Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-202
N° RG 19/01011 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRB2
M. [W] [O]
C/
Mme [S] [J] épouse [R]
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
SA VERPIEREN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [S] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 9]
SA VERPIEREN prise en la personne de ses représentants légaux ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
************
En 2009, Mme [R] a consulté le docteur [W] [O], dentiste à [Localité 10]. Porteuse d'une prothèse amovible partielle maxillaire, elle a souhaité pouvoir bénéficier d'une thérapeutique implantaire qui lui avait été décrite comme permettant d'améliorer son confort de vie.
Les soins, consistant en la pose d'implants et la réalisation d'une prothèse fixée maxillaire et mandibulaire, ont été réalisés entre le mois de septembre 2009 et de novembre 2010.
Mme [S] [R] a présenté des crachats teintés de sang, puis postérieurement des sinusites à répétition ainsi que des maux de tête.
Différents examens ont été réalisés à partir du mois de septembre 2012 et ont révélé que les implants réalisés étaient intra-sinusiens. Il était procédé à l'ablation de la totalité du bridge maxillaire et à l'extraction des dents résiduelles, puis à l'ablation d'un implant résiduel. Depuis lors, Mme [S] [R] porte une prothèse amovible.
Suivant exploit du 12 décembre 2012, Mme [S] [R] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale judiciaire qui a été ordonnée le 29 janvier 2013. Le docteur [I] [F] a déposé son rapport le 10 mars 2014.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2014, Mme [S] [R] a assigné le docteur [W] [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de la SA Vespieren, afin de l'entendre déclarer responsable des préjudices subis du fait de son intervention et de le voir condamner à lui verser une provision de 11 600 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a :
- dit que M. [W] [O] a commis une faute dans les soins donnés à Mme [S] [R],
- condamné M. [W] [O] à payer à Mme [S] [R] une provision de 5 820 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels,
- condamné M. [W] [O] à payer à Mme [S] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le 13 février 2019, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2020, il demande à la cour de :
A titre principal,
- juger qu'en l'absence de preuve d'une faute et en l'absence d'un manquement à l'obligation d'information, sa responsabilité n'est pas engagée,
Par conséquent,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] [R] de son appel incident,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [S] [R],
A titre subsidiaire,
- juger que, faute d'un lien causal suffisant, il ne saurait être condamné à indemniser l'intégralité du préjudice de Mme [S] [R],
Par conséquent,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que l'indemnisation provisionnelle allouée à Mme [S] [R] ne peut être supérieure à la somme de 5 820 euros,
- juger qu'il ne peut être tenu d'indemniser Mme [S] [R] pour une part supérieure à 50 %,
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dire qu'elle n'excédera pas 1 500 euros,
- débouter Mme [S] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, Mme [S] [R] demande à la cour de :
- débouter M. [W] [O] de sa demande principale de voir juger qu'en l'absence de faute et de manquement à l'obligation d'information la responsabilité de M. [W] [O] n'est pas engagée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [W] [O] un comportement fautif dans les soins prodigués,
- réparer l'omission du Jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 29 novembre 2018 qui a omis de statuer sur sa demande de voir déclarer M. [W] [O] responsable sur le fondement de l'article L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
En conséquence :
- déclarer M. [W] [O] responsable sur le fondement de l'article L 1142-1 et suivants du code de la santé publique du préjudice subi par Mme [S] [R],
Sur la demande subsidiaire de M. [W] [O] :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [W] [O] de voir juger que faute d'un lien causal suffisant M. [W] [O] ne saurait être condamné à indemniser l'intégralité du préjudice de Mme [S] [R] et qu'il appartiendra à la cour de fixer cette proportion, et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [W] [O] de sa demande visant à juger que faute d'un lien causal suffisant, M. [W] [O] ne saurait être condamné à indemniser l'intégralité de son préjudice ni être tenu de l'indemniser pour une part supérieure à 50 %,
- rejeter la demande de M. [W] [O] visant à rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles, et de voir ramener à une somme de 1 500 euros les frais irrépétibles alloués à Mme [S] [R] en première instance,
- rejeter la demande de M. [W] [O] visant à rejeter sa toute demande au titre des dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [O] au paiement des dépens d'instance dont les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une provision de 5 820 euros,
- condamner M. [W] [O] au paiement d'une provision de 11 600 euros,
- condamner M. [W] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- condamner le même en tous les dépens d'appel.
La CPAM de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 14 mai 2019.
La SA Verpieren n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 16 mai 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [O] indique qu'en 2009, Mme [R] présentait une situation bucco-dentaire dégradée justifiant une prise en charge importante et souhaitait bénéficier de prothèses implantaires aux lieu et place de sa prothèse amovible.
Il précise que Mme [R] n'ayant plus de dents postérieures à la mandibule, le remplacement de ces prothèses s'imposait.
Il argue de ce qu'aucune recommandation de bonne pratique n'impose un quelconque examen préalable afin d'évaluer le volume des sinus et qu'il a accompli de nombreuses diligences dans le cadre des soins prodigués.
M. [O] rappelle que Mme [R] a commencé à se plaindre de sinusites à compter de mai 2012 soit 2 ans et 6 mois après la pose des implants.
Il conteste toute négligence dans le cadre du suivi post opératoire et signale que Mme [R] n'a pas honoré ses trois derniers rendez-vous.
Concernant le projet prothétique, que l'expert qualifie d'insuffisant, il entend rappeler l'ensemble des diligences préalables réalisées et souligne l'absence de référence de l'expert à la moindre littérature scientifique pouvant asseoir ses critiques.
S'agissant des implants qu'il utilise, M. [O] soutient que si le matériau est novateur, il est connu des professionnels notamment en orthopédie.
Il considère qu'il a expliqué à sa cliente tous les actes et examens réalisés.
À titre subsidiaire, il estime qu'il n'y a pas de lien causal entre une faute qui lui serait imputée et les préjudices de Mme [R] et souligne l'état antérieur de Mme [R] ainsi que la maladie de [K] dont souffre cette dernière. Pour lui, le lien causal entre les soins dispensés et l'état dentaire de Mme [R] n'est pas exclusif.
En réponse, Mme [R] explique que les soins se sont étalés d'octobre 2009 à la fin de l'année 2011. Elle précise qu'elle a constaté en mai 2010 des crachats teintés de sang et a commencé à souffrir des sinus. Elle affirme que M. [O], avisés de ces faits, a considéré les crachats comme normaux au regard de la cicatrisation.
Elle indique qu'en raison de la persistance des crachats teintés de sang et de céphalées, elle a consulté son médecin traitant en septembre 2012 et qu'après des radiographies, les implants ont été retirés.
Elle souligne que sa situation clinique était complexe notamment en présence d'obstacle anatomique (sinus maxillaires procidents) et que cette situation aurait dû conduire M. [O] à réaliser des examens complémentaires pour évaluer le volume du sinus maxillaire ainsi qu'un projet prothétique.
Selon Mme [R] : aucun dossier prothétique du type de pré-montage directeur n'a été réalisé ; aucun compte rendu opératoire n'a été fourni ; le matériau utilisé pour les implants l'a été sans étude clinique validée au moment des soins (et pour lequel elle n'a pas reçu d'information).
Mme [R] prétend qu'elle a signalé à plusieurs reprises à M. [O] des incidents de type suintements sanguins ou douleurs, qui auraient dû déclencher chez le praticien la réalisation d'examens complémentaires.
Mme [R] soutient que M. [O] ne l'a pas correctement informée sur la solution thérapeutique, l'utilisation du matériau biopic notamment.
L'intimée rappelle qu'elle a présenté une maladie de [K] traitée par chimiothérapie et radiothérapie en 1983, et que M. [O] ne justifie pas d'un accord du centre [8] de [Localité 9] sur la pose d'implants.
Elle entend invoquer les examens pratiqués qui montrent que le sinus maxillaire droit était complètement bouché, que les implants sont en situation intra-sinusienne avec une destruction osseuse corticale du fond sinusien.
Mme [R] estime que la demande subsidiaire de M. [O] au titre de la limitation de son obligation à réparation du fait de son état antérieur est nouvelle et donc irrecevable.
Elle conteste le bien fondée de cette demande subsidiaire.
Au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Avant de consulter M. [O], Mme [R] portait une prothèse amovible partielle maxillaire et seules persistaient sur l'arcade maxillaire 4 dents.
Elle présentait un obstacle anatomique (un sinus maxillaire procident).
M. [O] savait qu'elle avait subi une maladie de [K] traitée par chimiothérapie et radiothérapie.
Cette situation n'était pas inconnue de M. [O] et il appartenait à ce dernier d'adapter ses soins à cette situation particulière.
Il devait, comme l'indique l'expert, procéder à un certain nombre d'examens préalables pour évaluer le volume des sinus maxillaires tels que des scanners ou des examens 3D. M. [O] n'a procédé à aucune radiologie permettant cette évaluation.
M. [O] devait également réaliser un projet prothétique pour tester un prototype de la future prothèse. Aucune imagerie avec guide ou modèle monté sur articulateur n'a été présenté par M. [O],
Il devait prendre contact avec le centre [8] de [Localité 9] qui suivait Mme [R] du fait de la maladie de [K] et solliciter l'avis dudit centre sur les soins dentaires à apporter.
Les pièces produites au dossier par M. [O] ne permettent pas d'affirmer qu'il a reçu un avis circonstancié ou un accord du centre [8].
Ces différents éléments tendent à démontrer l'existence de fautes techniques de la part de M. [O].
Le praticien a fait le choix d'utiliser un nouveau matériau le Biopeek. Au moment des soins prodigués, ce matériau n'était pas validé par un comité d'éthique.
M. [O] ne peut se retrancher derrière une éventuelle pratique différente de l'expert judiciaire pour tenter de s'exonérer.
M. [O] conteste avoir été avisé par Mme [R] de suintements sanguins ou de douleurs type maux de tête et met en avant le fait que Mme [R] ne s'est pas plainte avant le mois de mai 2012 soit près de 18 mois après son dernier acte.
Il résulte du rapport du docteur [D] (qui a procédé à l'ablation du bridge le 7 novembre 2012) que le processus infectieux était ancien au niveau des sinus. Il est ainsi peu probable que Mme [R] ne se soit pas plainte avant 2012 comme l'affirme l'appelant.
M. [O] précise que Mme [R] n'a pas répondu aux trois derniers rendez-vous. Il n'apporte pue as sur ce point aucun élément probant.
Ont été constatés après septembre 2012 :
- une opacité complète du sinus maxillaire droit,
- les implants situés au niveau du maxillaire droit sont intra-sinusiens avec une destruction osseuse corticale du fond sinusien,
- à gauche, les implants sont également intra-sinusiens mais sans réaction muqueuse adjacente.
Ces difficultés ainsi que les douleurs subies résultent de la pose des implants réalisée par M. [O] de manière fautive.
La responsabilité de M. [O] est retenue au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé public.
La demande subsidiaire de M. [O] sur l'absence d'un lien causal se rattache aux prétentions initiales de l'intimée avec un lien suffisant. Cette demande n'est pas considérée comme nouvelle et Mme [R] est déboutée de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [O] connaissait l'état de santé et l'état dentaire antérieur de Mme [R]. Il devait adapter les soins à cette situation comme il a été dit ci-avant. Il ne peut se prévaloir de cet état de santé pour tenter de s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité et ce d'autant plus qu'il ne démontre pas que cet état antérieur a concouru à la réalisation du dommage.
En application de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
La preuve de l'information incombe au praticien et peut être faite par tous moyens.
Il a été noté par l'expert que le dossier médical présenté par M. [O] s'apparente davantage à une fiche comptable qu'à un véritable dossier médical. Ce document ne fait référence à aucun examen complémentaire, ni aux conditions d'intervention, ni aux matériaux utilisés pour la reconstruction prothétique. Ce document ne répond pas aux critères de la Haute Autorité de Santé et ne permet pas d'éclairer ni la préparation médicale ni les conditions d'intervention.
M. [O] écrit qu'il a expliqué systématiquement les actes et examens pratiqués, qu'il a répondu aux questions de sa patiente, sans en justifier par des éléments de preuve.
Mme [R] n'a pas été informée par M. [O] de l'utilisation du matériau Biopeek pour les implants, en tous les cas, M. [O] ne justifie pas de cette information.
Ainsi le consentement de Mme [R] n'a pas été complètement éclairée.
Sur ce défaut d'information, le comportement de M. [O] est également fautif.
La responsabilité de M. [O] doit être retenue à ce titre également.
S'agissant du préjudice de Mme [R], les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
'Mme [S] [R] a fait l'objet de deux interventions chirurgicales suivantes de 15 jours d'arrêt de travail.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7.
Souffrances endurées avant consolidation : 3/7.
La consolidation des lésions n'est pas acquise au jour de la consultation d'expertise.
Un nouvel examen devra être envisagé une fois la consolidation acquise, et les nouvelles prothèses réalisées pour déterminer de manière précise les éventuels autres postes de préjudice.
La reprise des activités professionnelles est possible.
Il n'y a pas de préjudice d'agrément'.
Mme [R] a subi une intervention le 7 novembre 2012 pour l'ablation de la totalité du bridge maxillaire implanto-supporté et à l'avulsion des dents résiduelles.
À la suite de la persistance d'un foyer infectieux au niveau du sinus maxillaire droit, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 25 janvier 2013.
Les sinusites à répétition ont nécessité une thérapeutique antibiotique renouvelée tous les 15 jours/3semaines entre mai 2012 et novembre 2012.
Mme [R] n'a pu, pendant un mois, porter un appareil dentaire.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué la provision à accorder à Mme [R] à hauteur de 5 820 euros (soit 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, et 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire).
- Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, M. [O] est condamné à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à juger que M. [O] est responsable sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé public ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] de sa demande subsidiaire tendant à dire qu'il ne peut être tenu d'indemniser Mme [R] pour une part supérieure à 50 % ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Condamne M. [O] aux dépens.
La greffièreLa présidente