Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 26/00214 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYKK
Numéro minute : 138/2026
ORDONNANCE
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Le treize Février deux mil vingt six,
Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [H]
née le 10 Février 1951 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Non comparant
Madame le directeur du [V],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [H].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Février deux mil vingt six.
Mme [V] [H] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 03 février 2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [V] [H] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de cette patiente admise le 03/02/2026.
Les certificats précisent que [V] [H] présentait une tentative d'autolyse par phlébotomie dans une contexte de recurdescence anxieuse majeure et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d'une anxiété marquée avec récurrence de crises d'angoisse ainsi qu'une souffrance psychique et une fragilité thymique notable .
A l'audience, [V] [H] indique que son hospitalisation se passe mal, que son traitement médicamenteux n’est pas assez “costaud” et qu’il faudrait l’augmenter. Sur interrogation du juge, elle indique être suivie à l’éxtérieur.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [V] [H].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [H].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Février 2026
en mains propres à Me Christelle VAST
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment