Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/01569
N° RG 22/01569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWQ
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2022 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 06 octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité guinéenne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [Z] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Mme Catherine LEROI , conseillère déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022 à 15 H 00,
Signée par Mme Catherine LEROI , conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17/12/2022 à 16h20 par Monsieur [G] [T] ;
Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse. On m'a refusé l'asile'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais et que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [G] [T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2022 et l'administration, par courrier du 15 décembre 2022, soit dans les 24 heures du placement en rétention, a sollicité l'ambassade de Guinée afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [T] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité , se trouve sans domicile fixe en France, et n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 décembre 2020, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment