Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01900 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLI2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 14 Mai 2019
RG n° 17/00388
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
La SA GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me DAVID, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [W]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [A] [Y] épouse [W]
née le 22 Septembre 1967 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [G] [E]
La Fresnellerie
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS,
La SARL RAMETTE ET FILS
N° SIRET : 419 724 604
RD 613- FIRFOL
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 mai 2011, Monsieur [V] [W] et Madame [A] [Y] son épouse ont commandé à la SARL RAMETTE et Fils un portail motorisé, la réalisation d'un revêtement de voirie, la réfection des réseaux, la pose de bornes d'éclairage, la remise en état d'un talus et de ses murets et escaliers, ainsi que l'installation d'une pompe de relevage.
Les travaux ont été effectués entre juin et novembre 2011 en partie par un sous-traitant, Monsieur [G] [E], électricien, assuré comme l'entreprise principale auprès de la compagnie GENERALI. Ils ont été intégralement réglés.
Des désordres affectant l'enrobé sont rapidement apparus, mais aucune solution n'a pu y être apportée malgré l'intervention de la société Ramette et Fils et une expertise amiable.
Par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [T].
Suivant ordonnance de référés du 30 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à Monsieur [E] et la SNC APPIA ENROBES OUEST (fournisseur de l'enrobé).
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 30 mars 2017, Monsieur et Madame [W] ont assigné la société RAMETTE et Fils ainsi que son assureur, la société GENERALI devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [E] a été appelé à la cause par la SARL RAMETTE et Fils.
Par jugement du 14 mai 2019 le tribunal a :
- rejeté les demandes des époux [W] concernant le pilier fissuré,
- condamné la société RAMETTE et Fils à verser aux époux [W] les sommes de :
* 150,00 € au titre de la présence de trous dans les piliers,
* 1.375,00 € au titre du dysfonctionnement du visiophone,
* 1.993,20 € au titre du moteur d'un ventail du portail,
* 4.030,00 € au titre de la terre végétale et des plantations,
* 1.100,00 € au titre de l'emmarchement en bois,
- condamné in solidum la société RAMETTE et Fils et GENERALI ASSURANCES IARD à payer aux époux [W], la somme de 13.750 € au titre des vices affectant l'enrobé,
- condamné in solidum la société RAMETTE et Fils et GENERALI ASSURANCES IARD à payer aux époux [W], la somme de 7.583,03 € au titre du préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formée par la société RAMETTE et Fils à l'encontre de Monsieur [G] [E] concernant les fissures du pilier,
- condamné Monsieur [G] [E] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de 150,00 € au titre des trous présents dans les piliers
- rejeté la demande en garantie formée par la société RAMETTE et fils à l'encontre de Monsieur [G] [E] concernant :
* le dysfonctionnement du visiophone,
* le moteur d'un ventail du portail,
* le préjudice de jouissance,
- déclaré le rapport d'expertise opposable à la société GENERALI ASSURANCES IARD,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formée par la société RAMETTE et Fils à l'encontre de la société GENERALI ASSURANCES IARD concernant les fissures du pilier,
- rejeté la demande en garantie formée par la société RAMETTE et Fils à l'encontre de la société GENERALI ASSURANCES IARD concernant :
* les trous du pilier,
* le visiophone,
* le moteur d'un ventail du portail,
- condamné in solidum la société RAMETTE et Fils et la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer aux époux [W] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RAMETTE et Fils à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société RAMETTE et Fils et la société GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil des époux [W],
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
Le 25 juin 2019, la société GENERALI IARD a interjeté appel de la décision sur les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur la disposition lui déclarant le rapport d'expertise opposable.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mars 2020, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle ne peut être tenue à une quelconque condamnation s'agissant des désordres affectant l'enrobé, et du préjudice immatériel,
- dire et juger que le rapport d'expertise lui est inopposable en raison de la fraude commise par son assurée à ses droits,
- débouter en conséquence la société RAMETTE de toutes demandes, fins ou conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la société RAMETTE et les époux [W] de leur appel incident,
- en tout état de cause, dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société RAMETTE une déchéance de garantie,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat déduction faite de la franchise contractuelle,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 10 février 2020, la SARL RAMETTE et Fils conclut au rejet de l'appel formé par la société GENERALI IARD et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle forme un appel incident et conclut au rejet des demandes des époux [W] concernant les trous et fissures sur les piliers du portail et la terre végétale du talus, et en tout état de cause :
- à la garantie intégrale de Monsieur [E] pour toute somme mise à sa charge au titre de la fissuration sur un pilier, des trous sur les deux piliers, du dysfonctionnement du visiophone et à hauteur de 50 % au titre de la défaillance du moteur du portail et du préjudice de jouissance,
- à la garantie de la compagnie GENERALI au titre de la fissuration sur un pilier, des trous sur les deux piliers, du dysfonctionnement du visiophone et à hauteur de 50 % au titre de la défaillance du moteur du portail, mauvaise tenue de l'enrobé, déformation de l'emmarchement en bois et du préjudice de jouissance,
- la condamnation de Monsieur [E] à contribuer avec elle à parts égales aux condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- la condamnation de tous succombants à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- la confirmation du jugement pour le surplus.
