Texte intégral
ARRET N°67
FV/KP
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHY
[D]
C/
Société [20]
Société [34]
Société [35]
Société [26]
Caisse [30]
Société [27]
[22]
Société [19]
Caisse CRCAM CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES
[21]
Société [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00441 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHY
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de JONZAC.
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 02 Juin 1979 à [Localité 37] (17)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS.
Représenté à l'audience par Me GILLIOT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
Société [20]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non Comparante
Société [34]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [35]
Chez [28] - [Adresse 9]
[Localité 15]
Non Comparante
Société [26]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Non Comparante
Caisse [30]
[Adresse 36]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [27]
chez [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Non Comparante
[22]
CM [23]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [19]
Chez [Adresse 32]
[Localité 14]
Non Comparante
Caisse CRCAM CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante
[21]
Chez [20] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Non Comparante
Société [24]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 février 2019 au secrétariat de la commission, Monsieur [M] [D] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
Sa demande a été déclarée recevable le 19 novembre 2019 et le 20 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du passif sur une durée de 24 mois outre la vente amiable du bien immobilier.
Les ressources retenues étaient de 2808 euros, les charges de 1383 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1367,65 euros et la capacité de remboursement de 1425 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1440,35 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge, 1 enfant en garde alternée, 2 enfants en droits de visite et d'hébergement.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 270.221,07 euros.
Monsieur [D] a contesté ces mesures par courrier du 25 novembre 2020 aux motifs principalement qu'il :
-Contestait le passif retenu ainsi que les charges et revenus établis par la commissions,
-Estimait ne pas pouvoir assumer la capacité de remboursement de 1.425 €,
-Estimait ne pouvoir accepter de vendre sa résidence principale, l'obligeant à se reloger tout en continuant à régler le passif résiduel.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi :
-Déclare recevable le recours formé par Monsieur [M] [D] contre les mesures imposées par la commission le 20 octobre 2020.
-Dit que M. [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités aux conditions d'un tableau annexé au jugement et que toutes les autres créances verront leur exigibilité suspendue pendant la durée d'une année au plus, jusqu'à la vente du bien immobilier.
-Dit que M. [D] devra procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé [Adresse 1] dans un délai d'un an à compter du 1er mars 2022.
-Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2022.
-Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme.
-Dit que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour mettre en place les modalités de paiement des échéances du plan.
-Suspend pendant toute la durée du présent plan les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre du débiteur et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai.
-Dit qu'en cas de retour à une meilleure fortune le débiteur devra reprendre contact avec la commission
-Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ou s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations.
-Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
-Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
-Dit que cette décision sera notifiée par LRAR à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple.
-Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [D] par courrier recommandé le 9 février 2022.
Par courrier recommandé du 16 février 2022, Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette décision aux motifs qu'il serait en grande difficulté pour régler l'échéance du plan d'un montant de 800€ par mois, qu'après déduction de ses charges incompressibles, il ne lui resterait que 400€ par mois et qu'il est contraint d'emprunter de l'argent à ses proches pour subvenir à ses besoins.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 juillet 2022, il sollicite de la cour de :
Vu les articles 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ;
Vu les articles L 733-13 du Code de la consommation ;
Infirmer le jugement daté du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [M] [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions suivantes :
o Premier palier : le premier mois :
[27] : 374,81 € ;
[34] : 579,71 € ;
Total : 954,52 €
o Deuxième palier : le deuxième mois :
[19] : 192,16 € ;
[25] : 330,07 € ;
CA [24] : 450 € (sur la créance de 855,74 €)
Total : 972,23 €
o Troisième palier : les huit mois suivants :
[24] : 405,74 € (solde de la créance de 855,74 €) par règlement en huit mensualités de 50,71 € ;
[18] : 932,73 € par règlement en huit mensualités de 116,59 € ;
[19] : 1.203,07 € par règlement en huit mensualités de 150,38 € ;
[25] : 1.769 € par règlement en huit mensualités de 221,12 € ;
[30] : 2.735,36 € par règlement en huit mensualités de 341,87 € ;
Total : 880,67 €
- Dit que toutes les autres créances verront leur exigibilité suspendue pendant la durée d'une année au plus jusqu'à la vente du bien immobilier.
- Dit que Monsieur [M] [D] devra procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé [Adresse 1] dans un délai d'un an à compter du 1er mars 2022.
- Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2022.
- Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme.
- Dit que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour mettre en place les modalités de paiement des échéances du plan.
- Suspend pendant toute la durée du présent plan les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre du débiteur et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai.
- Dit qu'en cas de retour à une meilleure fortune le débiteur devra reprendre contact avec la commission
- Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ou s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations.
- Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
- Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
- Dit que cette décision sera notifiée par LRAR à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple.
- Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire que Monsieur [M] [D] conservera sa résidence principale sis [Adresse 1],
Fixer sa capacité de remboursement à la somme de 454,27€,
Allonger la durée du plan à une durée supérieure à sept ans,
A titre subsidiaire :
Prononcer le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [M] [D],
A titre très subsidiaire :
Prononcer un effacement partiel des dettes de Monsieur [M] [D],
Fixer le montant de la mensualité à la somme de 200 €,
Fixer la durée du plan à une durée de sept ans.
Lors de l'audience du 21 novembre 2022 de la cour, Monsieur [M] [D], assisté de son avocat était présent. L'ensemble des créanciers dûment convoqués était absent.
Son conseil a fait valoir que son client percevait 2.500 € par mois et qu'il devait faire face à des charges d'un montant de 1.800 €. Monsieur [M] [D] a confirmé les termes de sa demande principale tendant à ce qu'il conserve sa résidence principale. cette vente le mettant, selon lui, dans l'impossibilité de régler concomitamment un loyer de 700 € et les échéances du plan mises à sa charge.
Le débiteur a indiqué avoir sollicité sa famille en vue d'obtenir une avance sur succession et a sollicité un effacement partiel de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article L.731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des mesures imposées, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
2. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
3. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Pour rappel, la commission avait retenu un salaire de 2.808 € par mois et le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal de proximité de Jonzac avait maintenu à même hauteur le montant de ses revenus.
5. En cause d'appel Monsieur [D] fait valoir qu'il est employé en contrat à durée indéterminée par la société [29] en qualité d'Animateur Réseau moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.500 € avant imposition sur le revenu et verse aux débats les fiches de paye des mois de juillet et août 2021 au soutien de ses dires.
6. Néanmoins, la cour observe qu'il ressort de la dernière de ces fiches de paye qu'il a perçu pour les 8 premiers mois de l'année un salaire cumulé imposable de 26.165 € de sorte que Monsieur [M] [D] a perçu en réalité un salaire mensuel moyen en 2021 d'un montant de 3.271 € et non pas 2.601,75 € comme il le concède dans ses écritures.
7. Monsieur [M] [D] explique qu'en 2022, sa situation financière s'est dégradée. Ainsi, au titre de l'exécution de son contrat il explique avoir perçu un salaire moyen mensuel de 2.320,05 € dès lors que ses revenus du mars à mai 2022 peuvent être fixés ainsi :
- au mois de mars 2022, un revenu net de (3.106,94-1.095,06 1 =) 2.011,88€ (Pièce n°23.a :
Bulletin de salaire de mars 2022) ;
- au mois d'avril 2022, un revenu net de (3.096,67 ' 599,29€ 2 =) 2.497,35€ (Pièce n°23.b :
Bulletin de salaire d'avril 2022) ;
- au mois de mai 2022, un revenu net de (3.009,50 ' 558,58€ 3 =) 2.450,92€ (Pièce n°23.c :
Bulletin de salaire de mai 2022) ;
8. La cour observe que le salaire versé au mois de mars 2022 est d'un montant net imposable de 3.237,73 €, celui d'avril de 3.226,99 € et celui du mois de mai de 3.139,12 € et que les sommes retranchés par Monsieur [M] [D] de ses revenus correspondant en note de bas de page à 'somme correspondant au remboursement de frais' ne sont ni explicitées par lui, ni justifiées au regard des procédures de surendettement de sorte que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 3.201 € par mois pour les besoins de la présente procédure et non pas 2.320,05 € comme il le soutient à tort.
9. Il s'ensuit que le montant de ses revenus est nettement supérieur à celui retenu par le premier juge.
10. S'agissant de ses dettes, Monsieur [M] [D] concède une somme de 1.848,64 € répartie comme suit :
- Impôt sur le revenu : 105,99 € par mois ;
- Pension alimentaire : 300 € ;
- Frais de garderie pour [P] : 31.35 € (Pièce n°24 : Justificatif des frais de garderie) ;
- Assurance Habitation : 40 € (Pièce n°16 : Attestation assurance habitation) ;
- Spotify : 9,99€ ;
- Téléphone [J] : 42,99 € ;
- EDF : 195.35 € (Pièce n°17 : Facture EDF de février 2022) ;
- Canal + : 104,40 € (Pièce n°18 : Facture Canal + de juin 2022) ;
- Internet : 37,99 € (Pièce n°19 : Facture Bouygues Télécom de mai 2022) ;
- Téléphone Monsieur [D] : 48,99 € (Pièce n°25 ; Facture Bouygues de mai 2022) ;
- MRH : 36,35€ ;
- Frais d'essence : 95,24€ ;
- Frais de bouche pour Monsieur [D] et ses trois enfants tels que fixés par le tribunal dans le Jugement : 800 € ;
- Résé (eau) : 102,89€ / semestre soit 17,14€/mois (Pièce n°26 : Facture de Résé (eau)).
11. La cour rappelle, à la suite du premier juge, que le coût de l'abonnement Canal + pour 104,40€ outre celui relatif à un abonnement Spotify représentent des dépenses non indispensables pour un débiteur surendetté, qu'il convient de rejeter à ce titre.
12. En prenant en compte les autres charges et en laissant à Monsieur [M] [D] le bénéfice des forfaits de base, logement et chauffage, la cour est en mesure de déterminer que ce débiteur bénéficie d'une capacité de remboursement de 1.661,26 € du fait d'un minimum à laisser de 1.539,74 €, avec une capacité maximale de remboursement de 1.743,33 €. Il s'ensuit que la capacité de remboursement fixée à la somme de 1.058 € retenue par le premier juge doit être confirmée, aucun créancier ne sollicitant de rehausser ce montant par voie d'appel incident.
Sur les conséquences
Sur la demande principale
13. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d'appel que le tribunal a rejeté cette demande.
14. En effet, pour rappel, l'octroi d'un délai de remboursement au-delà de la durée de sept ans n'est envisageable que si le montant de la mensualité de remboursement permet de régler le passif dans un délai raisonnable.
15. Or, même en retenant la capacité réelle d'apurement de Monsieur [M] [D], soit 1.661 € par mois le délai nécessaire pour le règlement du passifs'élèverait 337 mois, soit plus de 28 années, ce qui ne peut être considéré comme un délai raisonnable.
16. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires
17. Ici encore, la cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte et qui ne sont pas remis en cause, en appel, que le tribunal a rejeté la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sollicitée par Monsieur [M] [D].
18. En effet, le prononcé d'une procédure de rétablissement personnel implique que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise ce qui suppose une impossibilité de dégager une capacité de remboursement et l'absence de tout actif susceptible d'être vendu pour régler le passif.
19. Or, Monsieur [M] [D] dispose d'une capacité d'apurement non négligeable, de 1.660€ par mois, maintenue en appel à la somme 1.058 €, et dispose également d'un bien immobilier susceptible d'être vendu.
20. La décision sera ainsi confirmée sur ce point et la demande présentée à titre très subsidiaire consistant en un effacement partiel des dettes pour fixer le montant de la mensualité à 200 € sur un plan de sept années, rejetée pour les mêmes raisons.
21. Au regard de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
22. Les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [D] qui échoue en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac en date du 17 janvier 2022,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,