Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/06/2024
à : Me Marie-agnès LAURENT, Me PONTE Dominique, Madame [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBG
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me PONTE Dominique, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 mars 2024 reçue au greffe le 29 mars 2024 et signée de Madame [C] [X] et M. [U] [D] au nom de Mme [N] [E] veuve [X], Mme [R] [X] et Mme [I] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi en rectification d'erreurs matérielles et omissions de statuer affectant le jugement du 11 septembre 2023.
Par courrier en date du 10 avril 2024, le conseil de Mme [B] [Y] sollicité en ses observations a demandé la fixation de l’affaire à une audience pour présenter une réponse circonstanciée.
Par convocation endate du 26 avril 2024, Mme [C] [X] en sa qualité de requerante, Maître Dominique PONTE, conseil des consorts [X], demanderesses à l’instance initiale et Maître Marie-Agnes LAURENT ont été convoqués à l’audience du 7 juin 2024 à 9h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le magistrat a soulevé d’office la rectification de l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il ne vise pas dans la première page l’intégralité des parties à l’instance.
A l’audience du 7 juin 2024 Maître Marie-Agnes LAURENT a comparu. Mme [C] [X] a adressé le 7 mai 2024 un courrier signé également de Mmes [N], [R] et [I] [X] dans lequel elle indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, que les consorts [X] n’ont pas la force d’un nouvel affrontement avec la partie adverse, qu’elles ne feront pas appel du jugement et s’en rapportent au tribunal sur les corrections qui seront jugées nécessaires.
Communication du courrier à Maître Marie-Agnes LAURENT qui n’en avait pas été rendue destinataire a été faite à l’audience. Celle-ci s’en est rapportée s’agissant de la décision du tribunal sur la requête et a expliqué que le jugement avait déjà été signifié par huissier aux consorts [X] et exécuté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, sur l’erreur soulevée d’office par le juge concernant la mention des parties en première page du jugement du 11 septembre 2023 et compte tenu des observations de la défenderesse à l’audience, il est constaté que le jugement a été signifié et exécuté, le dispositif de la décision portant mention de toutes les parties à l’instance étant le support nécessaire à l’exécution de la décision. Aucune contradiction entre les motifs et le dispositif n’étant relevée, il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle.
S’agissant de la requête du 23 mars 2024 , il convient d’observer que M. [U] [D] n’étant pas partie à l’instance initiale sera déclaré irrecevable et que Mmes [C] [X], [N] [E] veuve [X], [R] [X] et [I] [X], ne sont pas venues soutenir à l’audience la requête ainsi rédigée :
“Dans ce jugement, existent des erreurs matérielles concernant le calcul
- du montant du loyer après la mise en place de l'eau chaude par la pose d'un ballon électrique
- du montant du loyer après le remplacement à neuf des fenêtres améliorant l'isolation thermique
- les charges locatives pour les exercices 2016, 2017, 2018
- les charges locatives pour les exercices suivants de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Dans ce jugement, existent des omissions de tenir compte :
- des charges locatives de février de 2013 à octobre 2015
- des preuves du refus de la locataire de laisser ses bailleurs faire les travaux de remise en sécurité et d'amélioration
A noter que dans les rapports des experts, il y a des coquilles techniques et erreurs de calcul et omission de réparations d'entretien
- 22807,16€ au lieu de 23541,16€ (page 24 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- quote-part de 100,97€ au lieu de???(page 24 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 0€ au lieu de 124,58€ (page 28 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 183,59€ au lieu de 0€ (page 28 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 373,67€ au lieu de 0€ (page 28 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 375,50€ au lieu de 1225€ (page 28 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 15346,95€ au lieu de 15526,95€ (page 28 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 793,87€ au lieu de 0€ (page 32 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 198,61€ au lieu de 0€ (page 32 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 131,12€ au lieu de 0€ (page 32 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
- 232 619,58€ au lieu de 23 699,38€ (page 33 du RAPPORT D'EXPERTISE correspondant au jugement du Tribunal d'instance de PARIS rendu le 30 mai 2018 RG: 11-16-000221).
Les sommes utilisées, lors du jugement, pour les calculs ne correspondent pas aux montants des charges récupérables et en conséquence les quotes-parts correspondantes pour les charges récupérables auprès de la locataires sont erronées.
Les dites charges doivent être celles approuvées par l'assemblée des copropriétaires excluant les montants qui correspondent à :
- GSB AMPOULES (AUCHAN ou LEROY MERLIN)
- GSB MASQUES/GANT
- REMPLACEMENTS DE PIECES
- TRAVAUX DE PEINTURE
- CONTRAT DE DERATISATION
- CONTRAT DE DESINSECTISATION
- CONTRAT DE SECURITE INCENDIE
- TAXES FONCIERES
- CHARGES PATRONALES PREVOYANCE
- AMI VISITE MEDICALE
- MUTUELLE HUMANIS
- PREVOYANCE HUMANIS
Ces types de montants ne doivent être comptés car le syndic de copropriété les imputent de manière non conforme à la loi, ce qu'a fait l'expert dans une certaine mesure dans les exercices qu'il a choisi de traiter.
Les bailleurs ont été trompés sur les montants des charges locatives par les relevés du syndic de copropriété et découvrent que les décomptes que ce dernier a établi ne peuvent être repris tels quels.
Basés sur les listes des dépenses accompagnant les convocations d'assemblées générales,
on peut établir le tableau suivant:
Année Charges
Récupérables Quote-part
2013 53123,34 424,99
2014 51064,42 408,52
2015 53770,41 430, 16
2016 56167,42 449,34
2017 59394,02 475, 15
2018 58333,87 466,67
2019 55120,73 440,97
2020 57813,83 462,51
2021 63661,72 509,29
2022 60598, 7 484, 79
TOTAL 4552,39
Tableau n°l
Nous joignons les différentes listes de dépenses et décomptes de charges récupérables calculés dans le plein respect de la loi, de 2013 à 2022. Les erreurs constatées y étant corrigées.
Les sommes dues pour les charges du 1er novembre 2015 à fin 2018 {38 mois) sont donc de 1462,86€ au lieu de 1217,48€ dans le jugement en page 16.
Sur l'erreur matérielle de calcul des charges récupérables, du 1er novembre 2015 au 30 juin 2023:
Le tribunal ne disposant pas d'assez d'élément, n'a pas calculer les exercices postérieurs à fin 2018 et a choisi de faire une moyenne sur les exercices précédents pour estimer les provisions allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023.
Décision du 21 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBG
La moyenne qui est calculée avec le tableau page 16 est incorrecte car le total correspond à une somme totale de 1217,48€ résulte du calcul 428,55€ * 2 /12 + 459,60€ + 340, 70€ + 345, 75€ selon les éléments du tableau du jugement, mais pour une période de 38 mois.
Dans ce calcul les 25€ deviennent 1217,48€/ 38 mois= 32,03€/mois et infèrent relativement les sommes et intérêts.
De surcroît, en prenant la correction sur les calculs des charges, en suivant le Tableau n°l que nous avons calculé:
- les charges s'établissent à 1462,86€ au lieu de 1217,48€, pour la période du 1er novembre 2015 à fin 2018 (soit 38 mois)
- les provisions de charges basées sur la même méthode aboutissent à un montant de 1462,86€ / 38 mois=38,50€/mois au lieu de 25€/mois dans le jugement.
A noter que l'expert avait établi un montant de 36€ que n'a pas suivi le tribunal, de façon assez étonnante vus le montant de l'écart.
Les sommes dues pour les provisions charges du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 sont donc de 38,50€/mois * 54 mois= 2078,80€ au lieu de 1350€ établis lors du jugement, selon la méthode qui y a été choisie.
Les bailleurs demandent la condamnation pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2023, au paiement de la somme de 3541,66€ (1462,86€ + 2078,80€) au titre des provisions de charges récupérables avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 sur la somme de 804,61€ (430,16 + (449,34€ / 12) * 10).
Le jugement du 11 septembre 2023 comprend donc une erreur de 3541,66€ - 2567,48€ = 974,18€ pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2023.
Sur l'omission des charges récupérables de février 2013 et au 31 octobre 2015:
Le premier jugement avait désigné Madame [I] [J] pour mission de «fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les comptes entre les parties depuis novembre 2015»
L'expert sur place avait rejeté le calcul des charges locatives qui remplissaient les conditions de prescription selon les termes de la loi de 1948. Les listes de dépenses votées par les assemblées générales n'ont donc pas été prises en compte pour les trois années antérieures à novembre 2015.
Basées sur le Tableau n°1 les sommes, du 1er février 2013 au 31 octobre 2015, s'établissent à (424,99€ / 12) * 11 + 408,52€ + (430,16€ / 12) * 10 = 1156,56€
Les intérêts légaux sur la même période sont à prendre en compte.
En conclusions finales sur les charges récupérables les sommes dues, du 1er février 2013 au 30 juin 2023, sont donc de:
- 3541,66€ + 1156,56€ = 4698,21€ au lieu des 2567,48€ retenus par le tribunal
- intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 sur la somme de 1961,17€ (1156,56€ + 804,61€).
Sur l'omission de prendre en compte que le juge a décidé avant de dire droit de la somme de 76,36€ à régler mensuellement par la défenderesse:
Cela est préjudiciable aux bailleurs par le fait que le courant jugement les condamne d'être fautifs de sommes qu'aurait trop payées la locataire pour le loyer.
Le jugement courant considère que les charges n'étaient pas payées, faute de quittances indiquant les provisions de charges. Mais ceci ne concerne pas la période en jugement pour les loyers étant donné que les bailleurs ont cessé de fournir des quittances dés novembre 2015.
Le jugement de première instance, par le juge RENAUD, ne pouvait dispenser la locataire de payer des charges, avec les délais de prescription correspondants, cette disposition étant d'ordre publique selon la loi régissant le bail.
Par ailleurs les bailleurs ne pouvaient faire appel sur la chose qui n'était pas encore jugée et ont compris que les 76,36€ comprenaient loyer et charges à des parts relatives non déterminées par eux.
Les bailleurs ne pouvaient pas fournir de quittance de loyer et de provisions de charge locatives en pareille situation.
Il faut se rappeler que les bailleurs n'ont jamais fournis de quittance à partir de la naissance du litige en novembre 2015.
Par ailleurs, l'expert a conclu en 2020 que la locataire était débitrice de 849,90€ dans les comptes en faisant une opération non différentiée entre les sommes créditées par la locataire et la somme totale de loyer et des charges locatives dues.
Il y a donc nécessité de réviser les sommes versées et leur destination précise. Les bailleurs avait suivi la locataire écrivant dans ses correspondances qu'elle payait 500FF (76,22€) dont 300FF (45, 73€) pour le loyer et 200FF (30,49€) pour des charges. La locataire indiquait une disposition tacite d'avec Monsieur feu [K] [V], qui avait à l'époque mis en location, sans avoir pris la précaution de rédiger un bail écrit.
A noter que l'expert Mme [M] a également commis l'erreur de porter à 152,2€ le loyer par mois, ce qui ne correspond pas à la réalité, ni aux demandes des bailleurs. Cela étant de nature à augmenter en rapport les montants en pertes de jouissances.
Les bailleurs demandent de prendre en compte ces faits et soumettent à la question s'il fallait faire une requête qui serait encore possible pour ces précisions.
Les bailleurs demandent de rejeter le fait que la locataire aurait trop payé de loyer.
C'est la un point essentiel qui remet en jeu la condamnation des bailleurs et la décision de qui est le perdant en principal.
Sur l'erreur matérielle de retenir la présence de plomb dans les plafonds:
Les plafonds de l'appartement ne contiennent pas de plomb et les pertes de jouissance correspondantes ne sont pas fondées sur ce point.
Sur l'omission de tenir compte de l'impossibilité de froid venant de la cheminée:
L'air froid allégué venir de la trappe de la cheminée est impossible compte tenu qu'une entreprise, dont le témoignage a été fourni aux pièces.
L'entreprise n'a pu procéder au tubage par cause de conduit bouché, et cela a été physiquement constaté, aux étages supérieurs.
Les pertes de jouissance correspondantes ne sont pas fondées.
Sur l'omission de tenir compte du devis de fenêtres à neuf comme écrit dans le premier jugement suite à la requête en omission de statuer de la défenderesse:
Un devis à été signé en octobre 2018 après une première tentative de réparation en octobre 2017 ou la locataire a fermé sa porte. Des correspondances de la main même de la défenderesse en témoignent.
La locataire a justifié à plusieurs reprises son opposition à voir les fenêtres réparées, ce que veut ignorer le tribunal.
Refuser une visite du technicien pour les mesures prévues dans les conditions générales de vente est une faute de la locataire.
En outre, l'expert qui avait connaissance du jugement d'avant dire droit, mentionnant le devis de fenêtre, puisque diligentée par celui ci, n'a pas tenu compte des fenêtres.
Les bailleurs avaient rappelé sur place leur impossibilité de poser les fenêtres, bien qu'elles étaient en attente dans les ateliers de l'entreprise, car déjà fabriquées.
La conseille des bailleurs avait également envoyé les preuves d'achat à l'expert.
Selon le Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, un «Bon état de fonctionnement et peintures de moins de 10 ans» porte le coefficient pour l'état des menuiserie à 0,30.
Les bailleurs réclament la prise en compte des réparations des fenêtres dés octobre 2017 + trois mois qui correspondent aux temps de fabrication. Elles ne sont en rien responsables des retards de pose, pas plus que n'aurait pu l'être l'entreprise elle-même mandatée à cet effet.
Les bailleurs tiennent à informer qu'elles se sont servi de la procédure pour effectuer les travaux qu'elle ont toujours voulus, mais une fin de non recevoir leur avait été donnée de façon très criante des 2016 par la conseille de la défenderesse qui écrit «j'appelle le commissariat .... »
Cela impose une correction du coefficient d'entretien qui passe de 1,50 à 1,70.
De plus l'expert Madame [G] avait retenu un coefficient de 0,10 correspondant à «Étanchéité satisfaisante et peintures de plus de 10 ans « selon le Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, qui par ailleurs en contradiction avec l'assertion du deuxième expert écrivant «ne sont plus étanches ni à l'air et à l'eau».
Il n'a jamais été établit la moindre preuve d'humidité au pourtour des fenêtres pas plus que dans
l'appartement.
Cet élément est aussi à prendre en considération dans la révision qui en découle pour le calcul des pertes de jouissance.
Sur l'omission de prendre en compte la pause d'un ballon d'eau chaude:
Un ballon d'eau chaude a été posé en mai 2019. Les factures ont été fournies aux pièces.
Ceci correspond au 1,5 m2 d'équivalent superficiel qu'il faut ajouter à la surface corrigée totale.
Le montants des loyers dus doivent être recalculés en conséquence.
Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, soit 54 mois cela correspond a une somme de 155,34€ (2mois * 1,5m2 * 2,13€/m2 + 12mois *1,5m2 * 2,15€/m2 + 12mois * l,5m2 * 2,15€/m2 + 12mois*l,5m2 *13 2,20€/m2 + 6mois *l,Sm2 * 2,20€/m2)
Le jugement prononçant le montant du loyer s'impose d'être révisé sur ce point.
Sur le nouveau décompte de loyer résultant des omissions de travaux:
Les éléments surfaciques à prendre en compte dans la surface corrigée peuvent être rappelés comme suivent:
- ajout de lm2 pour cause électricité à partir 1 mai 2019,
- ajout de 1,Sm2 pour cause d'eau chaude à partir 1 juillet 2019,
- ajout de l,15m2 pour cause de pose de fenêtre à neuf à partir du 1er février 2022, le coefficient
menuiserie passant de 0,10 à 0,30 qui impose une mise à jour du coefficient d'entretien qui passe de 1,50 à 1,70, soit une surface corrigée augmentée de ll,46m2 * (l,20+1,70)/2 = 16,62m2 au lieu des 15,47m2 maintenus par le jugement.
