Texte intégral
N°24/755
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3X
Décision déférée ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
Monsieur X se disant [Y] [X] [Z]
né le 26 Septembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le Préfet du Nord le 27/04/2023 et notifiée à M. [Y] [X] [Z] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2024 par le Préfet de Charente-Maritime à l'encontre de M. [Y] [X] [Z], notifiée le 27/01/2023 à 21h25,
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention de M. [Y] [X] [Z],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 février 2024 reçue le 26/02/2024 à 11h52 et enregistrée le 26/02/2024 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet de Charente-Maritime,
- déclaré la procédure diligentée à rencontre de M. [Y] [X] [Z] régulière.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 février 2024 à 15 heures 44,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [Y] [X] [Z] reçue le 28 février 2024 à 9 heures 39.
Vu le mémoire de son conseil adressé par courriel le 29 février 2029 à 11h41 soit au-delà du délai d'appel imparti à Monsieur [Z] ;
Vu l'absence d'observations du préfet de Charente-Maritime, absent à l'audience
A l'appui de l'appel, M. [Y] [X] [Z] fait valoir qu'il réside en France depuis ses 16 ans et souhaite poursuivre sa formation maritime sur [Localité 3] et voudrait travailler en mer.
A l'audience, M. [Y] [X] [Z] expose qu'il ne sent pas bien au centre de rétention, que son père vit en Espagne et non en France, qu'il veut suivre sa formation au CFA ou rejoindre son père et qu'il connaît des troubles psychologiques ou psychiatriques. Il demande sa libération.
Le conseil de M. [Y] [X] [Z] s'en rapporte sur la recevabilité du mémoire complétant les termes de l'appel de l'intéressé.
Sur ce :
En la forme,
L'appel de M. [Y] [X] [Z] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le mémoire de son conseil reçu hors ce délai ne peut permettre d'élargir les termes de l'appel.
Sur le fond,
Il résulte des pièces communiquées les renseignements suivants non contestés :
Monsieur [Z] est entré en France à l'âge de 15 ans muni de son passeport sénégalais depuis périmé. Il a obtenu un premier titre de séjour valide mais dont il n'a pas demandé le renouvellement.
Il s'est cependant maintenu sur le territoire français.
Placé en garde à vue à plusieurs reprises, il a donné quatre identités différentes.
Il ne détient pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente en France ou d'une insertion socioprofessionnelle.
Il est célibataire, sans enfant à charge, et s'il indique que son père vit ou travaille en France, il n'établit pas l'existence de relations suivies avec lui alors que sa mère vit au Sénégal.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.
Elle est largement motivée et est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé. Y sont joints la décision de rétention et la notification des droits qu'il est susceptible d'exercer.
Il est fait état des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. [Y] [X] [Z].
En outre, il est constant que M. [Y] [X] [Z] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et l'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives auprès des autorités consulaires du Sénégal dès le 29 janvier 2024 afin de procéder à son éloignement.
Son départ reste subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et à l'obtention d'un plan de voyage à destination du pays dont il a la nationalité.
Or, le Préfet de Charente-Maritime a effectué une demande d'acte de naissance qu'il a obtenue et transmis au consulat du Sénégal. Il a également effectué une demande de routing pour un vol qui a été obtenu pour le 13 février 2023 mais qui a dû être annulé en l'absence de réponse consulaire. Une seconde demande de routing pour le 7 février 2024 a été formée mais le laissez-passer consulaire n'a pu être délivré dans les délais par les autorités algériennes et une troisième demande a été formulée dès le 9 février 2024.
Il a effectué une relance des autorités consulaires valablement saisies le 7 février 2024.
L'autorité préfectorale demeure dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché.
Et, les pièces communiquées montrent que des diligences demeurent en cours de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
S'agissant de l'état de santé de M. [Y] [X] [Z], si une certaine fragilité ressort de son audition et peut justifier une consultation médicale, il ne produit aucun document et ne donne aucune précision sur les troubles qui seraient les siens.
Il n'est donc pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Enfin, M. [Y] [X] [Z], qui a fait valoir 4 identités différentes auprès des forces de l'ordre, ne justifie pas de garantie de représentation en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [Y] [X] [Z] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Février deux mille vingt quatre à 16h59
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 29 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [Y] [X] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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