Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC74B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00245
APPELANTE
S.A.R.L. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE APM
N°SIRET : 950 572 164
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 129
INTIMEE
S.A. FACTOFRANCE anciennement dénommée GE FACTOFRANCE
N° SIRET 063 802 466
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président,
M. Vincent BRAUD, Président,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
Par quittance subrogative du 27 juin 2016, la Sa FactoFrance anciennement dénommée GE FactoFrance a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société Sco Sanitaire Chauffage Outillage à l'encontre de la Sarl Application Plomberie Moderne.
Cette créance est issue d'un contrat d'affacturage et se matérialise par 33 factures émises entre le 2 mai et le 30 juin 2017 à échéances comprises entre le 15 juillet et le 15 août 2017 pour un montant cumulé de 36 508,42 €, déduction faite d'un avoir de 205,20 €. Les factures n'ont pas été réglées à l'échéance.
La société Sco a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par jugement du 6 octobre 2014 puis, après résolution d'un plan de continuation, d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 10 juillet 2017.
Par lettre du 17 juillet 2017, FactoFrance aurait mis en demeure la société APM de lui régler les sommes dues. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2017, la société APM s'est prévalue d'avoir émis sur la société Sco pour un montant cumulé de 47 005,97 € d'avoirs et d'une créance incidente de 10 497,55 € qu'elle soutient détenir à l'encontre de la société Sco.
Par lettre du 2 mai 2018, FactoFrance a à nouveau mis en demeure la société APM de lui régler les sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2018, FactoFrance a assigné la société APM en paiement devant le tribunal de commerce de Melun, estimant que la société APM ne justifie pas de la réalité de ces avoirs et de cette créance incidente.
Par jugement contradictoire en date 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Melun a ainsi statué :
-Dit la société APM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Déboute la société APM de l'intégralité de ses demandes,
-Dit FactoFrance recevable et bien fondée en ses demandes,
-Condamne la société APM à payer à FactoFrance les sommes suivantes :
'36 508,42 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2017 (date de la facture la plus récente) et ce jusqu'à complet paiement,
'1 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n°2010-1115 du 2 octobre 2012 (40 € X 33 factures),
-Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
-Condamne la société APM à payer à FactoFrance la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société AOM en tous les dépens,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 janvier 2021, la société APM a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de FactoFrance.
Dans ses conclusions en date du 21 juillet 2022, la société APM demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU
- Dire la société FACTO France tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter
Au contraire
- Condamner la société la société FACTO France au paiement
' De la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire
' De la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Des entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-S'agissant des demandes de FactoFrance. Tout d'abord, la société APM n'a pas pris acte de la subrogation concernant les factures dont le paiement est sollicité par FactoFrance et dès qu'elle en a eu connaissance, elle a contesté ladite subrogation par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017. FactoFrance a notifié sa cession de créance à la société APM par lettre du 19 juillet 2017, soit postérieurement à l'édition des avoirs. Seul le débiteur pouvant invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance conformément à l'article 1346-5 du Code civil, la cour jugera la subrogation opposable à la concluante à compter du 19 juillet 2017.
Ensuite, la société APM est recevable à opposer à FactoFrance les exceptions qu'elle pouvait invoquer à l'encontre de la société Sco.
En outre, FactoFrance ne démontre pas la réalité de la créance dont elle réclame le paiement. En effet, FactoFrance ne démontre ni que la société APM a commandé la marchandise dont elle sollicite le paiement ni qu'elle l'a réceptionnée. Ce faisant, elle ne prouve pas que les factures sont causées.
-S'agissant de l'extinction de la créance par compensation avec ses propres créances. Les factures dont le paiement est sollicité par FactoFrance ne correspondent pas aux avoirs établis par la société APM sauf pour les factures 40627675 et 40627866 d'un montant respectif de 4 887 € et 3 600 €. Ce faisant, ces factures ont été réglées par compensation avec les avoirs qui les annulaient tant il ne peut être contesté que ces deux dettes sont connexes car il s'agit de la même vente de marchandises.
Concernant les 31 autres factures, les créances sont connexes puisque les sociétés Sco et APM étaient en relation d'affaires depuis 2000. En outre, l'édition des avoirs est antérieure à la notification de la subrogation de FactoFrance du 17 juillet 2017 ce qui signifie qu'à cette date, la compensation avait eu lieu et la créance de la société Sco était éteinte. De même, les factures dont le paiement est sollicité étaient toutes exigibles soit au 15 juillet soit au 15 août 2017, donc postérieurement à l'édition des avoirs et à la notification de la subrogation et les avoirs ne sont pas équivoques, en témoigne le fait que Monsieur [E], dirigeant de la société Sco, a confirmé la réalité des avoirs et de la compensation par mail du 15 mai 2018. Si la cour considérait qu'il ne s'agit pas de créances connexes, elle relèvera que l'extinction de la créance est antérieure à la date de la notification de la subrogation. En tout état de cause, la société APM et la société Sco étaient d'accord sur la compensation de leurs créances réciproques. Enfin, le fait que la société APM ait ou non produit le montant de sa créance à la liquidation de la société Sco est sans incidence, cette dernière n'étant pas éteinte mais simplement tout au plus inopposable à la procédure collective de la société Sco.
-S'agissant des demandes reconventionnelles de la société APM. La cour condamnera FactoFrance au paiement de la somme de 5 000 € à titre de procédure abusive et vexatoire et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 10 août 2022, la société FactoFrance demande à la cour de :
« -DECLARER la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE mal fondée en son appel, l'en débouter.
-DEBOUTER la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de MELUN le 11 MAI 2020 en ce qu'il a notamment condamné la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la société FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE, la somme de :
' 36.508,42 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 AOUT 2017 (date d'échéance de la facture la plus récente) et ce, jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
' 1.320,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2010-1115 du 2 OCTOBRE 2012 (40 € x 33 factures),
' 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIRE ET JUGER qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE, d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
CONDAMNER la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la société FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE, la somme de 6.500,00 € »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-S'agissant de la validité et l'opposabilité des subrogations. Concernant la validité, FactoFrance a justifié des subrogations intervenues à son profit par la production : de la quittance subrogative permanente remise par la société Sco, des bordereaux de transmission de créances, des relevés de compte courant prouvant les paiements subrogatoires et d'un décompte certifié sincère et véritable de sa créance. Dans son 2ème jeu de conclusions, la société APM avait entrepris de faire grief à la FactoFrance de produire des « bordereaux de cession de créances professionnelles » dépourvus de signature ' argument abandonné dans son 3ème jeu de conclusions.
Concernant l'opposabilité, toutes les factures produites sont revêtues d'une mention destinée à informer la société APM de la subrogation intervenue. Ainsi, la société APM a été avisée de l'existence des subrogations dès la réception des factures en souffrance, à savoir entre les mois de mai et juin 2017. Ces subrogations lui sont donc, de plein droit, devenues opposables à la date des paiements subrogatoires. En outre, la société APM prétend qu'elle aurait contesté dès le 25 juillet 2017 la régularité et l'opposabilité des subrogations bénéficiant à FactoFrance, c'est-à-dire aussitôt qu'elle en aurait eu connaissance à réception du courrier de FactoFrance du 17 juillet 2017, occultant les mentions subrogatoires apposées sur les factures en souffrance et les relevés de facturation mensuelle que lui adressait la société Sco.
-S'agissant du bien-fondé de la créance de FactoFrance. Tout d'abord, la cour prendra acte de l'évolution des contestations formulées par la société APM à chaque étape procédurale. En effet, en phrase précontentieuse, la société APM n'a jamais invoqué un quelconque défaut de livraison avant de soutenir en première instance que l'émission des avoirs aurait résulté de l'absence de livraison des marchandises. Puis, à hauteur d'appel, la société APM admet finalement que les factures dont le paiement est sollicité par FactoFrance ne correspondent pas aux avoirs apposés par la société APM, à l'exception de deux d'entre eux.
