Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10548
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 6]
[Adresse 3]
N° d’écrou [Numéro identifiant 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2059, avocat postulant, et par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame Lauren SIMOES
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10548 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Eric MADRE, Juge
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est de nationalité domicaine. Il est incarcéré en France depuis le 20 septembre 1982. Il a notamment été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de la Guadeloupe le 27 février 1985, puis à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par la même cour d’assises le 15 juin 1987.
Après avoir été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], il a fait l’objet de plusieurs transfèrements depuis le 9 décembre 1987. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Monsieur [U] est recevable à solliciter une libération conditionnelle depuis 1997. Les différentes demandes qu’il a formulées ont été rejetées. Le tribunal de l’application des peines de Valence a notamment rejeté sa demande de libération conditionnelle par jugement du 18 février 2022. Monsieur [U] a interjeté appel. L’audience devant la cour d’appel a été fixée au 7 avril 2023.
Par acte du 30 août 2022, Monsieur [U] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [U] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement 20 000€ de dommages et intérêts, aux dépens et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] expose être incarcéré depuis 40 années, alors que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les peines d’emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle uniquement après 40 années, sont incompatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme (“la CEDH”).
Il ajoute qu’il n’a pu exécuter sa peine en Dominique, à proximité de sa famille, en l’absence de convention d’entraide judiciaire avec la France. Il souligne que la détention a détérioré son état psychologique.
Il fait valoir que l’Etat français a mis en place un statut discriminatoire bénéficiant aux détenus corses, dont les demandes d’aménagement de peine ont été accélérées, alors que lui-même ne peut obtenir le moindre aménagement.
Il estime ainsi que l’Etat a commis une faute lourde à son égard.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle qu’une décision juridictionnelle ne peut être contestée sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire mais uniquement par l’exercice des voies de recours. Il en déduit que Monsieur [U] ne peut critiquer le jugement du tribunal de l’application des peines de Valence dans la présente instance, à défaut d’épuisement des voies de recours internes.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient en état de cause qu’aucune faute lourde ne peut être reprochée au service public de la justice. Il rappelle que la période de sûreté infligée au demandeur était de quinze années et qu’une libération conditionnelle est conditionnée à des efforts sérieux de réinsertion sociale. Le tribunal de l’application des peines s’est fondé sur ces critères légaux dans sa décision.
Concernant la durée de la détention, l’agent judiciaire de l’Etat expose que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme porte non sur la durée de la détention, mais sur les conditions dans lesquelles un détenu peut solliciter sa remise en liberté. Il rappelle que cette juridiction a estimé que les conditions de réexamen ouvertes par la loi française étaient compatibles avec l’article 3 de la CEDH (arrêt Bodein c.France du 13 novembre 2014). Il précise qu’en l’espèce les demandes de libération conditionnelle de Monsieur [U] sont recevables et qu’il existe une possibilité juridique de libération.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne, concernant les transfèrements, que les autorités dominicaines ont refusé le transfèrement du demandeur le 4 novembre 2016 et qu’aucune requête ultérieure n’a été formée. S’agissant de la décision d’autorités étrangères souveraines, les autorités françaises ne peuvent être tenues responsables.
Concernant enfin la discrimination, l’agent judiciaire de l’Etat relève que Monsieur [U] n’étaie les faits allégués par aucune pièce. Il conteste tout régime plus favorable pour les détenus d’origine corse. Il souligne que les demandes de libération conditionnelle du demandeur ont été rejetées en raison de sa dangerosité et d’un risque élevé de récidive.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne enfin que les sommes sollicitées au titre du préjudice sont forfaitaires et qu’aucun lien de causalité n’est démontré.
Par avis du 11 mai 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes de Monsieur [U].
Il expose que l’absence de convention de transfèrement entre la France et la République Dominicaine et le refus des autorités dominicaines de l’accueillir ne peuvent constituer une faute lourde.
Il ajoute que la présente action ne peut avoir pour objet de remettre en cause la décision rendue par le tribunal de l’application des peines. Il souligne que Monsieur [U] a interjeté appel et a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande d’aménagement de peine.
Il estime enfin que la discrimination n’est aucunement démontrée et que les détenus d’origine corses sont dans une situation différente de la sienne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2023. A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute lourde
En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article L141-1 doit s’interpréter à la lumière de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et plus particulièrement en l’espèce de ses articles 3 et 8, seuls et combinés avec son article 14 concernant la discrimination.
1.1 Sur la durée de la détention
Le recours ouvert à l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas vocation à remettre en question des décisions juridictionnelles, ni à se substituer à l’exercice des voies de recours ouvertes au demandeur. La décision rendue par le tribunal de l’application des peines de Valence ne peut donc être constitutive d’une faute lourde, puisque la cour d’appel est saisie et a la possibilité de redresser les griefs allégués par Monsieur [U] en examinant à nouveau sa demande de libération conditionnelle.
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXHZ
Les décisions juridictionnelles successives rendues par les juridictions saisies de la situation pénale du demandeur ont toutefois statué sur l’opportunité ou non d’aménager sa peine à un moment donné, sans pouvoir examiner si la durée de la peine pouvait en elle-même être fautive. Monsieur [U] dispose donc de la possibilité de faire valoir ce grief dans la présente instance.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 3 de la CEDH prohibe tout traitement inhumain ou dégradant. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’interdit pas toutefois à un Etat de prévoir des peines de réclusion à perpétuité et n’édicte aucune durée maximale au-delà de laquelle une peine deviendrait incompatible avec la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme juge en effet que l’article 3 de la Convention interdit uniquement qu’une peine soit de facto ou de jure incompressible. Ce n’est pas le cas lorsqu’une personne condamnée à perpétuité, qui peut théoriquement obtenir un élargissement, demande à être libérée mais voit sa demande rejetée au motif qu’elle constitue un danger pour la société. Le droit national satisfait aux exigences de la CEDH lorsqu’il offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions (arrêt Bodein c.France, n°40014/10, 13 novembre 2014, §54).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] est recevable à solliciter une libération conditionnelle depuis 1997, lui permettant un réexamen de sa situation pénale. Il ressort du jugement du tribunal de l’application des peines qu’il a formé 7 demandes de libération conditionnelle, qui ont fait l’objet d’examen par les juridictions. La libération conditionnelle constituant une libération sous conditions, sa situation pénale n’est pas contraire à l’article 3 de la CEDH.
Aucune faute ne peut donc résulter de la seule durée de sa peine.
1.2 Sur l’absence d’exécution de sa peine en Dominique
L’article 8 de la CEDH garantit à chacun le respect à sa vie privée et familiale.
En l’espèce, Monsieur [U] ne fait état d’aucune limitation dans les droits de visite dont sa famille peut bénéficier. Seul l’éloignement géographique est avancé par le demandeur. Aucune ingérence particulière dans sa vie familiale n’est donc alléguée, au-delà des limitations inhérentes à sa condition de détenu. Le grief doit donc être examiné sous l’angle des obligations positives auxquelles l’Etat est tenu en application de l’article 8 de la CEDH.
A cet égard, le demandeur ne conteste pas que les autorités françaises ont sollicité les autorités dominicaines en vue de son transfèrement, ni que ces dernières ont refusé de l’accueillir en Dominique pour qu’il exécute sa peine.
Ce faisant, les autorités françaises ont pleinement rempli les obligations qui les lient en application de l’article 8 de la CEDH. Il ne peut en effet leur être reproché de ne pas avoir conclu une convention de transfèrement avec la Dominique, sauf à faire peser sur l’Etat un fardeau excessif, compte tenu du fait que la conclusion d’un tel accord international repose également sur la volonté d’un Etat tiers.
Monsieur [U] ne justifie donc pas d’une faute lourde imputable au service public de la justice de ce fait.
1.3 Sur la discrimination
Monsieur [U] soutient que les détenus d’origine corse bénéficieraient d’un régime plus favorable, leurs demandes d’aménagement de peine étant accélérées.
Monsieur [U] ne produit cependant aucun élément venant établir un éventuel traitement plus favorable dont bénéficieraient ces détenus.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’une faute lourde sur ce point.
Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
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