En tenant compte des rapports d'expertise et des travaux faits, il peut être établi le tableau suivant:
Période Nombre Surface Surface Surface LoyerTotal du Evolutions
De Mois Corrigée totale Equipements Corrigée totale Mensuel Surface
1er/11/2015 au
30/06/2016 8 15,47 5,5 20,97 61,00 € 487,99 €
1er /07/ 2016 au
30/06/2017 12 15,47 5,5 20,97 61,00 € 731,98 €
1er/07/2017 au
30/06/ 2018 12 15,47 5,5 20,97 61,31 € 735,69 €
1er/07/2018 au
30/04/ 2019 10 15,47 5,5 20,97 61,93 €619,27€
1er /05/19 au +1 m2 pour
30 /06/ 2019 2 15,47 6,5 21,97 64,02 €128,03 € Electricité
1er /07/2019 au +1,5 m2 pour
30 /06/2020 12 15,47 8 23,47 68,39 €820,69 €Eau chaude
1er /07/ 2020 au
30 juin 2021 12 15,47 8 23,47 69,06 €828,73 €
1er /07/ 2021 au
30/01/2022 6 15,47 8 23,47 70,73 €424,40 €
1er /07/2021 au +1,15 m2 pour
30/06/2022 6 16,62 8 24,62 73,26 €439,54 € Fenetres
1er /07/2021 au
30 /06/2022 12 16,62 8 24,62 73,26 €879,09 €
6 095,42 €
Les bailleurs demandent la correction à la somme de 6095,42€ pour les loyers dus sur la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2022 et que le loyer soit reconnu à 73,26€ par mois en date du 30 juin 2022.
Les bailleurs tiennent à informer le tribunal, que la locataire ne paye pas ce montant de loyer, malgré les demandes postérieures au jugement.
Sur l'omission de prendre en compte le réfrigérateur de la cuisine:
Le jugement omet de prendre en compte la présence d'un réfrigérateur dans la cuisine, constaté par différentes photographies jointes aux pièces, et rappelé sur place à l'expert par Monsieur [U] [D].
Cet élément de cuisine est bien un équipement non mobile de cuisine.
La pièce est donc bien une cuisine aussi bien par les équipements sanitaires et électriques, qui sont neufs et de qualité, que par l'usage.
Le jugement dans ses arguments incomplets ne peut maintenir la destination de la cuisine en annexe. La loi de 1948 n'utilise pas le mot exclusivement pour l'usage de la pièce. De plus la pièce ne dispose pas de cabinet de toilette.
Cet élément est de nature à réviser la catégorie de la pièce ainsi que ses éléments superficiels. Cela remet aussi en cause le classement.
L'absence de dégagement dans la cuisine ne remet pas en cause le classement car la seule pose d'un WC permet le classement en catégorie IIC ( « Les locaux comportant un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe, et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1,3, ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie Il.»)
Sur l'omission de prendre en compte les avis de taxes foncières pour l'établissement des charges locatives:
Les taxes des ordures ménagères entre dans les dispositions publiques de la loi régissant le bail.
Le jugement ne peut rester en l'état.
Les bailleurs attestent sur l'honneur que ces charges ont été acheminées à l'usufruitière et également payées par cette dernière. Les photocopies Recto-verso des avis sont jointes à la présente, pour preuve s'il en fallait étant donné que les pièces ne comportaient que les versos des dits avis.
Il est à noter des traitements inéquitables entre les bailleurs et la locataire à qui le jugement attribue le paiement de l'assurance de son habitation sur un simple avis de tacite reconduction, sans preuve d'attestation sur les périodes. Le tribunal ne peut écarter la faute de la locataire, en équité de traitement.
Pour les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, qui sont récupérables auprès de la locataire, les bailleurs demandent de prendre en compte la somme de 339€ = 34€ * 10/12 + 34€ + 35€ + 35€ + 35€ + 35€ + 36€ + 36€+ 36€ + 38€ * 6/12 pour la période du 1er février 2013 au 31 juin 2023.
Les bailleurs tiennent à informer le tribunal, que la locataire ne paye pas ce montant de charges, malgré les demandes postérieures au jugement.
Sur l'omission d'établir les montants des dépens dans le jugement:
Le jugement ne fait pas facture des sommes avoisinant les 10 000 € (dix mille euros) pourtant payées pas les bailleurs, ou l'expert Madame [M] n'a pas hésité à menacer d'huissier en cas de retard de paiement.
Les experts avaient refusé d'établir une facture.
Il est à noter que les sommes n'avaient pas toujours fait l'objet de demandes de provisions.
Il est à noter que les demandes d'expertise ont été faites par les bailleurs pour établir les sommes que refusait de payer la locataire et pour la constatation des bricolages électriques de la locataire en dépits de toute norme, ce qui est une faute là encore. Cela était des conditions sine qua non de justice.
Et pour parachever le tout le tribunal a décidé de ne pas partager les dépenses sur ces points ce qui paraît tout à fait inéquitable.
Les bailleurs ne sont même pas indemnisés des délais de justice et obstructions de la locataire pour la remise en ordre l'appartement.
C'est une condamnation tout simplement injuste car la locataire doit de l'argent à ses bailleurs, contrairement à ses oppositions verbales tout en fermant sa porte, dés 2015.
Sur l'omission de prendre en compte les diffamations réitérées dans les conclusions de la défenderesse:
Madame [Y] à écrit:
- «faire des travaux dans le but de vendre uniquement»
- «faire une juteuse opération»
- «Ils ne sont pas à un mensonges de plus»
Les bailleurs sont profondément blessés dans leur honneur de personnes honnêtes, à qui on fait tout payer.
Sur l'omission de prendre en compte les fautes à caractères de mauvaise fois de la défenderesse:
- la locataire s'oppose aux visites au motif que «les dates que vous me proposez ne me conviennent pas (période estivale)» LRAR du 30 juillet 2015.
- la locataire refuse de payer ses charges «c'est la raison pour laquelle je conteste fermement vous
devoir quoi que ce soit au titre de ces charges» LRAR du 28 septembre 2015.
- la locataire refuse l'augmentation de loyer par ses propriétaires en répondant «que le propriétaire doit obtenir l'accord du locataire pour en augmenter le prix» LRAR du 11 février 2016.
- la locataire refuse l'accès à l'appartement en répondant «dans notre cas, aucune obligation légale de vous fournir l'accès à l'appartement. En cas d'intrusion dans l'appartement de madame [Y], je l'oriente sur le commissariat pour déposer plainte pour violation de domicile.» LRAR du 11 février 2016.
Les bailleurs ont trouvé porte close le 10 novembre 2017 pour intervenir sur les fenêtres malgré LRAR du 27 octobre 2017.
- en novembre 2018 la locataire refuse le métré des fenêtres
- en mai 2019 la locataire refuse les finitions electriques
- en juin 2019 la locataire s'est opposée de manière fautive à la pose des fenêtres par les éléments
qu'elle écrit elle-même
- la locataire refuse son hébergement appart hôtel pour le temps des travaux, ce qui a été consigné
dans un rapport d'expertise
- la locataire refuse la fourniture et mise en cartons pour le temps des travaux, par un personnel
mandaté pour cela afin de lui éviter tout effort physique
- la locataire restitue les sommes qu'elle avait estimait elle-meme pour son relogement à l'hôtel
pendant la durée des travaux peintures
La locataire est fautive d'avoir soutenu une catégorie sous-catégorie B, cette disposition n'étant en rien dépendante d'expertise, selon les termes de loi «les locaux disposant d'un poste d'eau intérieur avec vidange, d'un W.-C. particulier même extérieur et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1 ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie Ill, sous-catégorie A». Cet entêtement rendait impossible tout conciliation.
Les bailleurs demandent l'application de la cessation du maintien dans les lieux comme prévu par la loi de 1948 eu égard à toutes les preuves existantes de mauvaise foi.
Les bailleurs tiennent à informer le tribunal, que la locataire refuse l'accès à l'appartement pour ces travaux de peinture malgré des relances postérieures au jugement.
Sur l'erreur de calcul des sommes dues pour les pertes de jouissance:
Le jugement a suivi la locataire en ce qui concerne une modélisation de pourcentage de perte de jouissance au grès des évolutions des équipements et réparations dans le logement.
Il n'y a aucune preuve concernant les choix des valeurs des différents coefficient de pertes, ceci résultant simplement d'assertion arbitraire de la part de la locataire.
A bien y réfléchir, ces coefficients de pertes auraient du s'appliquer au coefficient d'entretien et
d'équipement, puisque en résultant directement (a aucun moment la surface réelle n'a été réduite).
Si un tel raisonnement était à suivre, il aurait fallu prendre en compte tous les délais dus à la justice et à la locataire refusant et repoussant sans cesse les interventions des bailleurs pour réparer.
Le jugement ne prend pas en compte que la cheminée est bouchée et qu'aucune facture d'électricité
apporterait la preuve de changement de consommation électrique étant donné que la locataire avait réclamé plus de puissance électrique pour le radiateur dans la cuisine.
Elle avait mis fin au chantier d'électricité et empêché la pose du nouveau radiateur. Il y a la une faute de la locataire, témoignage a été fournit en pièces, sans compter que la locataire a écrit elle-même son refus. Et ce refus même n'a rien à voir avec une indisponibilité de recevoir l'entreprise, puisqu'elle était déjà en train de travailler.
Le jugement suit l'expertise alors qu'un autre expert ne mentionne pas d'humidité du aux fenêtres. Ces mêmes fenêtres ont refusées d'être prises en compte pas l'expertise par ailleurs.
Concernant l'état des peintures, celui ci résulte du manque total d'entretien de la locataire.
La contamination au plomb par les plafonds est impossible.
La contamination par les murs non plus sauf pour les fissurations exposant possiblement des peintures au plomb qui sont imbibées dans les murs, tout comme dans les parties communes d'ailleurs.
Il n'y a pas de préjudice caractérisé sur ce point par des rapport médicaux indiquant une contamination par ces murs là.
La locataire refuse l'accès a l'appartement pour les peintures. Elle est fautive et le jugement l'écarte sans preuve du contraire. Les témoignages sont nombreux et ont été fournis.
Les bailleurs tiennent à informer le tribunal, que la locataire refuse l'accès à l'appartement pour ces travaux de peinture malgré des relances postérieures au jugement.
Concernant le défaut d'aération, le conduit de cheminée envisagée pour une aération naturelle, est bouché depuis des années et n'a pas été à l'origine de preuve manifeste de défaut d'aération: il n'y a aucune moisissure dans l'appartement.
Les nouvelles fenêtres ont apporté une nouvelle aération par des prises d'air.
Dans le décompte les sommes, qu'à versé la locataire, ne doivent pas comprendre les sommes que resituent par jugement les bailleurs, le dit trop perçu de loyer. Le calcul menant à une somme de 2427,86€ aurait du être retranché des 1150,34€ du trop-perçu de loyer qu'ont remboursé les bailleurs en payant même les intérêts légaux. En suivant ce modèle la condamnation aurait du être de 1277,52 € au lieu de 2427,86€, sans parler des erreurs sur les montants de loyer.
Le jugement comporte de nombreuses erreurs matérielles et omissions et aux vues des corrections
nécessaires, il apparaît que des éléments à justifier le jugement sont devenus caducs en particulier «chacune des parties est perdante sur une partie de ses prétention mais les consorts [X], partie perdante au principale, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Les bailleurs ne sont pas les perdant en principal et les dépens s'imposent d'être partagés.
Les sommes dues et à devoir ne sont pas en la faveur de la locataire non plus.
Les bailleurs rappellent qu'elles ont payés
- prés de 15 000€ de frais d'avocat
- prés de 10 000€ d'expertise
- prés de 500€ pour mise en carton des affaires et stockage, en pure perte suite au refus de la locataire
- prés de 500€ en fourniture de travaux de peinture qu'elles n'ont pu réaliser
- 3700€ de fenêtres, qui ne sont pas prises en compte dans le loyer du le coefficient d'entretien
- 800€ d'équipement en eau chaude, sans que cela ne soit pris en compte dans le loyer du le coefficient d'équipement.
En conclusion, les bailleurs dans l'état du dossier ne bénéficient pas de leurs droits et sont lésés
financièrement et moralement, et attendent que le tribunal:
REJETTE la demande de Mme [B] [Y] tendant à écarter des débats les paragraphes 5, 6 et 7 de la page 42 des conclusions n°6 des consorts [X], commençant respectivement par «Le 30 novembre 2021 ... », «Monsieur [F] avait, ... » et «Pour les finitions électriques ... »;
REJETTE les irrecevabilités soulevées par Mme [B] [Y];
DIT que le logement situé au [Adresse 2] (lot n°48) loué à Mme [B] [Y] selon le bail verbal soumis à la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 appartient à la catégorie IIIA et dispose d'une surface corrigée de 20,97m2 fixée à 21,97 24,62m2 à compter du 1er mai 2019 1er juillet 2022;
FIXE le montant du loyer mensuel du par Mme [B] [Y] à la somme de 61 euros à compter du 1er juillet 2015 et du 1er juillet 2016, 61,31 euros à compter du 1er juillet 2017, 61,93 euros à compter du 1er juillet 2018, 64,02 euros à compter du 1er mai 2019, 65,20 68,39 euros à compter du 1er juillet 2019,65,84 69,06 euros à compter du 1er juillet 2020 et du 1er juillet 2021, 67,43 73,26 euros à compter du 1er juillet février 2022 ;
DIT qu'à compter du 1er juillet 2023, le montant du loyer sera fixé conformément au décret modificatif de
l'article 5 du décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 à paraître;
CONDAMNE solidairement Mme[N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X] et Mme [C] [X] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 1 159,34 eutos avec intérêts au taux légal à compter de l'assigriation du 21 octobre 2016 en remboursement du trop perçu de loyers;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à Mme [N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X], Mme [C] [X] la somme de 2567,48 5037,21 euros au titre des charges locatives récupérables arrêtées au 30 juin 2023 avec 811,55 1961,17 euros et de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Mme[N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X] et Mme [C] [X] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 2427,86 euros arrêtée au 30 juin 2023 en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Mme[N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X] et Mme [C] [X] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
PRONONCE la déchéance du maintien dans les lieux de Mme [B] [Y];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement Mme[N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X] et Mme [C] [X] Madame [Y] [B] aux dépens de l'instance;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [E] veuve [X], Mme [R] [X], Mme [I] [X], Mme [C] [X] à payer à Maître Marie-Agnès LAURENT, avocat de Mme [B] [Y] inscrite au barreau de Paris, une somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale conformément à l'article 700-2° du code de procédure civile,laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10
juillet 1991;
RAPPELLE que lorsque l'avocat recouvre intégralement l'indemnité fixée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l'État;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.”.
Soint joints à la requetes,
- calcul des charges récupérables et liste des dépenses approuvées pour les exercices de 2013 à 2022 (59 pages)
- avis de taxes foncière pour les années de 2013 à 2022 (20 pages)
Il ressort en conséquence de cet écrit que les erreurs et omissions soulevées relèvent d’une appréciation différente des conclusions de l’expert, des calculs des surfaces et des montants des loyers dus avec production de pièces complémentaires ainsi qu’une contestation du dispositif de la décision.
Or il résulte de manière constante des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que seules peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, qui résultent d'une erreur affectant la lettre ou l'expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d'appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, et à la condition que celles-ci émanent du juge.
Il n’est d’ailleurs pas démontré d’erreur ou omission matérielle affectant le jugement, qui laisse apparaître, une contradiction entre les motifs et le dispositif, une erreur de calcul, une erreur de plume dans les noms, lieux ou faits, etc.
Il n’est pas non plus démontré d’omission simplement matérielle ou inexactitude résultant d'une inadvertance dans la rédaction du jugement qui appelle une simple rectification.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce à rectification du jugement du 11 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en application de l'article 462 du code de procédure civile par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, ;
Déclare irrecevable M. [U] [D] à former une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 11 septembre 2023 ;
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer formée le 23 mars 2014 par Mme [C] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection