Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 18/02008 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GCLF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 14 Septembre 2018, RG 18/00470
Appelants
M. [V] [Y]
né le 19 Novembre 1953 à IRAN, demeurant 20 ter rue de Bezons - Tour des Poissons Appt 1254 - 92400 COURBEVOIE
SA PERSE-PECTIVE dont le siège social est situé 48 rue de Castagnary - 75015 PARIS
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELAS FPF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
Intimé
M. [C] [L]
né le 06 Mars 1954 à HERMA (Arabie Saoudite), demeurant Bldg. n° 6913 - Balsamr Street - Al Izdihar n° 1 RIYADH 1248 - 5-2982 - 00000 ARABIE SAOUDITE
Représenté par la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
M. [L] est propriétaire d'une villa située au 480, route du Miroir à Maxilly-sur-Léman (Haute-Savoie).
Selon contrat du 4 juin 2016 et avenant non signé du 17 octobre 2016, il a confié à société Perse-Pective représentée par M. [V] [Y] des travaux de rénovation et d'agrandissement de cette maison, pour un montant total de 360.037 €.
M. [L] a réglé divers acomptes entre le 8 juin 2016 et le début de l'année 2017 pour un montant de 269 890 € .
Par acte en date du 14 février 2018, M. [L] a assigné à jour fixe M. [Y] et la société Perse-Pective devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour l'audience du 23 avril 2018 aux fins de voir prononcer la nullité de ces deux contrats pour dol, au motif que la société Perse-Pective était en cours de dissolution depuis le 1er février 2014 et que le liquidateur était M. [Y], son ancien dirigeant, en remboursement des acomptes versés et en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif au retard ( 168 000 € ) et du préjudice consécutif aux coûts supplémentaires liés à l'achèvement des travaux ( 330 830 €).
M. [Y] et la société Perse-Pective ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains au profit du tribunal de grande instance de Nanterres, et sur le fond a conclu au débouté et si le Tribunal venait à considérer comme nuls et de nul effet, le contrat conclu le 04 juin 2016 et son avenant du 17 octobre 2016, à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 269. 890 € et à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de constater les désordres, malfaçons et inachèvements.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 22 à 24 de M. [L],
- dit que le contrat conclu le 04 juin 2016 entre M. [L] et la société Perse-Pective SA et son avenant du 17 octobre 2016 sont nuls,
- dit que la SA Perse-Pective et M. [Y] devront restituer à M. [L] la somme de 269.890 euros,
- condamné in solidum M. [Y] et la société Perse-Pective à payer à M. [L] la somme de 269.890 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de M. [L],
- rejeté les demandes de M. [Y],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [Y] et la société Perse-Pective in solidum à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] et la société Perse-Pective in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Mudry.
Le tribunal a retenu :
- que l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service( ... ),
- que les parties s'accordent pour constater que les travaux objet du contrat ont été exécutés à Maxilly (7 4) sur le ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains de sorte que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains est compétent pour connaître de l'action en nullité à l'encontre du contrat et qu'il convient de rejeter l'exception d'incompétence,
- que les anciennes dispositions du code civil et notamment l'article 1116 s'appliquent au contrat du 04 juin 2016 et que les dispositions nouvelles du code civil s'appliquent à l'avenant du 17 octobre 2016, dont aucune des parties ne remet en cause la réalité,
- que l'article L.237-2 du code de commerce impose à la société en liquidation de faire suivre société dénomination sociale de la mention "société en liquidation", la personnalité morale de la société subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci,
- que M. [Y] ne pouvait pas ignorer ces obligations dans la mesure où il a été désigné liquidateur à la suite du procès-verbal d'assemblée générale du 25 janvier 2014 qu'il a lui-même signé,
- qu'en contractant au nom de la société Perse-Pective pour réaliser des travaux importants le 04 juin 2016 puis le 17 octobre 2016 sans préciser que la société était dissoute et en liquidation, M. [Y] en tant que liquidateur et la société Perse-Pective ont dissimulé intentionnellement la situation juridique de cette société, ce qui était pourtant un élément déterminant du consentement de M. [L] puisque celui-ci croyait s'engager avec une société solvable et toujours en activité pour réaliser les travaux de construction alors qu'il contractait avec une société dissoute et qu'il est évident que sans ces manoeuvres, M. [L] n'aurait pas contracté avec la société Perse-Pective,
- que M. [Y] s'est présentée comme représentant de la société Perse-Pective pour indiquer être en attente du paiement des travaux effectués,
- que le dol est par conséquent caractérisé et il entraîne la nullité des deux contrats conclus entre M. [L] et la société Perse-Pective,
- que M. [L] rapporte la preuve des paiements à M. [Y] pour un montant de 269.890 euros, cette somme sera retenue pour la restitution,
- que la nullité des contrats ayant été prononcée, M. [L] ne peut pas se prévaloir de ces mêmes contrats pour solliciter des dommages et intérêts contractuels à l'encontre de la société Perse-Pective,
En outre, M. [L] n'ayant pas contracté un marché de travaux avec M. [Y], il ne peut pas davantage solliciter des dommages et intérêts sur un fondement contractuel à son encontre,
- que pour caractériser la responsabilité de M. [Y] et de la société Perse-Pective, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,
- que M. [L] fonde sa demande sans préciser le fondement contractuel ou délictuel de de sorte que le tribunal ne peut que rejeter cette demande de dommages et intérêts puisqu'à défaut de rapporter la preuve de la nature et de l'existence d'une faute à l'encontre de M. [Y] et de la société Perse-Pective, le tribunal ne peut statuer sur un lien de causalité éventuel avec les dommages liés à un éventuel surcoût évoqué par M. [L].
M. [V] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées le 4 janvier 2022, il demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code Civil, Vu les dispositions des articles L 131-35 et L 131-59 du code Monétaire et Financier,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- de débouter M. [L] de l'intégralité des demandes formées à l'égard de M. [Y] et de la société Perse-Pective société,
- de dire et juger mal fondé M. [L] en son appel incident,
- de le débouter de l'intégralité des demandes formées devant la Cour,
- de condamner M. [L] à payer à M. [Y], la somme de 60.000 € correspondant au montant des deux chèques frappés d'opposition irrégulière,
- de condamner M. [L] à payer à M. [Y], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. [L] en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la Selarl Mlb Avocat représentée par Maître Marie-Luce Balme, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la totalité de la relation contractuelle est soumise aux dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016 ... et sans qu'il soit question d'un prétendu avenant à un contrat qui n'a pas été signé de l'une quelconque des parties,
- que la société Perse-Pective société en liquidation amiable, n'a pas contracté avec M. [L],
- qu'il était inscrit au répertoire SIRENE (pièce n° 1); d'autre part, tous les paiements ont été effectués par M. [L] au profit de M. [Y] de façon tout à fait éclairée,
- que M. [L] savait donc parfaitement qui était son cocontractant et au profit de qui il effectuait les paiements, ce qu'il reconnaît à ses dernières écritures du 02 septembre 2020,
- que le signataire du contrat n'est pas Perse-Pective, mais M. [Y] et qu'aucune facture n'a été émise par la société Perse-Pective,
- que M. [Y], ne peut être condamné à restituer à M. [L], la somme de 269.890 euros ... dans la mesure où il n'a pas encaissé des sommes en provenance de M. [L] pour ce montant,
- que des travaux ont été réalisés par M. [Y] sur le bien propriété de M. [L] ... à tel point que M. [L] a prétendu ... sans en apporter la preuve, que les travaux exécutés par M. [Y] seraient atteints de malfaçons,
- que M. [Y] est porteur de deux chèques de 30.000 euros chacun, qui lui ont été remis par le représentant de M. [L], qui ont été rejetés lorsqu'ils ont été mis à l'encaissement, au motif qu'ils étaient perdus, alors que les chèques en question n'étaient nullement perdus,
- que l'opposition qui a été faite en indiquant un motif de perte est illicite et contraire aux dispositions de l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier,
- que cette demande qui s'oppose aux demandes de M. [L], est recevable et n'est pas nouvelle, puisque M. [Y] avait sollicité condamnation en première instance,
- que M. [L] invoque la nullité du contrat qui selon lui stipule les pénalités de retard ... dès lors que la nullité du contrat est invoquée, il ne peut pas être question que certaines clauses lui survivent !
- que la demande de M. [L] pour des surcoût en vue de l'achèvement des travaux est infondée.
Aux termes de ses conclusions d'intimé n°2 en réplique et récapitulatives notifiées le 4 septembre 2020, monsieur [C] [L] demande à la cour de :
Vu l'article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108 et suivants et 1304 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1235 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 564 du code civil,
Vu l'article L111-2 du code de la consommation,
Vu les ordonnances de référé rendues les 5 juin 2018 et 25 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains,
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains,
Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans,
Vu les pièces du dossier,
- dire et juger le consentement de monsieur [C] [L] au contrat qu'il a conclu le 4 juin 2016 avec la SARL Perse-pective SA et à son avenant du 17 octobre 2016 a été obtenu par dol et qu'il est vicié,
- dire et juger que le contrat conclu le 4 juin 2016 entre monsieur [C] [L] et la SARL Perse-pective SA et son avenant du 17 octobre 2016 sont nuls et de nul effet,
- dire et juger que monsieur [V] [Y] n'avait pas qualité à recevoir les sommes qui lui ont été versées par monsieur [C] [L],
- dire et juger que les agissements de monsieur [V] [Y] à l'égard de monsieur [C] [L] sont fautifs,
En conséquence,
- débouter la SARL Perse-pective SA et monsieur [V] [Y] de leur appel principal en ce qu'il est irrecevable et, en tous cas,particulièrement mal fondé,
- dire et juger que la SARL Perse-pective SA et monsieur [V] [Y] devront, conjointement et solidairement, restituer à monsieur [C] [L] la somme totale de 269'890,00'€ perçue au titre de ce contrat,
- dire et juger, en toutes hypothèses, que la demande de monsieur [V] [Y] visant à voir condamner monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 60'000,00'€ au titre des deux chèques de 30'000,00'€ constitue une demande nouvelle en appel et, en conséquence, la déclarer irrecevable,
Très subsidiairement,
- dire et juger :
- que les chèques n°9915833 et 9915834 de 30'000,00'€ chacun, tirés par monsieur [C] [L] sur son compte ouvert au Crédit lyonnais ont été émis au profit de monsieur [V] [Y] et obtenus par ce dernier au moyen de manoeuvres frauduleuses,
- que monsieur [C] [L] était parfaitement fondé, en conséquence, à former opposition à leur paiement,
- que monsieur [V] [Y] ne justifie pas de l'existence, en contrepartie des deux chèques de 30.000,00'€ qui lui ont été remis par Monsieur [C] [L], d'une créance personnelle qui justifierait sa condamnation à lui payer la somme de 60.000,00'€,
- que toute condamnation de monsieur [C] [L] au paiement de cette somme au profit de monsieur [V] [Y] constituerait, pour ce dernier, un enrichissement sans cause,
En conséquence,
- débouter monsieur [V] [Y] de toutes demandes à ce titre,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par monsieur [C] [L],
- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Perse-pective SA et monsieur [V] [Y],
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n°22 à 24 de monsieur [C] [L],
- dit que le contrat conclu le 4 juin 2016 entre monsieur [C] [L] et la SARL Perse-pective SA et son avenant du 17 octobre 2016 sont nuls,
- condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la SARL Perse-pective SA à rembourser à monsieur [C] [L] la somme de 269'890,00'€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2018,
- rejeté les demandes de monsieur [V] [Y],
- condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la SARL Perse-pective SA à payer à monsieur [C] [L] une indemnité de 5'000,00'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum monsieur [V] [Y] et la SARL Perse-pective SA aux dépens dont distraction au profit de Maître Mudry,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de monsieur [C] [L],
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL Perse-pective SA et monsieur [V] [Y] sont responsables in solidum du préjudice qui résulte, pour monsieur [C] [L], de l'annulation du contrat conclu le 4 juin 2016 entre monsieur [C] [L] et la SARL Perse-pective SA et son avenant du 17 octobre 2016,
- dire et juger que le préjudice de monsieur [C] [L] résulte, notamment :
- des surcoûts liés à l'intervention d'une entreprise de substitution pour la reprise et l'achèvement des travaux prévus contractuellement,
- des retards pris pour l'achèvement des travaux et l'entrée en parfaite jouissance de sa villa,
- condamner conjointement et solidairement la SARL Perse-pective SA et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [C] [L] :
- en réparation de son préjudice résultant du surcoût des travaux liés à l'intervention d'un entreprise de substitution, la somme de 684.503,71'€,
- en réparation de son préjudice lié aux retards pris pour l'achèvement des travaux et l'entrée en parfaite jouissance de sa villa, celle de 224'000,00'€,
A titre infiniment subsidiaire,
- arbitrer le quantum des indemnités sollicitées au titre du surcoût des travaux de reprises et d'achèvement et du retard pris pour leur achèvement et l'entrée de monsieur [L] en jouissance de son bien,
- condamner conjointement et solidairement la SA Perse-pective, représentée par son liquidateur, et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur [C] [L] une indemnité de 15'000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la SA Perse-pective, représentée par son liquidateur, et monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Laurence Le Gloanic, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient:
- que le consentement de M. [C] [L] au contrat qu'il a conclu le 4 juin 2016 avec la société Perse-Pective société et à son avenant du 17 octobre 2016 a été obtenu par dol, qu'ils sont viciés, nuls et de nul effet,
- que M. [V] [Y] n'avait pas qualité à recevoir les sommes qui lui ont été versées par M. [C] [L],
- que les agissements de M. [V] [Y] à l'égard de M. [C] [L] sont fautifs,
- que la société Perse-Pective société et M. [V] [Y] devront, conjointement et solidairement, restituer à M. [C] [L] la somme totale de 269.890,00 euros perçue au titre de ce contrat,
- que la demande de M. [V] [Y] visant à voir condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 60.000 euros au titre des deux chèques de 30.000 € constitue une demande nouvelle en appel et, en conséquence, la déclarer irrecevable,
- que les chèques n° 9915833 et 9915834 de 30.000 euros chacun, tirés par M. [C] [L] sur son compte ouvert au CRÉDIT LYONNAIS ont été émis au profit de M. [V] [Y] et obtenus par ce dernier au moyen de manoeuvres frauduleuses,
- que M. [C] [L] était parfaitement fondé, en conséquence, à former opposition à leur paiement,
- que M. [V] [Y] ne justifie pas de l'existence, en contrepartie des deux chèques de 30.000 euros qui lui ont été remis par M. [C] [L], d'une créance personnelle qui justifierait société condamnation à lui payer la somme de 60.000 euros,
- que toute condamnation de M. [C] [L] au paiement de cette somme au profit de M. [V] [Y] constituerait, pour ce dernier, un enrichissement sans cause,
- que la restitution de la somme de 269.890 euros mise à la charge conjointe et solidaire de la société Perse-Pective société et M. [Y] par le Tribunal est justifiée par la nullité du marché de travaux et de son avenant, qui a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature de ces contrats,
- que l'article 1178 du Code civil dispose que la partie lésée peut, indépendamment de l'annulation du contrat, demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle,
- que c'est sur ce fondement que la demande indemnitaire de M. [L] a été présentée dès les conclusions de première instance,
- que le préjudice réside dans le retard dans l'achèvement des travaux et la défaillance des défendeurs dans le respect des délais contractuels qui prévoyaient un achèvement pour le 17 décembre 2016,
- que M. [L] est bien fondé à demander à la Cour de retenir, au titre du préjudice lié au retard pris dans l'achèvement des travaux et à l'entrée en pleine jouissance de son bien, un montant de 300 euros correspondant à l'indemnité journalière qui avait été prévue contractuellement, pendant 747 jours,
- que compte tenu des désordres et défauts de conformité constatés, M. [L] a, outre l'entreprise en charge de la reprise et la poursuites des travaux, été contraint faire appel à un maître d'oeuvre chargé de suivre leur exécution et de l'assister lors des opérations de réception, ainsi qu'à un bureau d'études de béton armé qui sera chargé, au vu de rapport du Laboratoire Rincent Btp (pièce n° 13) de relevé les défauts de conformité des armatures et de proposer des solutions propres à y remédier,
- que le coût global de reprise des désordres et d'achèvement des travaux peut être estimée de la manière suivante :
- proposition de l'entreprise consultée (pièces n° 22 à 24)
- honoraires du maître d'oeuvre (pièce n° 14)
- honoraires d'un bureau d'études de béton armé (pièce n° 15)
soit un total estimé à 954.393,71 euros.