Concernant la preuve de la créance, FactoFrance a versé aux débats l'ensemble des pièces requises (décompte de la créance, quittance subrogative permanente, bordereaux de transmission des créances avec liste des factures annexées, factures dont le paiement est sollicité, relevés de compte prouvant les paiements subrogatoires et mise en demeure).
Concernant l'exception d'inexécution invoquée par la société APM, celle-ci concerne deux factures du 22 juin 2017 d'un montant cumulé de 8 487 €, lesquelles auraient fait l'objet d'un avoir d'annulation émis par la société Sco. La société APM tente d'étendre cette exception d'inexécution à l'ensemble de la facturation en souffrance. Or, les 9 avoirs invoqués par la société APM et censés se rapporter à des prestations réalisées et facturées par la société Sco ne concernent pas la facturation en souffrance, exclusion faite des deux précités. En tout état de cause, les avoirs du 22 juin 2017 présentent de graves irrégularités qui affectent leur sincérité, en raison notamment de leur numérotation et de leur date d'émission à quelques jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sco en date du 10 juillet 2017.
-S'agissant de l'exception de compensation invoquée par la société APM. Tour d'abord, force est de constater l'absence de réunion des conditions de la compensation légale car les subrogations sont devenues opposables à la société APM à la date des paiements subrogatoires et les avoirs n'étaient pas exigibles au moment des subrogations.
En outre, force est de constater l'absence de réunion des conditions nécessaires à une compensation de créances connexes en raison du défaut de déclaration de créance par la société APM au passif de la société Sco et de l'absence de connexité.
-S'agissant de la prétendue procédure abusive. FactoFrance ayant démontré le bien-fondé de sa demande et le caractère infondé des contestations adverses, la société APM sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive.
-S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la société APM au paiement de la somme de 6 500 € sur le fondement dudit article et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
MOTIFS
La société Factofrance poursuit le paiement de factures émises par son client, la société SCO, aux mois de mai et juin 2017 tandis que la société APM lui oppose essentiellement des avoirs à son profit de la société SCO au titre des certaines factures émises au mois de mars et de deux autres émises au mois de mai 2017 correspondant à deux factures dont le paiement est demandé, lesdits avoirs démontrant soit l'inexécution de ses obligations par la société SCO soit devant venir en compensation.
L'article 1346-5 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable eu égard à la date des paiements valant subrogation postérieurs au 1er octobre 2016, dispose que :
'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
En cause d'appel et compte tenu de la production aux débats de la quittance subrogative permanente établie le 27 juin 2016 par la société SCO au profit de la société Factofrance en vertu du contrat d'affacturage les liants, des bordereaux de transmission de créances en exécution du dit contrat et des relevés de compte des paiements subrogatoires, la société APM ne conteste plus les paiements subrogatoires du factor du chef des factures dont il poursuit le paiement.
Mais, elle fait valoir qu'elle ne s'est vu notifier la subrogation qu'au moyen du relevé des factures cédées, à elle adressé par la société Factofrance et reçu le 19 juillet 2017 et qu'elle peut donc opposer à cette dernière les avoirs qu'elle déteint sur la société SCO venant en compensation.
Toutefois, cette date de notification ou de prise d'acte ne peut toutefois être retenue dès lors que toutes les factures cédées comportent la mention expresse de la subrogation ainsi libellée 'pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Factofrance... qui reçoit subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisée de toutes réclamation relative à cette créance' et qu'elle n'en conteste pas la réception, étant observé que son tampon de réception montre qu'elle a, en outre, reçu le relevé intégral de facturation du mois de mai le 12 juin 2017 et celui du mois de juin le 7 juillet 2017.
De la même manière, elle avait reçu notification du relevé des factures du mois de mars 2017, comportant la même mention, le 26 avril 2017 selon son tampon de réception et il est constant qu'elle a procédé au paiement ultérieurement comme il sera vu ci-après, directement par un virement au compte du factor.
C'est donc à la date de réception de chaque facture qu'elle s'est vu notifier la subrogation, étant observé qu'elle n'a sollicité de la société SCO des avoirs concernant les 9 factures des 21, 23 et 28 mars - qui ne sont pas litigieuses au sens ce n'est pas leur paiement qui est pas réclamé mais celui des factures cédées au factor des mois de mai et juin 2017 - que le 28 juin 2017 comme il sera revenu plus loin.
La société APM ne démontre donc pas qu'elle disposait d'avoirs antérieurs à la notification, par la réception des factures de la subrogation, et, comme tels, opposables au subrogé dans les conditions de l'article 1346-5 alinéa 3, in fine, rapporté ci-dessus, étant observé que c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'elle n'a émis aucune protestation fondée sur de tels avoirs en réponse à l'envoi des factures en dépit de la formule reproduite ci-dessus l'y invitant à l'égard du factor, et ce, jusqu'à ce qu'elle soit mise en demeure de payer le 19 juillet 2017.
Il en est d'autant plus ainsi que, en tout état de cause et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les prétendus originaux des avoirs invoqués n'ont été transmis que par un courrier du 15 mai 2018 à l'en-tête de la société SCO, non signé, alors même qu'elle était alors placée en liquidation judiciaire et donc représentée exclusivement par le mandataire nommé par le tribunal de commerce, laquelle lettre semble accompagnée d'un simple courriel de son ancien président énonçant 'voilà le décompte prouvant que vous en devez rien à Factofrance et je vous envoie par courrier les originaux des avoirs'.
Il doit être ajouté :
- que le tribunal a encore relevé à juste titre qu'alors que la société APM a - très tardivement, ainsi qu'il sera vu ci-après - sollicité des avoirs correspondant à des factures du mois de mars 2017 le 28 juin 2017 à raison de matériels non livrés et que le même motif aurait justifié les avoirs postérieurs, tous ceux qui sont produits mentionnent comme motif 'écart de prix chauffage' ou encore 'écart de prix de plomberie' sans faire aucunement état d'un défaut de livraison,
- que la société APM ne justifie pas, contrairement au courrier qu'elle a envoyé le 28 juin 2017 pour les avoirs relatifs aux factures du mois de mars précédent, avoir sollicité des avoirs correspondant aux factures litigieuses des mois de mai et juin 2017,
- que c'est encore à juste titre que le tribunal a observé que la chronologie dans l'établissement des avoirs par la société SCO n'était pas respectée puisque l'avoir du 29 mai 2017 sur une facture du 23 mars 2017 de 5 924,30 euros porte le n° 40628784 alors que l'avoir postérieur du 27 juin 2017 sur une facture du 21 mars 2017 de 4 492,80 euros porte un numéro moins élevé 40628722, et que le factor observe également à juste titre que trois avoirs du 29 mai 2017 portent des numéros supérieurs (40628783, 40628784 40628786) à deux des avoirs émis postérieurement le 22 juin 2017 (40628684, 40628687) alors qu'en revanche, l'avoir du 30 juin 2017 porte un numéro, inférieur à ceux du 22 juin 2017, et qui suit immédiatement ceux du 29 mai 2017 (40628787) et que la société APM ne s'explique pas sur ces incohérences de pièces comptables, émanant certes de la société SCO, mais dont elle se prévaut puisqu'il s'agit d'avoirs émis par cette dernière à son profit.
Plus généralement, la société APM explique elle-même qu'elle était en relation d'affaire avec la société SCO, qui était son fournisseur de matériel, matériaux et outillages comme l'objectivent au demeurant les factures mentionnant des bons de livraison de divers matériels (tube, rosace, coude, ballon etc..), que compte tenu du redressement judiciaire dont faisait l'objet de la société SCO et du plan de continuation alors en cours, cette dernière lui demandait de régler 'par avance' la marchandise pour qu'elle puisse 'la débloquer' auprès de ses propres fournisseurs, la contraignant ainsi à un paiement comptant 'mais qu'entre la commande et la livraison, les prix pouvaient être modifiés et/ou la marchandise pouvait ne pas être livrée', de sorte qu'un compte s'était instauré entre elles et que, lorsque la marchandise -payée immédiatement - n'avait pas été livré, il était procédé par l'édition d'un avoir correspondant.
Toutefois, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces produites aux débats :
- en effet, les factures de fourniture de biens du mois de mars 2017 - qui donneront lieu à des avoirs - sont toutes à échéances de '30 jours FDM le 15" conformément à l'usage c'est à dire à échéance du 15 mai 2017 et non payables au comptant,
- d'ailleurs la société APM a procédé au paiement de toutes ces factures du mois de mars 2017 d'un montant total de 65 318,90 euros par un virement du 15 mai 2017,
- que ce n'est que le 28 juin 2017 qu'elle a sollicité des avoirs correspondant à certaines de ces factures.
S'agissant de la simple fourniture de matériels, la société APM n'explique pas la raison pour laquelle elle a payé les factures plus d'un mois après leur réception alors qu'elle n'aurait pas été livrée ni pourquoi elle ne se serait plainte de ce défaut de livraison que le 28 juin -puisque n'est objectivée de sa part aucune réclamation dans l'intervalle - , soit un mois après le paiement et un trimestre après avoir passé les commandes des matériels nécessaires à son activité.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, compte tenu des incohérences des deux seuls avoirs correspondant prétendument à deux factures, ils ne peuvent être utilement invoqués pour qu'il soit fait droit à une demande de compensation.
Plus généralement, il résulte de ce qui précède sur l'incohérence de numérotation des pièces comptables que constitue les avoirs - et pas seulement les deux évoqués précédemment-, sur la chronologie des événements et sur les conditions de délivrance des originaux des avoirs que ceux-ci sont dépourvus de force probante, que la société APM ne démontre pas qu'ils étaient opposables au factor au moment de sa prise de connaissance de la subrogation au profit de la société Factofrance non plus qu'elle ne démontre, à même les considérés comme l'a jugé le tribunal, qu'ils étaient, quoi postérieurs à la subrogation, connexes au sens de la disposition appliquée, de sorte que sa demande de constatation d'extinction des créances par compensation doit être rejetée.
La société APM faisait également valoir une exception d'inexécution par la société SCO qu'elle peut opposer au subrogé qu'est le factor.
Toutefois, la société Factofrance produit aux débats les factures non contestés de son adhérent, la société SCO, lesquelles, quant à elles, ne recèlent aucune anomalie intrinsèque qui serait dénoncée par l'appelante, qui font référence à des bons de livraison numérotés.
Etant observé que c'est seulement au motif de la délivrance d'avoirs que l'inexécution de ses obligations par la société SCO est soutenue et qu'il a été statué ci-dessus sur la force probante de ces avoirs, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a jugé que la production des factures faisant référence à des bons de livraison, la justification de la subrogation consentie par la société SCO au profit du factor du chef des dites factures dans le cade d'un contrat d'affacturage, l'absence de protestation de la société APM à réception des factures des mois de mai et juin 2017 dont il est réclamé paiement et l'élévation d'une contestation, tardive et essentiellement relative à des factures antérieures du mois de mars précédent, conduisent à établir que la société Factofrance justifie à suffisance de sa créance sans que la société APM ne lui oppose utilement une exception d'inexécution.
Il doit être ajouté que, en dehors des avoirs correspondant aux deux factures des mois de mai et juin 2017 évoquées ci-dessus, les autres invoqués sont tous relatifs à des factures émises au mois de mars 2017 qui ont toutes été payées, sans protestation, par la société APM directement à la société Factofrance par le virement du 15 mai 2017, de sorte que c'est, en tout état de cause, bien vainement que la société APM entend se prévaloir d'avoirs établis ultérieurement par la société SCO, qui n'était plus titulaire de sa créance, et en outre bien après qu'elle a elle-même payé le factor.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamné la société APM aux dépens ainsi qu'à payer à la société Factofrance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société APM, qui succombe en toutes ses demandes, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Application Plomberie Moderne à payer à la société Factofrance somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Application Plomberie Moderne aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL Taze-Bernard [D] prise en la personne de Maître [N] [D], comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT