89 cotisait auprès de l'organisme de prévoyance ProBTP, percevait les sommes dues au salarié et les retenait.
De la même manière, alors que cette même Convention collective prévoit dans son article 5.1.4 que les jours d'absence pour maladie n'entraîne pas une réduction des congés annuels, l'employeur s'est abstenu de les lui régler, monsieur [O] n'ayant pris aucun jour de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur qui ont contraint le salarié a contracté un prêt à la consommation pour faire face à ses charges courantes dans l'attente que la société Piscines et Spa 89 régularise sa situation, à titre d'exemple les salaires d'août 2018, septembre 2018 et octobre 2018 ont été réglés en novembre 2018 sont suffisamment graves pour justifier de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes d'Auxerre ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fait également siennes les décisions prises concernant les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des congés payés de l'année 2019 et du mois de janvier 2020, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant une ancienneté de trois ans.
Enfin, il est également fait droit à la demande d'astreinte pour la remise des documents sollicités par monsieur [O] selon les modalités définies dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le montant de l'astreinte fixée pour la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Piscines et Spa 89 à remettre à monsieur [O] les bulletins de salaire de mars 2019 à janvier 2020, ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour, à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle
CONDAMNE la société Piscines et Spa 89 remettre à monsieur [O] l'ensemble des documents de fin de contrat, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Piscines et Spa 89 à verser à monsieur [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Piscines et Spa 89 aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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