Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFKQ
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[R] [J]
C/
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL PARODI
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Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00132
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL PARODI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 531 760 783
Lieu dit [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anna-Livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été embauché par la Société Chantier Naval Parodi, en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 2019, prévoyant une période d'essai d'une durée de deux mois, expirant normalement le 2 juillet 2019. Le contrat prévoyait sa soumission aux dispositions de la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Monsieur [R] [J] s'est vu notifier une rupture pendant une période d'essai pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juillet 2021.
Monsieur [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 novembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la Société Chantier Naval Parodi de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [R] [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes et a condamné le demandeur aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [J] a sollicité :
-de juger l'appel interjeté par ses soins parfaitement recevable,
-d'infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il a : débouté Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [R] [J] aux dépens,
-statuant à nouveau,
-de condamner la SARL Chantier Naval Parodi à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes :
*1.108,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 10 juillet au 29 juillet 2021,
*110,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*1.784,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
*3.568,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*356,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.933,20 euros à titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner la SARL Chantier Naval Parodi à la remise des bulletins de paie, certificat de travail et reçu pour solde de tous comptes, sous astreinte journalière de 50 euros par document,
-de condamner la SARL Chantier Naval Parodi à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes,
-de condamner la SARL Chantier Naval Parodi à payer à Monsieur [R] [J] la somme de
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel, de la condamner aux entiers dépens,
-d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SA.R.L. Chantier Naval Parodi a demandé :
-de confirmer le jugement de première instance (CPH Bastia, jugement du 8 novembre 2022) sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'article 700 du CPC,
-en conséquence : de débouter Monsieur [R] [J] de l'intégralité de ses prétentions tant injustifiées qu'infondées, de faire droit à la demande de la SARL Chantier Naval Parodi sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros (article 700 de première instance),
-reconventionnellement en cause d'appel, de faire droit à la demande de la SARL Chantier Naval Parodi sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel de Monsieur [J] sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
A titre préalable, il convient de constater, au vu des écritures d'appel de Monsieur [J] :
-que l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par ses soins au visa de l'article L1226-14 du code du travail, correspond en réalité à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L1234-5 du code du travail,
-que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis demandée par l'appelant ne peut s'analyser comme correspondant à des congés payés sur indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail,
-que l'indemnité de licenciement pour inaptitude sollicitée par l'appelant (qui calcule celle-ci en opérant un doublement de l'indemnité légale de licenciement) correspond en réalité à une indemnité spéciale de licenciement,
de sorte que la cour opérera une requalification d'office de l'objet de ces prétentions, s'agissant de simples erreurs de terminologie.
Monsieur [J] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur la période du 10 au 29 juillet 2021 et d'indemnité de congés payés afférents.
Il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que suite à un accident du travail en date du 29 juin 2019, Monsieur [J] a été, à compter du 2 juillet 2019, en arrêts de travail pour accident de travail, avec suspension corrélative du contrat de travail, puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 22 juillet 2021 suite à visite de reprise, après un premier examen le 9 juillet 2021 et un second le 22 juillet 2021. Or, l'article L1226-11 du code du travail ne prévoit l'obligation de reprise du paiement de salaire qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise. Il n'est pas mis en évidence que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de visite de reprise, manquement qui ne peut se déduire de la seule mise en oeuvre matérielle de ladite visite au delà d'un délai de huit jours après le 18 juin 2021, date de fin de l'arrêt de travail du salarié.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir versé à Monsieur [J] de salaires sur la période du 10 au 29 juillet 2021, et les demandes de Monsieur [J] de rappel de salaire sur cette période, et d'indemnité de congés payés afférents ne peuvent qu'être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [J] querelle également le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement pour inaptitude.
Cet appelant fait valoir, au soutien de ses prétentions, que l'employeur ne pouvait rompre, sans respecter la procédure de licenciement, le contrat de travail liant les parties, alors que la période d'essai avait pris fin antérieurement au 29 juillet 2021, pas plus qu'il ne pouvait se dispenser de régler au salarié les indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.
Au vu des éléments du débat, la période d'essai de deux mois, prévue au contrat de travail liant les parties à effet du 3 mai 2019 jusqu'au 2 juillet 2019 inclus, n'avait pas expirée avant la suspension dudit contrat liée aux arrêts de travail pour accident de travail débutant le 2 juillet 2019. La suspension du contrat de travail a pris fin avec la visite de reprise du salarié auprès de la médecine du travail, après un premier examen le 9 juillet 2021 et un second examen le 22 juillet 2021. La période d'essai, qui s'est prolongée, après la suspension, du temps de l'essai restant initialement à courir, avait donc expiré avant le 29 juillet 2021, date à laquelle l'employeur a notifié au salarié, par lettre rar, une rupture de période d'essai pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur ayant rompu le contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après l'expiration de la période d'essai rendant définitif le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, cette rupture s'analyse en réalité comme un licenciement, et non comme une rupture de période d'essai non soumise à un quelconque formalisme tel que retenu par le conseil de prud'hommes dans son jugement.
Dès lors, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail sans respecter une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Au regard du préjudice subi du fait de cet irrespect d'une procédure de licenciement, plus particulièrement de l'absence d'assistance par un conseiller au cours d'une procédure de licenciement, Monsieur [J] est fondé à solliciter une somme de 1.784,49 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en vertu de l'article L1235-2 du code du travail. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. Chantier Naval Parodi sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 1.784,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il ressort des pièces du débat que l'inaptitude de Monsieur [J] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que sont applicables au litige les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, dont celles de l'article 1226-14 dudit code.
Selon l'article L1226-16, les indemnités prévues à l'article L1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Il est admis en cette matière que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n'étant faite que pour en fixer le montant.
Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement, l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables, au sens de l'article L1226-14 précité, n'est pas mise en évidence. Compte tenu de l'ancienneté ininterrompue du salarié depuis le 3 mai 2019, et d'un salaire moyen de 1.784,49 euros, sera prévue, après infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de la S.A.R.L. Chantier Naval Paroli à verser à Monsieur [J] une somme de 1.933,20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, correspondant à un doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Chantier Naval Paroli à verser à Monsieur [J] une somme de 3.568,98 euros (correspondant à un préavis de deux mois), somme qui est exprimée nécessairement en brut.
Monsieur [J], appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifie pas que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L1226-14 du code du travail ouvre droit à des congés payés. Il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [J] critique aussi le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Toutefois, Monsieur [J] ne démontre pas d'un préjudice effectivement subi du fait d'une visite de reprise intervenue uniquement en juillet 2021, tardiveté dont il n'est pas démontrée qu'elle soit due à un manquement de l'employeur à ses obligations en la matière.
Dans le même temps, Monsieur [J], qui réclame pas de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne met en évidence de préjudice subi du fait de la rupture du contrat sans respecter le formalisme légal, distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Pas plus, il ne démontre d'un préjudice financier effectivement subi, lié causalement à l'absence de règlement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées.
Monsieur [J] forme devant la cour une demande tendant à condamner la SARL Chantier Naval Parodi à la remise des bulletins de paie, certificat de travail et reçu pour solde de tous comptes, sous astreinte journalière de 50 euros par document, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.
Néanmoins, Monsieur [J], qui ne sollicite pas une rectification des bulletins de paie et documents de rupture précédemment délivrés par l'employeur, ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, qui ne pourra ainsi qu'être rejetée.
La S.A.R.L. Chantier Naval Parodi, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la SA.R.L. Chantier Naval Parodi à verser à Monsieur [J] une somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
La demande de Monsieur [J] tendant à assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE recevable en la forme l'appel de Monsieur [R] [J],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 8 novembre 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] de ses demandes de rappel de salaires et indemnité de congés payés sur rappel de salaires, de congés payés sur indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail, de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Chantier Naval Parodi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes :
- 1.784,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 1.933,20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.568,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail,
CONDAMNE la Société Chantier Naval Parodi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [J] une somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Société Chantier Naval Parodi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DIT sans objet en cause d'appel la demande de Monsieur [R] [J] d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT