Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3HD
Jugement du 14 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/1087
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
Madame [E] [X] épouse [P], née le 28 Décembre 1970 à [Localité 8] (72)
et
Monsieur [D] [P], né le 21 Octobre 1973 à [Localité 11] (49)
tous deux demeurant Lieu-dit [Localité 17] - [Localité 3]
Comparants,
INTIMEES :
[15]
Gestion du Surendettement -BP 166
[Localité 4]
[22]
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 5]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A. [22]
TSA 34502
[Localité 6]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 15 novembre 2019, M. [D] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] (les époux [P]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 décembre 2019.
Le 28 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 812,37 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 160 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs le 2 septembre 2020 ainsi qu'à leurs créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 septembre 2020, M. [D] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] ont contesté ces mesures, considérant qu'ils n'étaient pas en mesure de consacrer à leurs créanciers la mensualité de remboursement retenue par la commission, eu égard notamment à leurs multiples dépenses de santé et d'orthodontie, et aux frais de scolarité pour leurs enfants.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé les époux [P] à vendre leur bien immobilier situé à [Adresse 12], au prix de 140 000 euros.
A l'audience devant le premier juge, les époux [P] ont contesté le montant des créances n°P0004308300 et n°P0004308301 inscrites au nom du [15], et ont maintenu leur contestation quant à la mensualité de remboursement mise à leur charge par la commission de surendettement. Ils ont précisé que leur bien immobilier avait été vendu le 1er janvier 2021 au prix de 140 000 euros, et ont soutenu que le prix de vente devait être imputé sur les créances du [15], ne subsistant selon eux que pour 24 122,70 euros pour le crédit n°P0004308300 et 85 764,93 euros pour le crédit P0004308301 au regard d'un courrier du 6 février 2021. Ils ont considéré pouvoir d'acquitter d'une somme de 200 à 250 euros par mois.
En cours de délibéré, les observations du [15] ont été suscitées. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2021, ladite banque a déclaré une créance actualisée de 61 778,65 euros au titre du prêt n°P0004308301 et a confirmé que le prêt n°P0004308300 avait été soldé suite à la vente du bien immobilier.
Les époux [P], sollicités par courriel du 9 avril 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 distribuée le 29 avril 2021, n'ont pas répondu à la demande d'information complémentaire sur leurs charges de logement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [D] [P] et Mme [E] [X] épouse [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 28 août 2020,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [15] aux sommes de 0 euro (n°P0004308300) et de 61 778,65 euros (n°P0004308301),
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante des époux [P] à la somme mensuelle de 2 194 euros (puis 1 994 euros au bout de 24 mois) et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 811 euros (puis 1 011 euros au bout de 24 mois),
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 18].
Le premier juge a considéré y avoir lieu à modifier le montant des créances du [15] au regard du courrier de ladite banque du 26 mars 2021, adressé en cours de délibéré à sa demande.
Il a constaté que les débiteurs, ayant encore trois enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles pouvant s'évaluer à 3 005 euros, que leurs charges, sans que les débiteurs ne justifient de celles relatives à leur nouveau logement sis à [Adresse 16] en dépit d'avoir été relancés en ce sens, atteignaient 2 194 euros par mois, frais d'orthodontie compris. Il en a déduit que la capacité de remboursement des débiteurs était de 811 euros puis de 1 011 euros à la fin prévisible des dépenses d'orthodontie pour les deux plus jeunes enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement précité, Mme [P] ayant co-signé le courrier complémentaire adressé à la cour pour communiquer la copie du jugement. Aux termes de ce courrier, ils contestent la capacité de remboursement retenue par le tribunal et en sollicitent la diminution.
Selon courrier arrivé le 14 février 2022, [22], mandatée par [22], a précisé que sa mandante souhaitait voir confirmer la décision dont appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Les époux [P] ont comparu en personne et repris oralement la demande formulée dans leur courrier en offrant de fixer leur capacité de remboursement à 300 euros par mois. Ils ont produit à l'audience des pièces relatives à la situation de M. [P], accidenté du travail depuis mars 2021.
Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mai 2021 a été notifié aux époux [P] le 2 juin 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021 est donc recevable.
Sur l'état des créances
Les époux [P] ne contestent plus à hauteur d'appel l'état des créances, soit la somme totale de 83 045,57 retenue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] le 14 mai 2021 dans le plan annexé au jugement sous réserve de paiements intervenus dans l'intervalle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les époux [P] contestent devant la cour leur capacité de remboursement à hauteur de 811 euros par mois puis 1 011 euros au bout de 24 mois telle que retenue par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue, la situation des époux [P] ayant pu évoluer en cours de procédure.
Au vu des éléments produits devant lui, le Juge des contentieux de la protection a retenu les ressources suivantes :
salaire de M. [P] : 1 263 euros
salaire de Mme [P] : 1 202 euros
allocations familiales + complément familial : 540 euros
S'agissant de ses revenus, M. [P] a déclaré à la cour qu'il avait subi un accident du travail en mars 2021 et percevait depuis lors des indemnités journalières à hauteur de 1 000 euros par mois. Invité à fournir des pièces justificatives qu'il n'avait pas pensé à apporter à l'audience, il a communiqué en cours de délibéré, le 27 mai 2022, un relevé de prestations de la MSA de Maine et Loire en date du 23 mars 2022 dont il ressort qu'il perçoit une indemnité journalière de 41,84 euros (soit 1 255,20 euros par mois) et 548,96 euros de prestations familiales. Il résulte de ces éléments que les ressources actuelles du couple correspondent toujours aux ressources retenues par le Juge des contentieux de la protection, le revenu de M. [P] étant de 25% supérieur à celui qu'il a déclaré à l'audience.
Les époux [P] ont affirmé à l'audience que leurs charges allaient évoluer compte tenu des projets de scolarité de leurs enfants (école d'infirmière et MFR) mais n'ont apporté aucun justificatif au soutien de leurs affirmations, de sorte que faute de preuve d'une augmentation de leurs charges, il y a lieu de s'en tenir aux charges retenues par le Juge des contentieux de la protection dont les débiteurs avaient auparavant justifié.
Compte tenu de ces éléments produits devant la cour et après réactualisation de la situation financière des époux [P], la capacité de remboursement de 811 euros puis 1 011 euros retenue par le juge doit être confirmée ainsi que les modalités du plan de surendettement fixées en conséquences au regard de l'importance des dettes dont une partie sera effacée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, les époux [P] devant saisir de nouveau la commission de surendettement en cas d'évolution de leur situation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
- Déclare l'appel de M. [D] [P] et de Mme [E] [X] épouse [P] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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