Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3YF
AFFAIRE :S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société OLYMPI GESTION, [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 20 février 2024, la SAS Comptage Immobilier Services Ista a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Olympi Gestion, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
L'acte introductif d'instance a été signifié à la personne morale. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SAS Comptage Immobilier Services Ista demande au tribunal :
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme principale de 38 086,63 euros TTC,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à parfait paiement,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme principale de 38 086,63 euros à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer 7 617,33 euros au titre de la clause pénale,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens,
- de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de SAS Comptage Immobilier Services Ista.
MOTIVATION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024 indique que « les dossiers de plaidoirie doivent être déposés au greffe sous 15 jours, délai de rigueur », outre que la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Par courriel du 2 mai 2024, une relance a été effectuée auprès du conseil de la SAS Comptage Immobilier Services Ista, afin que le dossier de plaidoirie soit déposé en urgence. Il a été signalé qu’à défaut, le tribunal serait contraint de statuer sans les pièces.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé au soutien de l’assignation placée par la SAS Comptage Immobilier Services Ista.
Par suite, aucune preuve n’est rapportée des obligations dont la SAS Comptage Immobilier Services Ista se prévaut. Ses demandes en paiement, infondées, seront donc intégralement rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Comptage Immobilier Services Ista, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déboute la SAS Comptage Immobilier Services Ista de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Comptage Immobilier Services Ista au paiement des dépens,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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