Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Laval du 13 Septembre 2021
Ordonnance du 14 Décembre 2022
N° RG 21/02244 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4Z5
AFFAIRE : S.A.S. MEMO CONSEIL C/ [M], [K], [J], Société [E] [F] ET ASSOCIES, S.A.R.L. [V] [Y], Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. [U] ET FILS, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ, E.U.R.L. [X] [C], S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. MEMO CONSEIL
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
Madame [P] [M] épouse [K]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 13] (53)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [A] [K]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 9] (53)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210385 et Me RENOULD substituant Me Aurélie GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimés
Monsieur [G] [J]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021332
SMABTP en qualité d'assureur de la SARL [V] [Y] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant - N° du dossier 214903 et Me COCONNIER substituant Me Nicolas FOUASSIER, avocat plaidant au barreau de LAVAL
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentées par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier MMA / BL ET Me Yann CHELIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13401928
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1400102
Intimés
S.A.R.L. [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. [U] ET FILS
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non assignées, n'ayant pas constitué avocat
Intimées et Intimés sur appel provoqué
E.U.R.L. [X] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la Sté [X] [C]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Intimé
Société [E] [F] ET ASSOCIES représentée par Me [R] [F] en qualité de liquidateur de la société [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Intimée sur appel provoqué
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2021, la SAS Mémo Conseil (le maître d'oeuvre) a relevé appel à l'égard de son assureur la SA Allianz, de M. [A] [K] et de son épouse Mme [P] [M] (les maîtres de l'ouvrage), de la SAS [U] et Fils (l'entreprise de VRD - maçonnerie) et de son assureur les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, de M. [G] [J] (l'entreprise de ravalement), de l'EURL [X] [C] 'en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [C]' (l'entreprise d'isolation - doublages) et de leur assureur commun la SA Axa France Iard, de la SARL [V] [Y] (l'entreprise d'ossature bois - charpente - étanchéité) et de son assureur la SMABTP d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Mémo Conseil, [V] [Y], SMABTP, [U] et Fils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, l'EURL [X] [C] prise en la personne de la SAS [E] [F] & Associés, mandataire liquidateur, la société Axa Iard en qualité d'assureur de cette dernière, M. [J] et la société Axa Iard en qualité d'assureur de ce dernier à verser à Mme [M] et M. [K] les sommes suivantes :
141 053,06 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celui du paiement des indemnités à intervenir
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral
2 262,50 euros au titre des frais d'expertise amiable engagés
- fixé le partage de responsabilité entre constructeurs ainsi qu'il suit :
pour la société Mémo Conseil : 70 %
pour M. [J], dont les fautes sont à l'origine des seuls désordres relevés : 12 %
pour la société [V] [Y] : 10 %
pour la société [U] et Fils : 5 %
pour l'EURL [X] [C] : 3 %
- dit que dans le rapport entre eux, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé
- débouté Mme [M] et M. [K] et la société Mémo Conseil de leurs demandes contre la société Allianz
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Mémo Conseil
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum les sociétés Mémo Conseil, [V] [Y], SMABTP, [U] et Fils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, l'EURL [X] [C] la société Axa Iard en qualité d'assureur de cette dernière et de M. [J], ainsi que M. [J] aux dépens comprenant les frais d'expertise
- condamné in solidum les sociétés Mémo Conseil, [V] [Y], SMABTP, [U] et Fils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, l'EURL [X] [C] la société Axa Iard en qualité d'assureur de cette dernière et de M. [J], ainsi que M. [J] à verser à Mme [M] et M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 23 décembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SA Allianz Iard, M. [K] et son épouse Mme [M], les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [J], la SA Axa France Iard et la SMABTP, mais ne les a pas fait signifier par huissier aux autres intimés n'ayant pas constitué avocat ni n'a fait assigner ces derniers dans le mois de l'avis d'avoir à y procéder reçu du greffe le même jour en application de l'article 902 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [J] et de la société [X] [C] a conclu le 9 février 2022 en formant appel incident et a fait signifier ses conclusions par huissier le 15 février 2022 à la SARL (sic) [U] et Fils et le 16 février 2022 à la SARL [V] [Y] mais pas à l'EURL [X] [C].
La SA Allianz Iard a conclu pour la première fois le 14 février 2022, a fait délivrer le 22 février 2022 assignation d'appel provoqué à la société [E] [F] & Associés prise en la personne de Me [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [C] en lui dénonçant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et ses propres conclusions et a fait signifier ses conclusions par huissier le 18 mars 2022 à la SAS [U] et Fils, à la SARL [X] [C] représentée par la société [E] [F] & Associés ès qualités et à la SARL [V] [Y].
M. [J] a conclu le 14 mars 2022 en formant appel incident et a fait signifier ses conclusions par huissier le 17 mars 2022 à la SARL [V] [Y], le 24 mars 2022 à la SARL (sic) [U] et Fils et le 7 avril 2022 à la SCP (sic) [E] [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [C].
M. [K] et son épouse Mme [M] ont conclu pour la première fois le 16 mars 2022 en formant appel incident, ont fait délivrer le 17 mars 2022 assignation d'appel provoqué à la société [E] [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [C] en lui dénonçant le jugement, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante, les conclusions de la SA Axa France Iard, leurs propres conclusions et leur déclaration de créance du 12 juin 2020 et ont fait signifier leurs conclusions par huissier le 22 mars 2022 à la SARLU [X] [C] et à la SARL [V] [Y], le 24 mars 2022 à la SARL (sic) [U] et Fils et le 31 mars 2022 à la SELARL (sic) [E] [F] & Associés ès qualités.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu le 22 mars 2022 en formant appel incident et ont fait signifier leurs conclusions par huissier le 12 avril 2022 à l'EURL [X] [C] représentée par la SAS [E] [F] & Associés prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire et 13 avril 2022 à la SARL [V] [Y] mais pas à la SAS [U] et Fils
La SMABTP a conclu le 22 mars 2022 en formant appel incident et a fait délivrer assignation d'appel incident le 15 avril 2022 à la SARL [V] [Y], à la SELARL (sic) [E] [F] & Associés prise en la personne de Me [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [C] et à la SAS [U] et Fils et le 19 avril 2022 à l'EURL [X] [C] en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions.
Les parties ont été invitées le 9 mars 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 25 mai 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions de l'appelante aux sociétés [U] et Fils, [X] [C] et [V] [Y] dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
La SA Allianz Iard a alors fait délivrer le 22 mars 2022 assignation d'appel provoqué à la SAS [U] et Fils et à la SARL [V] [Y] en leur dénonçant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante, ses deux jeux de conclusions et l'avis de caducité.
Après deux renvois, l'affaire a finalement été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 21 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 22 juin 2022, la SAS Mémo Conseil demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, de décerner acte de son désistement à l'égard de la SARL [V] [Y], de l'EURL [X] [C] représentée par la SAS [E] [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire et de leurs assureurs respectifs, de débouter M. [K] et son épouse Mme [M] de leur demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de constater que l'ensemble des parties présentes devant le tribunal judiciaire de Laval ont régulièrement constitué avocat ou ont été assignées en appel provoqué devant le cour d'appel avec signification de conclusions à partie intimée et qu'ainsi, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, toutes les parties ont bien été appelées à l'instance, d'écarter la caducité de la déclaration d'appel et de débouter M. [K] et son épouse Mme [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante n'ont pas été signifiées dans les délais aux sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C] qui sont manifestement insolvables et garanties par leurs assureurs respectifs, l'action directe contre ces assureurs ne nécessite pas la mise en cause des assurés, que, renonçant à formuler toute demande contre ces sociétés, elle n'a plus l'obligation de leur signifier ses conclusions, que la caducité de l'appel, à supposer qu'elle soit encourue, ne peut donc être que partielle et que M. [K] et son épouse Mme [M] ne peuvent se prévaloir de l'indivisibilité du litige, notion qui se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, dans la mesure où ils ont assigné les parties en référé séparément, où la condamnation in solidum prononcée pour l'intégralité des désordres par le tribunal qui n'a pas dissocié les responsabilités ne confère pas au litige un caractère indivisible, chacun des débiteurs étant tenu pour le tout, qu'il soit ou non partie à l'instance d'appel, et restant libre de discuter du quantum et des recours en contribution, où il est de règle constante qu'il n'existe aucune indivisibilité entre l'action du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et l'action du maître d'oeuvre contre les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs, ni entre l'assureur et l'assuré condamnés in solidum, l'assureur conservant le droit de contester, non seulement sa garantie, mais aussi la responsabilité de son assuré, où il n'existe aucun risque de contrariété de décisions et où il est contradictoire d'invoquer un tel risque et de prétendre interdire aux assureurs de reporter l'appel contre les parties non intimées ou non assignées comme l'autorise l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité entre plusieurs parties.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°4 en date du 21 juin 2022, M. [K] et son épouse Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 553, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil à l'encontre de l'ensemble des parties visées dans cet acte, à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil à l'encontre des sociétés [V] [Y], SMABTP, [U] et Fils, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [X] [C] et Axa France Iard et en tout état de cause de condamner la société Mémo Conseil à leur payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'appelante qui admet n'avoir pas fait signifier ses conclusions aux intimés non comparants dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile, bien qu'elle sollicite, contrairement à ce qu'elle affirme, leur condamnation in solidum avec les autres parties à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte, ce à l'égard non seulement des sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], mais aussi de l'ensemble des parties eu égard à l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile, laquelle existe lorsqu'il est impossible, comme en l'espèce, d'exécuter à la fois les dispositions du jugement et celles de l'arrêt à intervenir, notamment en cas de condamnation solidaire d'un assureur et de son assuré, car la cour d'appel ne pourra, sans risque de contradiction de décisions, statuer sur les responsabilités et garanties des parties comparantes sans que les non-comparants ne soient dans la cause, d'autant que leurs assureurs ont été intimés et que la condamnation de l'assuré constitue pour l'assureur de responsabilité la réalisation du risque couvert et lui est donc opposable, que l'appelante a elle-même rendu le litige indivisible par sa volonté en formulant une demande de garantie in solidum et que la circonstance qu'une action directe puisse être intentée contre l'assureur sans mise en cause de l'assuré est sans incidence, tout comme le désistement de l'appelante à l'égard des sociétés [V] [Y] et [X] [C], qui laisse subsister ses demandes contre les sociétés [U] et Fils, SMABTP, MMA Iard et Axa France Iard.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le litige est indivisible entre les sociétés [V] [Y], [U] et Fils, [X] [C] et leurs assureurs respectifs et que les appels incidents et provoqués formés contre les intimés défaillants ne permettent pas de régulariser la procédure car selon l'article 550 du code de procédure civile la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel à l'égard des parties concernées et rend tout appel incident ou provoqué contre elles irrecevable, même s'il a été diligenté dans les délais et les formes requis.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 21 juin 2022, la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la caducité de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil à l'encontre des parties non constituées ou de l'intégralité des parties, en toute hypothèse de débouter M. [K] et son épouse Mme [M] de leur demande de caducité partielle à l'égard des seules sociétés [V] [Y], SMABTP, [U] et Fils, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [X] [C] et Axa France Iard, à toutes fins de constater qu'elle a reporté l'appel contre les sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [E] [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [C] et de condamner la société Mémo Conseil à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'ayant été mise hors de cause en première instance et n'ayant donc pas intérêt à interjeter appel, elle ne saurait être privée de son droit à former appel incident contre les parties ayant constitué avocat, que le litige n'est pas indivisible entre constructeurs condamnés in solidum ni entre un assureur et son assuré, de sorte qu'en cas de caducité à l'encontre des parties non comparantes, l'appel contre leurs assureurs respectifs reste recevable et que, dans l'ignorance de la décision sur la caducité et compte tenu des délais impartis, elle a reporté l'appel contre les sociétés [V] [Y] et [U] et Fils et contre le liquidateur de la société [X] [C].
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 mai 2022, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil en date du 14 octobre 2021 et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la caducité de l'appel principal à défaut de signification dans les délais impartis de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante aux sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C] n'ayant pas constitué avocat s'étend, compte tenu de l'indivisibilité du litige, à l'ensemble des parties intimées.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°1 en date du 20 juin 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil en date du 14 octobre 2021 et de condamner la société Mémo Conseil à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification dans le délai imparti des conclusions de l'appelante aux parties défaillantes, à savoir les sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], s'étend, compte tenu de l'indivisibilité du litige, à l'ensemble des parties intimées.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°1 en date du 9 mai 2022, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 911 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de la société Mémo Conseil et de condamner la société Mémo Conseil à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
II fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification dans le délai imparti des conclusions de l'appelante aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat, à savoir les sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], est totale, et non partielle, car l'acte d'appel de la société Mémo Conseil qui a, d'ailleurs et contrairement à ce qu'elle prétend, formulé des demandes contre ces sociétés a un caractère unique et indivisible dès lors que, le jugement entrepris ayant condamné in solidum l'ensemble des sociétés à verser une indemnisation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de M. [K] et de son épouse Mme [M] et opéré un partage de responsabilité entre elles, le prononcé d'une caducité partielle fait courir le risque d'une contrariété de décisions.
Dans ses dernières conclusions sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2022, la SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, de dire et juger que le litige est indivisible entre les parties ayant constitué avocat et celles n'ayant pas constitué avocat, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel et de condamner la société Mémo Conseil à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification dans les délais impartis de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat, à savoir les sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], vaut à l'égard de toutes les parties car l'objet de l'appel est indivisible entre les intimés ayant constitué avocat et ceux n'ayant pas constitué avocat puisque les chefs de jugement critiqués portent sur des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de l'ensemble des parties.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En outre, l'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
Par ailleurs, les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel à l'égard de la SARL [V] [Y] et de l'EURL [X] [C] en liquidation judiciaire, fait sans réserve par la SAS Mémo Conseil dans ses premières conclusions d'incident en date du 12 mai 2022 et ne requérant pas l'acceptation de ces intimées qui n'ont pas constitué avocat, doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile, obligeant ainsi l'appelante à mettre en conformité avec ce désistement ses conclusions au fond antérieures en date du 23 décembre 2021 dans lesquelles elle sollicite subsidiairement la condamnation in solidum de M. [J] et des sociétés [V] [Y], SMABTP, Nourry et Fils, MMA Iard, [X] [C] et Allianz France Iard (sic) 'pour toute condamnation, en principal, frais et intérêts qui pourrait être mise à (s)a charge'.
Toutefois, il n'entraîne pas nécessairement extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à l'égard des sociétés [V] [Y] et [X] [C] puisqu'elles font l'objet d'appels provoqués de la part de certains de leurs co-intimés.
Quant au désistement de l'appel à l'égard de la SMABTP, assureur de la SARL [V] [Y], et de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de l'EURL [X] [C], également fait sans réserve par la SAS Mémo Conseil le 12 mai 2022, il ne peut être déclaré parfait puisqu'il requiert l'acceptation, non acquise à ce stade, de ces intimées qui ont l'une et l'autre préalablement formé appel incident en déniant leur garantie et/ou la responsabilité de leur assurée.
Enfin, aucun désistement d'appel n'est formalisé à l'égard de la SAS Nourry et Fils ni de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de celle-ci.
Dans ces conditions, le désistement partiel d'appel ne fait pas obstacle à ce que le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de la déclaration d'appel.
Or, si la SAS Mémo Conseil a déposé ses conclusions d'appelante déterminant l'objet du litige avant l'expiration au 14 janvier 2022 du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, elle ne les a pas signifier par huissier aux sociétés [U] et Fils, [X] [C] et [V] [Y], intimées n'ayant pas constitué avocat, dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 et arrivé à expiration le 14 février 2022, ni ne leur a fait signifier par huissier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à leur égard qui lui a été adressé par le greffe le 23 décembre 2021 en application de l'article 902.
L'appelante encourt donc, à un double titre, la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par ces deux textes, sans pouvoir utilement se prévaloir de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile qui, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, réserve à l'appelant qui a dirigé son appel contre l'une la faculté d'appeler les autres à l'instance puisque l'article 911-1 alinéa 3 du même code y déroge en prévoyant que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Fait débat l'étendue de cette caducité au regard de l'article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité au sens de ce texte est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.
Or les condamnations in solidum prononcées par le premier juge au profit des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de M. [J], dont il a retenu la responsabilité au titre du désordre de fissurations extérieures, et de son assureur la SA Axa France Iard, de l'EURL [X] [C], dont il a retenu la responsabilité au titre de la non-conformité du pare-vapeur, et de son assureur la SA Axa France Iard, de la SARL [V] [Y], dont il a retenu la responsabilité au titre des non-conformités du pare-vapeur, du contreplaqué en façades et de la partie basse du bardage, et de son assureur la SMABTP, de la SAS [U] et Fils, dont il a retenu la responsabilité au titre de la non-conformité des fondations, et de son assureur les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SAS Mémo Conseil, maître d'oeuvre, dont il a retenu la responsabilité au titre du désordre de fissurations extérieures et des différentes non-conformités, et de son assureur la SA Allianz Iard, ne suffisent pas à caractériser l'indivisibilité du litige.
En particulier, contrairement à ce que soutiennent M. [K] et son épouse Mme [M], il n'est pas impossible de poursuivre simultanément l'exécution du jugement qui, à défaut d'appel incident de la part des sociétés [U] et Fils, [X] [C] et [V] [Y], ne peut être remis en cause en ce qu'il a condamné celles-ci in solidum et l'arrêt à intervenir qui, sur les appels incidents de leurs assureurs respectifs, pourrait rejeter tout ou partie des demandes contre les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et la SMABTP (voir notamment l'arrêt publié n°20-19.782 rendu le 17 novembre 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui écarte l'indivisibilité alléguée en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné un assureur et l'arrêt d'appel rejetant la demande contre son assuré par infirmation du jugement l'ayant condamné solidairement).
Si, en application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre, ce principe ne vaut que lorsque l'assureur est attrait dans une procédure d'indemnisation distincte de celle qui a abouti à la condamnation de son assuré et ne saurait priver l'assureur, actionné directement dans la même instance que son assuré, du droit de critiquer, par voie d'appel incident, les conditions d'engagement de la responsabilité de son assuré, nonobstant l'inertie procédurale de ce dernier (voir notamment l'arrêt n°18-23.087 rendu le 16 janvier 2020 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui considère qu'ayant confirmé la condamnation d'un assuré seulement en raison de la caducité de son appel à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de ces derniers contre son assureur en retenant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale).
Le fait que l'appelante formule en appel une demande subsidiaire de garantie in solidum à l'encontre des parties avec lesquelles elle a été condamnée in solidum en première instance n'est pas davantage de nature à rendre le litige indivisible.
La déclaration d'appel n'est donc caduque qu'à l'égard des sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], mais pas de leurs assureurs respectifs, ni des autres intimés.
Reste à déterminer si cette caducité partielle entraîne, ou non, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour à l'égard de ces sociétés.
En effet, la caducité de la déclaration d'appel encourue à l'égard d'un intimé non constitué ne prive pas son ou ses co-intimé(s) du droit de former contre lui un appel provoqué, sous réserve que cet appel provoqué soit formé, d'une part, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile courant à compter de la date à laquelle son auteur a reçu notification des premières conclusions de l'appelant, d'autre part, dans les formes prescrites par l'article 68 alinéa 2 du même code, c'est-à-dire par assignation citant cet intimé à comparaître devant la cour lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas devenu partie à l'instance d'appel faute d'avoir été assigné par l'appelant, le délai pour signifier une telle assignation en appel provoqué ne pouvant être prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code qui régit la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel (voir en ce sens l'arrêt publié n°18-14.901 rendu le 6 juin 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
Or, dans le délai de l'article 909 arrivé à expiration le 23 mars 2002, la SAS [U] et Fils et la SARL [V] [Y] ont bien été assignées en appel provoqué, ce uniquement par la SA Allianz Iard le 22 mars 2022.
En revanche, il n'en va pas de même pour l'EURL [X] [C] dès lors qu'elle n'a été assignée en appel provoqué par la SMABTP que tardivement le 19 avril 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses, qu'elle ne peut être considéré comme représentée par son liquidateur judiciaire à qui ont été signifiées les assignations d'appel provoqué du 22 février 2022 à la requête de la SA Allianz Iard et du 17 mars 2022 à la requête de M. [K] et de son épouse Mme [M] comme celle, tardive, du 15 avril 2022 à la requête de la SMABTP, même si ce liquidateur est seul habilité en vertu de l'article L. 641-9 I du code de commerce à exercer ses droits et actions pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, car la société en liquidation conserve l'exercice de certains droits qui lui sont propres et ne peuvent être exercés en représentation par une autre personne, fût-elle le liquidateur, tel que le droit de contester son passif, y compris de défendre à une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, un mandataire pouvant au besoin lui être désigné dans les conditions du II de l'article L. 641-9, et que l'acte de signification de conclusions qui lui a délivré par huissier le 22 mars 2022 à la requête de M. [K] et de son épouse Mme [M] ne vaut pas assignation à comparaître.
Il s'en déduit que la caducité de la déclaration d'appel entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour uniquement à l'égard de l'EURL [X] [C], mais pas de la SAS [U] et Fils ni de la SARL [V] [Y].
Toutes les parties seront invitées à mettre leurs conclusions au fond en conformité avec ce dessaisissement partiel.
À ce stade, seuls les frais d'assignation en appel provoqué et/ou de signification des conclusions à l'EURL [X] [C] resteront à la charge des parties qui les ont exposés, les dépens étant réservés pour le surplus, sans application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS Mémo Conseil au profit des intimés constitués.
En outre, dans la mesure où il apparaît que la SAS [U] et Fils et la SARL [V] [Y] ont fait l'objet d'un appel provoqué hors délai de la part la SMABTP et d'un appel incident non régularisé dans la forme d'une assignation à comparaître de la part de M. [K] et de son épouse Mme [M] et que la SAS [U] et Fils a fait l'objet d'un appel incident de la part des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en dehors de toute signification, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de ces appels provoqués et incidents, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 909 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, et l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience de mise en état pour qu'il soit statué sur ce point.
Par ces motifs
Déclarons parfait le désistement de l'appel à l'égard uniquement des sociétés [V] [Y] et [X] [C], mais non de leurs assureurs respectifs.
Invitons la SAS Mémo Conseil à mettre ses conclusions au fond en conformité avec ce désistement partiel.
Déclarons caduque à l'égard uniquement des sociétés [V] [Y], [U] et Fils et [X] [C], mais non de leurs assureurs respectifs ni des autres intimés, la déclaration d'appel faite par la SAS Mémo Conseil le 14 octobre 2021.
Disons que cette caducité partielle entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour uniquement à l'égard de l'EURL [X] [C] qui n'a fait l'objet d'aucun appel provoqué régulier, mais non de la SAS [U] et Fils ni de la SARL [V] [Y] qui ont été assignées en appel provoqué par la SA Allianz Iard.
Invitons toutes les parties à mettre leurs conclusions au fond en conformité avec ce dessaisissement partiel.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 à 10 heures et invitons les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 909 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, des appels provoqués et/ou incident formés à l'encontre de la SAS [U] et Fils et/ou de la SARL [V] [Y] par la SMABTP, par M. [K] et son épouse Mme [M] et par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les frais d'assignation en appel provoqué et/ou de signification des conclusions à l'EURL [X] [C] à la charge des parties qui les ont exposés et réservons les dépens pour le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER