Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLNP
N° MINUTE : 25/00187
AFFAIRE
[D] [S]
C/
[Z] [Y] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8].
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8].
Représentée par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce du 9 avril 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2024,
CONSTATE que [G] et [U] n'ont pas le discernement suffisant pour être entendues par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX DE :
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
et de,
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (OUGANDA)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] en Ouganda.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées par les parties tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties n'ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère, Madame [Z] [Y], sur les enfants mineurs [G] et [U],
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [Z] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
DIT que Monsieur [D] [S] bénéficiera d'un droit de visite en espace de rencontre à l'égard des enfants [G] et [U] pour une durée de six mois renouvelable une fois, à raison d'une visite par mois; chaque visite ayant une durée d'une heure,
CONFIE la mission d'organiser ces droits de visite à l'espace de rencontre de :
[Adresse 15]
Association : [Adresse 15]
Service : ER - Visite
[Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 14], France
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
DIT que chacun des parents devra prendre contact avec l'espace de rencontre pour la mise en oeuvre du droit de visite en lieu neutre,
DIT qu'il appartient à la mère d'emmener ou de faire emmener les enfants à l'espace de rencontre et de les raccompagner au domicile,
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler les horaires de visite en fonction des contraintes de service,
DIT que les droits s'exerceront pour une période de 6 mois sans possibilité de sortie,
DIT que les parents devront respecter le règlement intérieur de l'association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l'espace de rencontre,
DIT qu'en cas de difficultés il pourra être procédé à la désignation d'un autre espace de rencontre,
RÉSERVE, en l'état, les droits d'hébergement de Monsieur [D] [S],
DIT que Monsieur [D] [S] versera, à compter de la présente décision, une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, [G] et [U] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant et jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins sur
justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier
indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G] et [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [Y] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en oeuvre de cette intermédiation,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 04 Décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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