Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°245, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81125
APPELANTE
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J] es-qualitès de Secrétaire général domicilié au dit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), syndicat professionnel dont le siège est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général, Monsieur [Y] [G], dûment habilité à cet effet en vertu des statuts
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 février 2015, le bureau national confédéral de la Confédération Française Démocratique du Travail (la CFDT) a placé sous administration provisoire le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (le SCID), qui lui était affilié.
Le 18 janvier 2016, le SCID s'est désaffilié de la CFDT, ce dont le bureau national confédéral a pris acte le 9 février 2016, en prononçant sa radiation et en mettant fin à l'administration provisoire.
Par un arrêt infirmatif du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a annulé la décision de placement sous administration provisoire du 11 février 2015 et ordonné sous astreinte à la CFDT de restituer au SCID divers documents.
Le 24 juin 2022, le SCID a assigné la CFDT devant le juge de l'exécution.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le juge de l'exécution a :
- dit recevables les prétentions du syndicat Commerce Indépendant Démocratique ;
- liquidé à la somme de 25.000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 janvier 2020 ;
- condamné la Confédération Française Démocratique du Travail à verser cette somme au syndicat Commerce Indépendant Démocratique ;
- dit que l'injonction faite à la Confédération Française Démocratique du Travail de restituer au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique les autorisations de prélèvement bancaire de ses adhérents est assortie d'une nouvelle astreinte de 150 euros pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte pour assortir l'injonction faite à la Confédération Française Démocratique du Travail de restituer au syndicat Commerce Indépendant Démocratique les conventions d'ouverture de compte bancaire ;
- condamné la Confédération Française Démocratique du Travail à verser au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Confédération Française Démocratique du Travail aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le secrétaire général du syndicat pouvait représenter le SCID en vertu de l'article 13 des statuts, qu'il ait ou non averti le bureau.
Faisant application des dispositions issues des ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 relatives à la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, le juge de l'exécution a précisé que l'astreinte avait commencé à courir le 15 septembre 2020 jusqu'au 27 février 2021.
Il a ensuite constaté que le SCID reconnaissait avoir eu communication à temps des relevés des comptes bancaires mais pas des conventions de compte et surtout, des autorisations de prélèvement de ses adhérents. Il a noté que ces autorisations de prélèvement étaient des documents papier. L'attestation de M. [P], salarié de la CFDT, qui a affirmé que les autorisations de prélèvement des adhérents du SCID après sa désaffiliation, n'étaient pas conservées au-delà de cinq ans, n'était pas pertinente car elle n'était pas rédigée dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ; elle s'apparentait en outre à une preuve que la CFDT se constituait à elle-même et que curieusement, la destruction des documents n'avait jamais été invoquée devant l'instance ayant conduit à l'arrêt de la cour du 16 janvier 2020. En outre, le juge a observé qu'à la date de la décision de la cour, il ne s'était pas écoulé cinq ans et que la CFDT était en possession des documents. Selon lui, il n'existait donc aucune impossibilité d'exécution, ni difficulté ou cause étrangère pour refuser de communiquer les autorisations de prélèvement.
Il a jugé en revanche que l'existence de comptes bancaires autres que ceux dont le SCID avait recouvré l'usage n'était pas établi, de sorte que, de ce chef, il convenait de retenir une impossibilité d'exécution.
Pour liquider l'astreinte, il a tenu compte du fait que la CFDT avait transmis une partie des documents le 23 juillet 2020 et que la tardiveté pouvait néanmoins s'expliquer par la crise sanitaire.
Constatant que l'injonction faite à la CFDT de restituer au SCID les autorisations de prélèvement de ses adhérents n'avait pas encore été suivie d'effet, il a prononcé une nouvelle astreinte.
