Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04406
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6R
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[G] [X] [S], [E] [L] épouse [S]
C/
S.A.S.U. OUVRAGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [X] [S]
né le 11 Juillet 1944 à [Localité 5] (USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [E] [L] épouse [S]
née le 13 Décembre 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés de Maître PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. OUVRAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00629
Les époux [G] et [E] [S] ont fait appel à la SASU OUVRAGE pour des travaux de rénovation de leur habitation.
Ils ont signé un devis le 8 décembre 2020, d'un montant de 194.175 €TTC, avec une marge de 15% de ce montant.
La SASU OUVRAGE leur a ensuite adressé d'autres devis.
Les époux [G] et [E] [S] de leur côté ont entendu retirer le poste cuisine à hauteur de 15.000 € du marché.
Les travaux ont commencé le 21 juillet 2021.
Les époux [G] et [E] [S] ont résilié le contrat avec la SASU OUVRAGE par courrier du 17 septembre 2021.
Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2021, les époux [G] et [E] [S] ont fait assigner la SASU OUVRAGE devant la présidente du tribunal judiciaire de BAYONNE statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur les différents devis et de dire s'il s'agit d'un processus d'offre normal et transparent.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 1er mars 2022, le juge des référés a :
- débouté les époux [G] et [E] [S] de leur demande d'expertise,
- fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur en la personne de l'association Carbileb,
- à l'issue de cette rencontre, si les parties donnent leur accord, instauré une mesure de médiation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les SASU OUVRAGE aux dépens.
Les parties ont rencontré un médiateur le 2 juin 2022. Il n'y a pas eu de suite.
Les époux [G] et [E] [S] ont relevé appel par déclaration du 23 mars 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 juin 2022, les époux [G] et [E] [S] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 1er mars 2022,
- de faire droit à la demande d'expertise judiciaire,
- de confier la mission suivante à l'expert qui sera désigné :
* faire un rapport détaillé de la genèse des relations du maître de l'ouvrage avec la SASU OUVRAGE
* détailler l'historique de l'établissement des devis,
*donner toute précision utile quant aux conditions dans lesquelles ils ont été dressés et pourquoi,
* examiner les différents devis émis par la société Ouvrage,
* dire si le « poste cuisine » faisait partie du devis initial, tel que signé par les époux [G] et [E] [S],
* préciser comment et dans quelles conditions ce poste a été supprimé ultérieurement,
* dire si le devis final du 26 août 2021 dépasse l'enveloppe budgétaire de travaux telle que contractualisée,
* examiner et inventorier la liste des travaux qui ont été faits à ce jour, en tenant compte du fait que la SASU OUVRAGE n'a plus accès au chantier depuis le mois de septembre 2021,
* dire si ces travaux ont été faits dans les règles de l'art ou pas,
* dire si les matériaux, fournitures et équipements commandés et payés par la SASU OUVRAGE ont fait l'objet d'une validation par les époux [G] et [E] [S],
* faire les comptes entre les parties,
* dire si la somme payée, soit 58.252,50 euros TTC correspond aux travaux réalisés et au coût des marchandises commandées,
* calculer l'éventuel manque à gagner de la SASU OUVRAGE du fait de la résiliation intervenue,
* plus généralement, répondre à toutes les questions posées par les parties en relation avec le présent litige,
* dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par moitié par les deux parties co-demanderesses à la mesure d'expertise.
- de condamner le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 28 avril 2022, la SASU OUVRAGE demande :
- de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande des époux [S] tendant à voir infirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2022,
- de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage et rappelle que son acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de responsabilité,
si la cour faisait droit à la demande d'expertise sollicitée,
- de dire que les époux [G] et [E] [S] seront tenus de s'acquitter du montant de la consignation à titre d'avance sur les frais d'expertise,
en tout état de cause,
- de mettre les dépens d'appel à la charge des époux [G] et [E] [S],
- de condamner les époux [G] et [E] [S] à verser à la SASU OUVRAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suite à la résiliation du marché de travaux par les époux [G] et [E] [S], un différend existe entre les parties relativement au périmètre du contrat ayant lié les parties, au regard des différents devis établis par l'entrepreneur et aux modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage.
Des comptes doivent être faits entre eux puisque les travaux avaient commencé lors de la résiliation.
Avant l'introduction de l'instance devant le juge des référés des échanges de correspondances entre les conseils des parties ne leur ont pas permis de trouver un accord.
Ces éléments caractérisent l'intérêt légitime pour les époux [G] et [E] [S] à solliciter une expertise.
La décision dont appel sera donc infirmée. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [G] et [E] [S] comme il sera dit au dispositif de l'arrêt.
Les époux [G] et [E] [S], demandeurs à l'expertise supporteront les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise , confiée à :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ou à défaut :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avec pour mission :
* de se rendre sur les lieux, de les visiter, prendre connaissance des documents de la cause,
* recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tous sachant,
* de rechercher les conventions intervenues, et décrire les travaux contenus dans le ou les devis acceptés par les époux [G] et [E] [S],
* de faire l'historique des différents devis établis par la SASU OUVRAGE,
* de détailler l'historique de l'établissement des devis, donner toute précision quant aux conditions dans lesquels ils ont été établis et dans quels objectifs,
* donner toutes explications quant au poste 'cuisine', dire s'il a été commandé par les époux [G] et [E] [S] et s'il est demeuré dans le champ contractuel,
* dire si le devis du 26 août 2021 entre dans le budget contractuellement fixé,
* de fournir tous renseignements concernant le démarrage des travaux,
* décrire les travaux qui ont été réalisés, dire s'ils ont été faits dans les règles de l'art, s'ils sont conformes aux normes en vigueur et à la convention des parties, en chiffrer le coût,
* dire si les matériaux, fournitures et équipements commandés par la SASU OUVRAGE ont été acceptés par les époux [G] et [E] [S], en chiffrer le coût,
* proposer un compte entre les parties,
* de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis par chacune des parties,
* de s'expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils une note écrite relatant l'état des investigations sur l'ensemble des chefs de la mission d'expertise,
* de donner, d'une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l'apurement des comptes entre les parties,
* de déposer un pré-rapport,
* d' investiguer sur tout point de fait soumis d'un commun accord par les parties,
* de remettre son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine auquel il annexera les dires des parties après y avoir apporté réponse, en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que les époux [G] et [E] [S] devront consigner une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 4.000,00 € au greffe de la Cour avant le 31 janvier 2023 à compter du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise,
Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au Président de la première chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dit que sur justification de sa mission, la taxe de ses frais obtenue, l'expert pourra se faire remettre à due concurrence la somme consignée au greffe,
Rappelle que les opérations de l'expertise doivent être accomplies dans les conditions des articles 273 et suivant du code de procédure civile, et notamment que, conformément à l'article 278 du même code, l'expert peut recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, mais que cet avis doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des époux [G] et [E] [S].
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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