923,673,71 € 30.000,00€ 720,00€,
- que très subsidiairement la cour arbitrera, le quantum de cette indemnisation sans, toutefois, qu'elle puisse s'en trouver inférieure à 150.000 €.
MOTIFS
Sur la demande en nullité
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, le contrat et son avenant indiquent bien qu'ils sont souscrits entre d'une part,
M. Al-Agil 'première partie ( PP)' d'une part et :
' SARL PERSE-PECTIVE SA N DE TVA FR 04 531 832 000016 siège social : 48 Rue Castagnary, 75 015 Paris adresse mail : perse.pective@gmail.com tel 06 16 41 46 37 ( la deuxième partie (DP) et appeler ci-après le contractant')'
alors même que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de Paris mentionne que cette société à associé unique a fait l'objet le 9 mai 2016, d'une radiation pour dissolution à compter du 1er février 2014, publiée le 8 février 2014.
Une situation en activité de la société était nécessairement un élément déterminant pour le consentement de M. [L] puisque cette société n'avait plus d'activité officielle et ne pouvait plus être assurée.
Les circonstances dans lesquelles les paiements sont intervenus postérieurement au contrat sont indifférentes pour apprécier le vice du consentement à la date du contrat.
Sur les conséquence de l'annulation
1°) sur les restitutions réciproques
L'annulation d'un contrat emporte restitution des prestations réciproques.
En l'espèce, M. [Y] qui a perçu un montant de 269.890 € de la part de M. [L] doit restituer cette somme.
2°) sur les dommages et intérêts
M. [Y] et la société Perse-Pective sont responsables sur le plan délictuel, des préjudices subis par M. [L] du fait des manoeuvres dolosives commises par eux et qui ont vicié le consentement de leur cocontractant.
Toutefois, le surcoût allégué en vue de l'achèvement des travaux n'est établi par aucune pièce probante en l'absence d'expertise et de constat précis des travaux réalisés et de leur évaluation au regard des malfaçons.
De même, le contrat étant rétroactivement anéanti, M. [L] ne peut solliciter des dommages et intérêts fondés sur l'irrespect des délais contractuels.
Enfin, il ne saurait être mis à la charge des coresponsables le coût d'un maître d'oeuvre dont M. [L] a voulu faire l'économie.
En revanche, il s'infère nécessairement de l'annulation du contrat d'entreprise pour dol un préjudice résultant notamment dans l'obligation pour M. [L] de pallier la défaillance de M. [Y].
Au vu des circonstances et des pièces produites, notamment le constat d'huissier de justice décrivant l'état du chantier, la cour dispose des éléments suffisants pour liquider le préjudice à la somme de 30 000 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] en paiement de deux chèques de 30 000 € chacun
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
M. [Y] avait demandé en première instance la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 269 890 €, qui correspondant au montant des acomptes versés.
Les deux chèques litigieux ne sont pas compris dans la somme de 269 890 € . Leur cause n'est pas justifiée.
Il en résulte que la demande, qui tend en réalité à l'annulation des oppositions au paiement de ces chèques, est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le contrat conclu le 04 juin 2016 entre M. [L] et la société Perse-Pective SA et son avenant du 17 octobre 2016 sont nuls,
- dit que la SA Perse-Pective et M. [Y] devront restituer à M. [L] la somme de 269.890 euros,
- condamné in solidum M. [Y] et la société Perse-Pective à payer à M. [L] la somme de 269.890 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- rejeté les demandes de M. [Y],
- condamné M. [Y] et la société Perse-Pective in solidum à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] et la société Perse-Pective in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Mudry,
Le réforme en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de M. [L] et statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [Y] et la société Perse-Pective à payer à M. [L] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent,
Confirme le jugement pour le surplus en tant que de besoins,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] relativement aux paiement de deux chèques pour opposition irrégulière,
Condamne in solidum M. [Y] et la société Perse-Pective à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Laurence Le Gloanic, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,