Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1126
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/03388 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAI3
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[O] [K]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [C], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/471
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2019, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), a émis à l'encontre de M. [O] [K] (le cotisant) une contrainte, signifiée à étude le 2 septembre 2019, pour un montant total de 19 036,26 €, au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le 12 septembre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 6 août 2019 par la caisse pour un montant ramené à la somme de 7 295,36 € au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires pour la seule période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné le cotisant aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 18 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 15 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, à laquelle seule l'intimée a comparu.
L'appelant, bien que régulièrement touché à sa personne par la convocation pour l'audience de plaidoirie, n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'appelant, M. [O] [K], bien que régulièrement convoqué à sa personne, ne comparaît ni en personne ni par un représentant, et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CMSA Sud Aquitaine, intimé, conclut oralement à ce qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et qu'il en soit tiré toutes conséquence, complétant ainsi ses écritures par lesquelles il a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sollicité en outre la condamnation de l'appelant à lui payer 1 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance comme d'appel, avec autorisation de la Selarl [5] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu, mais qu'il a été convoqué à personne, en ce qu'il a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation lui ayant été adressée en la forme recommandée avec accusé de réception .
Sur l'appel non soutenu
L'appelant non comparant en appel, de même qu'en première instance, ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et que le jugement déféré soit en conséquence confirmé.
Aucun élément du dossier ne vient contredire la décision du premier juge, qui sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande, au vu de l'absence réitérée de comparution de l'appelant, et de la défense développée par l'intimée tant en première instance qu'en appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse dans la limite de la somme de 600€.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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