Texte intégral
N° RG 25/01072 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCEZ
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
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S.A.S. EDIGO
C/
Société ERAUDIERE
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copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL BRG - 206
la SELARL GILLES APCHER - 336
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. EDIGO (RCS NANTES N°839 315 306), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. ERAUDIERE (RCS NANTES N°820 503 134), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/01072 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCEZ du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier mixte de 161 logements, 1 700 m² de bureaux, commerces et locaux d'artisans sur un terrain situé [Adresse 3], la S.C.C.V. ERAUDIERE a confié à la S.A.S. EDIGO le lot gros œuvre selon acte d'engagement du 3 février 2021 pour un montant initial de 8 200 000 € hors taxes, porté par avenants à 8 540 337,40 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 20 mars et 27 mai 2024 et le maître de l'ouvrage a attesté de la levée des réserves le 31 juillet 2024.
Se plaignant du non-paiement du solde de ses travaux réclamé par décompte général définitif (DGD), la S.A.S. EDIGO a fait assigner en référé la S.C.C.V. ERAUDIERE selon acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
- à titre principal à lui payer la somme provisionnelle de 240 927,64 € HT avec intérêts au taux légal outre capitalisation annuelle des intérêts échus et l'indemnité de recouvrement de 40 €, et celle de 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- à titre subsidiaire à lui communiquer une garantie de paiement pour la somme de 240 927,64 € hors taxes sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision,
- en tout état de cause à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. EDIGO maintient ses prétentions initiales, sauf à y ajouter une demande subsidiaire intermédiaire en paiement de la somme de 165 227,18 € HT au titre du solde du marché avec intérêts capitalisation et indemnité forfaitaire de 40 €, en faisant notamment valoir que :
- la créance réclamée ne souffre d'aucune contestation sérieuse au vu de l'acceptation tacite du décompte général définitif (DGD) conformément aux articles 19.6.3 et 19.6.4. du cahier des clauses administratives (CCA), faute de réponse à son courriel du 15 avril 2025, les pourparlers ultérieurs n'ayant pas abouti,
- à défaut, le solde du marché doit à tout le moins être payé après déduction des montants versés du total du marché,
- les retenues opérées par le maître de l'ouvrage sont injustifiées, notamment celle de 24 511,90 €, celles au titre de la base de vie qui a été réalisée et non facturée en double, au titre de panne et remplacement des pompes de relevage, de dégradations d'ascenseurs, de pénalités de retard qui avaient été levées,
- la garantie de paiement n'est pas sérieusement contestable par application des articles 835 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil, 1 du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, alors qu'elle a été vainement réclamée par courrier du 30 avril 2025.
La S.C.C.V. ERAUDIERE conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- les tableaux communiqués le 8 avril 2025 ne revêtent pas la forme d'un DGD et les échanges de mails caractérisent un désaccord des parties sur les comptes,
- aucune notification formelle n'a été exécutée conformément aux exigences du CCA et le débat portant sur la valeur des documents relève du fond,
- les parties sont d'accord sur le fait que le total du marché et des avenants s'élève à 8 540 337,40 € HT, mais les désaccords persistent sur les retenues à déduire du marché forfaitaire,
- ainsi, la retenue de 24 511,90 € au titre de 33 postes avait fait l'objet d'un accord, la retenue base de vie correspond à la double facturation constatée, la retenue panne et remplacement des pompes de relevage est liée à l'absence de levée de réserve sur le raccordement provisoire, la retenue pour dégradation des ascenseurs mentionnée lors des certificats de paiement n'était pas contestée, l'application des pénalités de retard est justifiée et facturée pour à peine 10 jours, le poste plus-value n'est pas justifié compte tenu du marché forfaitaire, le poste impayé prorata ne la concerne pas,
- sa résistance n'a aucun caractère abusif,
- la demande subsidiaire de garantie de paiement est sérieusement contestée au stade où elle est réclamée et pour le montant en litige, alors que le marché est réceptionné et payé à hauteur de 98 %.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. EDIGO justifie de la transmission d'un projet de DGD modifié par mail du 26 février 2025. Cependant, ce qu'elle invoque comme décompte général définitif du maître de l'ouvrage figurant en pièce n° 6 de son dossier n'est qu'un tableau de synthèse des éléments en litige entre les parties et ne répond pas aux exigences de l'article 19-6 définissant la procédure contractuelle d'établissement du DGD.
Ainsi, la première phase consistant dans la vérification du projet de DGD par le maître d'œuvre et sa transmission au maître de l'ouvrage prévues par les articles 19-6-1 et 19-6-2 n'ont pas été respectées, de sorte que les suivantes ne l'ont pas été et que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 19-6-4 aboutissant à une acceptation tacite des observations de l'entrepreneur prévues à l'article précédent.
La demande est donc sérieusement contestable.
Les échanges entre les parties démontrent qu'il existe un ensemble de retenues en litige sur lesquels le juge des référés ne peut pas apporter de réponse, alors que trancher ces questions de fond nécessiterait d'interpréter le contrat et de vérifier l'exécution de celui-ci.
En revanche, il est possible de constater qu'à partir des propres propositions de la S.C.C.V. ERAUDIERE, elle reconnaissait que le compte de l'entreprise était de 8 400 724,18 € dans un mail du 8 avril 2025, de sorte que les contestations rajoutées pour les besoins de la cause dans la présente instance ne sont pas sérieuses.
Il est constant que la somme déjà payée s'élève à 8 375 110,32 € HT.
Il en résulte que la différence de 25 613,86 € HT n'est pas sérieusement contestée et doit être accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal outre capitalisation de ceux-ci par années entières et l'indemnité de recouvrement de 40 €.
Il ne saurait être constaté de résistance abusive, alors que le juge des référés ne peut pas trancher les principaux désaccords entre les parties.
Pour que la garantie de l'article 1799-1 du code civil soit due, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas de la somme réclamée sur la base d'un simple DGD qui n'a pas été validé par le maître d'œuvre. La demande subsidiaire à ce sujet sera donc rejetée.
Etant condamnée au paiement d'une provision, la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité qui sera due en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. ERAUDIERE à payer à la S.A.S. EDIGO une provision de 25 613,86 € HT avec intérêts au taux légal outre capitalisation de ceux-ci par années entières et l'indemnité de recouvrement de 40 € à valoir sur le solde de son marché et une somme de 1 500,00 €en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.C.C.V. ERAUDIERE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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