Par déclaration du 20 mars 2023, la CFDT a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, la CFDT demande à la cour de :
infirmer la décision rendue le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
déclarer irrecevables l'ensemble des demandes du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de toutes ses demandes,
A défaut, et à titre principal,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de sa demande de liquidation et d'aggravation d'astreinte,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020, à hauteur de 54.300 euros et,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de sa demande d'aggravation d'astreinte à hauteur de 10.000 euros par jour de retard pour une durée
de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
déclarer qu'il existe une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution s'opposant à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020, à hauteur de 54.300 euros et,
déclarer que cette cause étrangère entraîne le rejet d'une nouvelle demande d'astreinte ayant le même objet à hauteur de 10.000 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
En conséquence,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020, à hauteur de 54.300 euros,
rejeter la demande du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de sa demande d'astreinte définitive à hauteur de 10.000 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Plus subsidiairement,
limiter le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire sollicité par le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique à la somme de 1 euro eu égard, notamment à son comportement et à l'impossibilité pour elle de produire les éléments sollicités par lui,
A titre infiniment subsidiaire,
limiter la demande de liquidation d'astreinte du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, à une somme ne pouvant excéder 25.000 euros, telle que fixée par le premier juge,
limiter la nouvelle astreinte prononcée à une somme ne pouvant excéder 150 euros pendant une durée ne pouvant dépasser 100 jours,
En toute état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte pour assortir l'injonction faite à la Confédération Française Démocratique du Travail de restituer au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique des conventions d'ouverture de compte bancaire,
allouer à la confédération la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Au soutien de son appel, la CFDT fait valoir que :
- si l'article 13 des statuts du SCID prévoit que son secrétaire général en exercice peut agir au nom et pour le compte du syndicat, ledit article exige une information du bureau ce dont il n'est pas justifié ; le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2021, qui comporte une série d'irrégularités et d'incohérences ne peut valoir preuve du respect du devoir d'information par le SCID,
- s'agissant de l'injonction, elle a communiqué tous les éléments en sa possession dès le 20 juillet 2020 ; elle justifie d'une impossibilité s'agissant de la production des autorisations de prélèvement qui disparaissent 5 ans après la désaffiliation du SCID, comme l'atteste M. [F] et résulte de l'article 9 des statuts confédéraux ; après sa désaffiliation, le SCID a conservé par devers lui son fichier d'adhérents ainsi que la pleine maîtrise de la perception des cotisations auprès des établissements bancaires, de sorte qu'il ne peut exciper d'aucun préjudice lui étant imputable,
- il doit être tenu compte du comportement du créancier de l'astreinte qui a mis deux ans à demander les documents et qui cherche manifestement un avantage indu,
- elle justifie subsidiairement d'une cause étrangère, dès lors qu'elle a démontré qu'aucun compte bancaire n'avait été ouvert, et que les éléments informatiques nominatifs des adhérents avaient tous été supprimés,
- elle a manifestement souhaité exécuter l'arrêt de sorte que sa bonne foi doit être prise en compte pour la suppression de l'astreinte ou à tout le moins sa diminution drastique.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023 , le SCID demande à la cour de :
juger qu'il est recevable et bien fondé en ses conclusions,
confirmer en intégralité les dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris,
juger la Confédération Française Démocratique du Travail mal fondée en son appel et l'en débouter,
condamner la Confédération Française Démocratique du Travail à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lara Ayache, avocat, qui pourra en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en réplique que :
- son secrétaire général en exercice, M. [G], avait tout pouvoir en vertu des statuts pour agir en son nom et pour son compte, et il n'avait pas d'obligation d'en informer le bureau, ce qu'il a fait néanmoins lors d'une réunion du 22 octobre 2021,
- les documents dont la cour a ordonné la restitution sous astreinte ne lui ont été que partiellement restitués puisqu'à ce jour, les autorisations de prélèvement des adhérents du syndicat et les conventions de compte courant n'ont toujours pas été restituées au syndicat,
- il prend acte de ce qu'aucun compte bancaire n'aurait été ouvert à son nom, mais maintient en revanche, qu'aucune cause étrangère n'est susceptible de justifier l'absence de restitution des autorisations de prélèvement bancaire ; la prétendue destruction de ces documents, attestée seulement par M. [P], n'est pas une cause étrangère ; la CFDT ne donne aucune précision concernant les conditions et modalités de ces effacements informatiques,
- ces autorisations étaient des documents renseignés à la main établis sur supports papier, la procédure d'adhésion en ligne n'ayant été mise en place qu'à compter du mois de novembre 2017, soit postérieurement à sa radiation,
- la CFDT n'a pas vocation à « radier » les adhérents d'un syndicat à la suite de sa désaffiliation ; les fichiers des adhésions et les autorisations de prélèvement bancaire fournis par les adhérents sont la propriété du syndicat qui avait seul qualité pour procéder à la suppression des données de leurs adhérents ; au surplus, le délai de 5 ans de conservation des données numériques est arrivé à terme le 18 janvier 2021, soit postérieurement à l'injonction de la cour et à la date à laquelle l'astreinte a commencé à courir ; la CFDT ne justifie par conséquent d'aucune cause étrangère, laquelle est celle qu'il est impossible de prévoir ou de maîtriser, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
MOTIFS
sur la recevabilité de l'action du SCID :
L'article 13 des statuts du SCID « Représentation en justice et actions juridiques » est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Conjointement ou individuellement, le bureau syndical et/ou la commission exécutive et/ou le secrétaire général décident des actions en justice et désignent, le cas échéant, le membre qui représentera le syndicat.
