Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
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N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7J-262K
Minute : 25/00121
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [N] [K]
Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [K] et
Monsieur [C] [Z]
Le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 mai 2009, la société SEMISO a donné à bail à Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 449,89 € et 123,55 € de provision sur charges.
Par un autre contrat du 12 mai 2009, la société SEMISO a également donné à bail une place de stationnement située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 56,76 €, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 31 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.
A l’audience du 26 juin 2025, la société SEMISO - représenté par Maître Maxime TONDI - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] ; d'autoriser la séquestration des biens laissés sur place ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 4.546,74 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant égale à celui du loyer actuel, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les baux. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 4.546,74 € et qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de janvier 2025.
Bien que convoqués par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 31 mars 2025, Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Les baux conclus le 12 mai 2009 contiennent une clause résolutoire (article X et page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.128,14 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mars 2025.
L’expulsion de Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'autoriser leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] restent devoir la somme de 4.546,74 € à la date du 23 juin 2025.
Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.546,74 €.
Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] seront également condamnés à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SEMISO du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En revanche, à défaut pour la société SEMISO de justifier d'une clause de solidarité stipulée dans les contrats ou d'une cause légale de solidarité liant les défendeurs, elle sera déboutée de sa demande de solidarité.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l'absence d'information sur la situation financière des défendeurs et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEMISO, Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] seront condamnés à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 12 mai 2009 entre la société SEMISO et Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] et la place de stationnement située [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société SEMISO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] à verser à la société SEMISO à titre provisionnel la somme de 4.546,74 € (décompte arrêté au 23 juin 2025, incluant mai 2025) ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] à payer à la société SEMISO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] et Monsieur [C] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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