Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/02612 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCW3
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00410
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
DR [D]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l'appel formé par la SAS [5] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 21 février 2024 ;
La société [5] expose que M.[G] [B] [E] a déclaré un accident du travail le 20 septembre 2016 à la suite d'un faux mouvement tandis qu'il passait l'aspirateur et un taux d'IPP de 12% lui a été attribué pour 'séquelles d'une hernie discale lombaire gauche sur état antérieur chez un travailleur manuel traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse du rachis et une gène fonctionnelle importante.'taux confirmé par la CMRA et le tribunal.
Se référant à l'avis de son médecin conseil le docteur [V], elle fait valoir qu'en raison de l'état antérieur important de M. [B], âgé de 50 ans, qui présentait une hernie discale L4 L5, un rétrécissement du canal lombaire d'origine constitutionnelle et des discopathies dégénératives, si on peut admettre que l'accident a participé à la majoration de son état douloureux il n'y a pas de détérioration majeure de l'état fonctionnel de son rachis. Elle demande donc que le taux d'IPP soit ramené à 5% et subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale.
La Caisse fait valoir que la CMRA a retenu qu'il existait une souffrance radiculaire L5 gauche résiduelle, reconnue imputable à l'AT avec éléments cliniques concordants et a maintenu 'le taux de 12% qui indemnise l'aggravation post traumatique d'un état antérieur ancien invalidant'.
Elle s'oppose à la demande d'expertise qui est inutile
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 3]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] [E] à la suite de son accident du travail survenu le 20 septembre 2016, la date de consolidation étant fixée au 9 octobre 2019 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [P] [W] ([Courriel 4]) l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;
Vu la demande formée par la société [5], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [W] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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