Dans tous les cas, le secrétaire général peut engager toute procédure ou mandater un défenseur et en avertir le bureau syndical, spontanément ou si ce dernier en fait la demande et ce, par tous moyens.
A l'égard des tiers, notamment des juridictions, des justiciables et/ou de leur conseil la requête et/ou l'action du secrétaire général sont réputées avoir été introduites et/ou menées dans l'intérêt du syndicat.
De surcroit, les termes du présent article ne sauraient servir de fondement à toute éventuelle demande d'irrecevabilité de la requête et/ou de l'action du syndicat pour des motifs qui tiendraient notamment aux prétendus défauts de pouvoir du secrétaire général ou d'information du bureau syndical et/ou tout autre défaut d'urgence de la situation qui aurait conduit le secrétaire général à décider d'ester en justice.
L'article 12-1 alinéa 4 précise :
« Le secrétaire général bénéficie d'une délégation permanente du bureau syndical afin d'assurer l'efficacité du syndicat. »
Il ressort sans ambiguïté aucune de ces dispositions statutaires que le secrétaire général du SCID est habilité à agir en justice au nom et pour le compte du syndicat, qu'il le représente dans tous les actes de la vie juridique et qu'il bénéficie à ce titre d'une délégation permanente.
Par ailleurs, il n'existe aucune obligation pour le secrétaire général d'avertir les membres du bureau de ses actions, et il n'est prévu a fortiori aucune sanction du défaut de délivrance d'information, étant relevé surabondamment que l'information du bureau, qui peut se faire par tous moyens, peut être donnée oralement et qu'au cas présent, elle a été transmise lors de la réunion du bureau qui s'est tenue le 22 octobre 2021.
M. [G] avait donc, en sa qualité de secrétaire général, pouvoir pour agir au nom et pour le compte du SCID.
Ainsi que l'a très justement retenu le juge de l'exécution, les demandes du SCID sont donc recevables.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'astreinte encourue :
L'injonction en cause est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant six mois, passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt. L'arrêt a été signifié à la CFDT le 4 mars 2020. Il incombait à la CFDT de satisfaire à l'injonction avant le 4 juin 2020 mais le délai expirant pendant la période d'urgence sanitaire, l'astreinte a recommencé à courir à compter du 15 septembre 2020 au jusqu'au 27 février 2021, conformément aux dispositions prévues par les ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 relatives notamment à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire et ainsi que l'a très justement calculé le juge de l'exécution.
L'astreinte encourue est de 300 euros x 184 jours = 55.200 euros, étant précisé que le créancier de l'astreinte, qui sollicite une somme de 54.300 euros à la lecture des motifs de ses écritures (pages 6 et 18), a omis de reprendre sa prétention au dispositif, celui-ci ne contenant que la demande de confirmation du jugement, lequel a liquidé l'astreinte à la somme de 25.000 euros.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
(...)
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir
la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge, ou bien des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue.
Le juge doit apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige, le juge n'ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l'injonction.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a ordonné sous astreinte à la CFDT de restituer au SCID les autorisations de prélèvements des adhérents du SCID, toutes les conventions de comptes bancaires ouverts le cas échéant au nom du SCID et du SCID CFDT et tous les relevés de comptes bancaires du SCID ouverts pendant la période d'administration provisoire et dans le cadre de celle-ci.
Il s'avère que la CFDT n'a restitué au SCID que les relevés bancaires édités pendant la période d'administration provisoire du syndicat.
Par ailleurs, la CFDT affirme qu'aucun compte bancaire n'a été ouvert au nom du SCID pendant la période d'administration provisoire, ce dont le SCID a pris acte.
Reste donc en débat l'absence de restitution des autorisations de prélèvement bancaire des adhérents.
Il n'est pas contesté que durant son administration provisoire, la CFDT était en possession de l'ensemble des documents et archives appartenant au syndicat.
La CFDT soutient que toutes les informations nominatives relatives aux adhérents qu'elle détenait, en ce comprises les autorisations de prélèvement bancaire, ont été supprimées, en application de sa charte confédérée des informations nominatives, 5 ans après la radiation du syndicat et s'appuie pour le démontrer sur les attestations de Mme [S], secrétaire permanente de la confédération, MM. [D], [V] et [N], administrateurs provisoires du syndicat, et celle de M. [P], responsable des systèmes d'information de la confédération.
Ainsi que l'a fort justement relevé le juge de l'exécution, seule l'attestation de M. [P] est relative aux autorisations de prélèvement litigieuses.
M. [P] atteste de ce que les systèmes informatiques de la confédération n'ont pas conservé les autorisations de prélèvement des adhérents du syndicat après sa désaffiliation, dès lors que la radiation d'un syndicat entraîne celle de tous ses adhérents et la révocation de leurs autorisations de prélèvement, aucune copie ou sauvegarde n'étant conservée au-delà de cinq ans.
Si cette attestation respecte désormais les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, ce qui n'était pas le cas devant le juge de l'exécution, elle demeure néanmoins une preuve que la CFDT se constitue à elle-même et présente par conséquent une force probante toute relative.
En outre, force est de constater que les déclarations de M. [P], pas plus d'ailleurs que celles des autres témoins, ne renseignent la cour sur les dates auxquelles ces opérations de destruction des données ont été menées, ni sur les modalités choisies ou par exemple sur la désignation des personnes habilitées à procéder à cet effacement.
Le SCID fait observer qu'il n'y aurait jamais eu en réalité de destruction des données informatiques, puisque la CFDT conserverait encore les autorisations de prélèvement sous format papier.
Il ressort des pièces communiquées par le SCID que les autorisations de prélèvement se présentent sous la forme de mandats Sepa renseignés à la main, remis à la CFDT par le SCID pour ses adhérents lors de leur affiliation ; ces documents sont établis sur support papier et classés dans les dossiers d'adhésion physiques du SCID.
Il ressort également de l'ensemble des attestations que la procédure d'adhésion en ligne n'a été mise en place qu'à compter du mois de novembre 2017, soit postérieurement à la désaffiliation du SCID de la CFDT.
Quand bien même la CFDT aurait procédé à une numérisation des mandats, ce qui n'est pas prouvé, ni même soutenu, la CFDT n'a mis fin à l'administration provisoire que le 9 février 2016, de sorte qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 16 janvier 2020, et à la date de l'attestation de M. [P] le 30 juin 2020, il ne s'était pas écoulé 5 ans et ses archives informatiques étaient encore en sa possession, à tout le moins sous forme de copie ou de sauvegarde, ainsi que le juge de l'exécution l'a fort justement relevé.
Il lui était donc possible de déférer à l'injonction judiciaire.
Etant rappelé que durant la période d'administration provisoire, les autorisations de prélèvement bancaire de même que les dossiers physiques des adhérents du SCID étaient seulement sous la garde des administrateurs provisoires, la CFDT ne pouvait ignorer qu'elle aurait à les restituer à l'issue de son mandat, celle-ci n'étant pas propriétaire des fichiers des adhérents détenus par les organisations syndicales qu'elle regroupe.
Enfin, il sera observé que la CFDT ne s'était pas prévalue de la suppression de ces documents dans le cadre de la procédure au fond, alors même que le SCID avait déjà sollicité leur restitution sous astreinte.
Il s'évince de ces constatations que la règlementation portant sur le délai de conservation des données personnelles ne caractérise pas un évènement extérieur à la CFDT de nature insurmontable ou imprévisible et que cette dernière n'établit donc ni une impossibilité d'exécution, ni une difficulté ou cause étrangère.
Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, la CFDT invoque ensuite d'une part l'absence de préjudice subi par le SCID, d'autre part le comportement de ce dernier, qui a mis deux ans à lui réclamer les documents et qui chercherait manifestement un avantage indu.
Cependant, ces moyens sont inopérants au regard des critères prévus par l'article L.131-4 précité qui n'exige nullement la prise en compte d'un préjudice subi par le créancier de l'astreinte du fait de l'inexécution de l'injonction, pas plus qu'il ne requiert une appréciation du comportement du créancier de l'astreinte.
C'est enfin de manière parfaitement motivée que le juge de l'exécution a tenu compte de la survenance de la crise sanitaire pour expliquer que les documents communiqués l'ont été avec retard et qu'il a considéré que l'injonction de remise des autorisations de prélèvement constituait un enjeu important dès lors qu'elles comportaient des informations nominatives permettant à la confédération de démarcher directement les adhérents du syndicat, pour liquider l'astreinte à la somme de 25.000 euros.
Rien ne justifie donc de remettre en cause le montant liquidé de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur la demande de nouvelle astreinte
L'injonction judiciaire de restituer au SCID les autorisations de prélèvement de ses adhérents n'a pas encore été suivie d'effet.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la CFDT, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du SCID et de condamner à ce titre la CFDT à lui payer la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Confédération Française Démocratique du Travail à payer au syndicat Commerce Indépendant Démocratique la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Confédération Française Démocratique du Travail aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lara Ayache, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,