Aux termes de leurs écritures en date du 2 avril 2020, Monsieur et Madame [W] concluent au rejet de l'appel de la société GENERALI et de l'appel incident de la société RAMETTE et Fils et à la réformation du jugement quant au rejet de leur demande relative au remplacement du pilier, au montant alloué au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société RAMETTE et de la compagnie GENERALI à leur payer les sommes de :
- 25.313,20 € TTC indexée selon le coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- 1.000,00 € par an à compter de l'apparition des premiers désordres, soit fin 2011, jusqu'au parfait paiement,
- 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000,00 € au titre de ceux d'appel,
- aux dépens de première instance et d'appel, de référé et les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2020, Monsieur [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit recevables et bien-fondés les époux [W] en leur demande au titre des trous sur les deux piliers, a retenu sa responsabilité à ce titre et l'a condamné à garantir la société RAMETTE, et sa confirmation pour le surplus.
Il sollicite la condamnation de la société RAMETTE et Fils à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'expertise à la compagnie GENERALI
Il est constant que la compagnie d'assurance ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'expertise judiciaire auquel elle n'est pas été partie, alors qu'elle a pu en débattre contradictoirement dans le cadre de la procédure au fond que dans l'hypothèse d'une fraude de son assuré.
Le fait que celui-ci ne l'ait pas informée des opérations d'expertise judiciaire alors qu'une expertise amiable avait précédemment eu lieu à sa demande, n'est pas constitutif d'une telle fraude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise opposable à la compagnie GENERALI.
Sur les trous dans les piliers
Il n'est pas contesté que lors de la pose de la motorisation du portail par Monsieur [E], sous-traitant de la société RAMETTE et fils, celui-ci a percé des trous qui étaient mal positionnés et qui n'ont pas été rebouchés après que l'emplacement des cellules de détection aient été modifié.
Si l'expert indique qu'un accord serait intervenu entre les époux [W] et la société RAMETTE pour un dédommagement à hauteur de 150 € TTC, cela n'exclut pas pour autant la responsabilité de Monsieur [E] qui est intervenu comme sous-traitant et n'a donc pas de lien contractuel avec les époux [W].
Il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, de telle sorte que la société GENERALI n'a pas à garantir la société RAMETTE au titre de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a condamné la société RAMETTE à payer la somme de 150 € aux époux [W] au titre de ce poste de préjudice, a retenu la garantie intégrale de Monsieur [E] et a débouté la société RAMETTE de sa demande de garantie à l'encontre de la société GENERALI.
Sur les fissures du pilier
L'expert judiciaire a constaté l'existence de fissures sur le pilier du portail qu'il impute aux opérations de fixation du portail sur le pilier, tout en précisant que ce n'est pas la pose du moteur du portail, mais la faiblesse d'un élément du pilier qu'il impute à la société RAMETTE et Fils, qui est à l'origine du désordre.
Le tribunal a débouté les époux [W] de leur demande d'indemnisation au titre de ce préjudice au motif qu'il s'agissait de désordres apparents couverts par la réception tacite excluant l'application de la garantie décennale, et que faute de réserves à réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'était pas non plus applicable.
Ceux-ci soutiennent que si les fissures étaient apparentes avant la réception tacite intervenue par le règlement des factures, elles n'ont été connues comme un désordre au sens de l'article 1792 du code civil qu'au moment du dépôt du rapport d''expertise, et qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de la société RAMETTE est mise en cause dans le mesure où elle s'était engagée à procéder aux reprises, ce qu'elle n'a jamais fait.
Les époux [W] reconnaissent dans leurs écritures l'existence des fissures dont s'agit, préalablement à la réception tacite de l'ouvrage qui n'est contestée par aucune des parties.
Il s'agit donc bien de désordres apparents à réception excluant la mobilisation de la garantie décennale, peu important que l'atteinte à la solidité n'ait été déterminée qu'à l'issue des opérations d'expertise.
Il n'est pas démontré par les époux [W] qu'ils aient émis des réserves à la réception concernant ces fissures.
Dès lors, ils ne peuvent plus invoquer la responsabilité contractuelle de la société RAMETTE.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le dysfonctionnement du visiophone
Le dysfonctionnement du visiophone a été constaté par l'expert qui précise que s'il a été posé à l'origine par Monsieur [E], il a fait l'objet de plusieurs interventions en réparation réalisées par un agent de la société RAMETTE qui a remplacé deux fois les appareils (en octobre 2012 et juillet 2013).
Compte tenu de ces importantes modifications, il retient la responsabilité de la société RAMETTE qui a formé un appel incident sur ce point, et sollicite la garantie intégrale de Monsieur [E] et subsidiairement de son assureur, la société GENERALI.
La société RAMETTE étant le cocontractant des époux [W], elle est forcément tenue de réparer leur préjudice de ce chef.
N'étant pas assurée pour les travaux d'électricité, elle ne peut être garantie par son assureur, la société GENERALI .
L'expert judiciaire tout en indiquant qu'il soupçonnait des défauts de câblage et d'alimentation à l'origine du dysfonctionnement du visiophone, a néanmoins conclu à la responsabilité de la société RAMETTE qui a fait intervenir à plusieurs reprises un de ces agents, sans succès.
Toutefois, et dans la mesure où ledit agent n'a pas été en mesure de remédier au problème inhérent au visiophone, sans qu'on sache s'il est effectivement intervenu sur les câblages, l'expert ayant également émis l'hypothèse que les défauts de câblages et d'alimentation auraient pu chaque fois endommager les nouveaux appareils, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [E] qui devra garantir la société RAMETTE de la condamnation prononcée à son encontre au titre de préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait écarté sa garantie, et confirmé pour le surplus.
Sur le ventail défectueux
La société RAMETTE ne conteste pas que le dysfonctionnement du ventail provenait d'un défaut de fabrication du moteur et qu'elle n'a pas procédé à la pose du nouveau moteur qu'elle a reçu en échange par le fabricant.
Elle entend néanmoins obtenir la garantie à hauteur de 50 % de Monsieur [E] qui l'a installé, et de son assureur, la société GENERALI, arguant qu'il s'agirait d'un désordre de nature décennale.
Comme il a été vu ci-dessus, la société RAMETTE n'étant pas assurée au titre des travaux d'électricité, ne peut obtenir la garantie de son assureur.
Il n'est pas contesté que c'est bien Monsieur [E] qui a installé le moteur défectueux, le fait que le nouveau moteur n'ait pas été posé par la société RAMETTE, n'exclut pas pour autant la responsabilité de son installateur d'origine qu'il y a lieu de retenir.
Monsieur [E] devra donc garantir la société RAMETTE à hauteur de 50 % dans leurs rapports entre eux au titre de ce préjudice auquel chacun a contribué pour partie, comme le demande cette dernière.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'enrobé
Les défauts de solidité de l'enrobé qui se décolle par endroits lorsque la température est supérieure à 20°C ont été constatés par l'expert et ne sont pas contestés.
Il a été refait en 2012 par la société RAMETTE à la demande des maîtres de l'ouvrage, sans succès.
Après avoir fait procédé à son analyse, l'expert a conclu que les désordres ne provenaient pas de l'enrobé lui-même, ni d'un défaut d'exécution, mais d'une mauvaise prescription de la part de la société RAMETTE qui aurait du suggérer la pose d'un autre type d'enrobé adapté à une circulation automobile comportant des manoeuvres sur place, alors que l'enrobé défectueux est destiné à des sols sportifs, des allées piétonnes et cyclables.
La société RAMETTE ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et affirme qu'il y a bien eu réception tacite de l'enrobé qu'elle a refait, ce que les époux [W] confirment.
La société GENERALI conteste sa garantie au motif d'une part qu'il ne s'agit pas de vices cachés s'agissant de ce second ouvrage au sens de l'article A 243-1 du code des assurances, et d'autre part que l'article L.243-1-1 du même code considère que ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance les voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement etc...
Il s'agit là d'un moyen nouveau tendant à faire écarter les prétentions adverses, et non d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Le caractère décennal du désordre n'est pas contestable puisqu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où n'est pas possible de circuler dessus.
Il y a bien eu réception tacite de l'ouvrage initial en novembre 2011 lors du règlement de l'intégralité des factures et prise de possession par les maîtres de l'ouvrage, et de l'ouvrage refait qui était destiné à mettre fin aux désordres.
Contrairement à ce que soutient la compagnie GENERALI, l'enrobé est bien atteint d'un vice caché puisque non apparent que ce soit lors de la réception initiale ou de celle concernant l'ouvrage refait.
L'enrobé situé dans une propriété privée, destiné à permettre l'accès à l'habitation et aux garages, ne peut être assimilé à une voirie, ouvrage piétonnier ou parc de stationnement visés à l'article L.243-1-1 du code des assurances
Il s'agit donc d'un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire et la compagnie GENERALI doit sa garantie à son assuré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'absence de terre végétale sur le talus
La société RAMETTE conteste sa responsabilité quant au dépérissement des plantations réalisées par Madame [W] sur le talus qu'elle a remis en état par un apport de terre végétale recouverte d'une toile.
L'expert a relevé que le sol initial n'avait pas été totalement purgé de ses gros éléments de cailloux et que l'apport en terre végétale avait été prévu en quantité insuffisante, ce qui selon lui est la principale cause du défaut.
Il estime que ce désordre est la conséquence d'un défaut de conseil et d'exécution de la société RAMETTE qui ne démontre pas le contraire, se contentant d'affirmations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser ce poste de préjudice.
Sur l'emmarchement en bois
La société RAMETTE ne conteste pas le principe de sa responsabilité quant à la déformation de l'emmarchement en bois qui a été mal exécuté, mais soutient que compte tenu de son caractère dangereux, il y a impropriété à destination, et sollicite dès lors la garantie de son assureur que celui-ci conteste.
L'expert judiciaire a certes constaté que la marche centrale de cet escalier avait glissé de son support, sans pour autant évoquer une quelconque dangerosité et impropriété à destination.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de la société RAMETTE comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
L'existence d'un préjudice de jouissance pour les époux [W] n'est pas contesté.
Le tribunal l'a évalué à 1.000,00 € par an, soit 83,33 € par mois et l'a arrêté au jour du jugement.
Monsieur et Madame [W] demandent à ce qu'il soit arrêté jusqu'au jour du parfait paiement puisque dans son attente, ils ne sont pas en mesure de faire réaliser les travaux de reprise et que leur préjudice perdure.
La compagnie GENERALI soutient quant à elle que dans la mesure où le contrat d'assurance de la société RAMETTE a été résilié le 1er janvier 2015 et que l'assignation au fond a été délivrée le 30 mars 2017, il appartient au nouvel assureur de cette dernière de prendre en charge le sinistre, s'agissant d'un préjudice ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Si le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI a été résilié le 1er janvier 2015, ce préjudice est consécutif au dommage de nature décennale garanti par elle.
Les conditions particulières prévoient que ce type de dommages est garanti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI à garantir son assurée au titre de ce préjudice qui sera indemnisé jusqu'au jour de la présente décision, les dommages-intérêts devant être arrêté au jour où la cour statue.
Monsieur [E] ayant contribué pour partie au préjudice de jouissance dont se plaignent les époux [W], mais qui est en majeure partie lié à la mauvaise qualité de l'enrobé, devra garantir la société RAMETTE au titre de ce préjudice à hauteur de 30 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RAMETTE à payer à Monsieur [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour retenant sa responsabilité partielle, et sera confirmé pour le surplus s'agissant des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner in solidum la société RAMETTE et son assureur, la compagnie GENERALI avec Monsieur [G] [E] à payer aux époux [W] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Les époux [W] ne formant pas de demande à l'encontre de l'entreprise [E] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de la condamner comme le demande la société RAMETTE, à contribuer à parts égales à cette condamnation, une telle contribution n'étant envisageable dans les rapports entre les parties que pour les dépens.
Succombant, la société RAMETTE, la compagnie GENERALI et Monsieur [E] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise, ce qui n'avait pas été précisé par le tribunal, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande.
Dans ses rapports avec la société RAMETTE, l'entreprise [E] sera condamnée à prendre en charge 30 % du montant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 mai 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société RAMETTE et Fils au titre des condamnations prononcées à son encontre concernant le visiophone et le moteur du ventail, le préjudice de jouissance condamné la société RAMETTE à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas inclus dans les dépens de première instance le coût de la procédure de référé et de l'expertise,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 1.375,00 € au titre du dysfonctionnement du visiophone,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 996,60 € au titre du moteur d'un ventail du portail,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance des époux [W],
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE et Fils, la compagnie GENERALI et Monsieur [G] [E] à payer Monsieur [V] [W] et Madame [A] [Y] son épouse une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société RAMETTE de sa demande de contribution à parts égales par l'entreprise [E] au titre de la condamnation au titre des frais irrééptibles,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE, la compagnie GENERALI et Monsieur [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande,
DIT que dans leurs rapports entre la société RAMETTE et l'entreprise [E], celle-ci devra contribuer à hauteur de 30 % du montant des dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON