Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00267 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUGD
MINUTE N° :
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE
c/
[I] [P]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître TONDI
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI, avocat au barreau de Val-de-Marne,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 29 août 2023, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [I] [P] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, la résiliation judicaire;
- ordonner l’expulsion immédiate du défendeur de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.733,29 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.289,00 euros et à compter de la décision sur le surplus.
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 450,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée, indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande visant la condamnation au titre des dépens.
Régulièrement citée par acte remis à personne, Monsieur [I] [P] ne comparaît pas ni est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il sera constaté que la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE renonce à ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion du défendeur, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Il maintient cependant sa demande de condamnation de Monsieur [I] [P] aux dépens.
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE résultait d’un défaut de paiement par le locataire de ses loyers et charges.
Si la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a renoncé à ses demandes principales du fait de l'apurement de la dette par le locataire après l’introduction de l’instance et l’audience, il n’en reste pas moins qu’il a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe de la juridiction ;
CONSTATE que la S.A. d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE renonce à ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion du défendeur ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La Greffière La Présidente
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