Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/10660
APPELANTE
Madame [X] [H]
née le 13/05/1986 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2458
INTIMÉE
Association LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Sur le signalement de maltraitances d'une voisine et la plainte de l'association SOCIETE PROTECTRICE des ANIMAUX (SPA), les services de police du commissariat de [Localité 4] (Seine et Marne) ont selon procès-verbal du 25 août 2016 constaté la présence à [Localité 6] (Seine et Marne), [Adresse 2], au domicile du père de Madame [X] [H], de plusieurs animaux, chiens de race, lapins, serpents et chèvres, détenus dans des conditions inadaptées. Aucun document ne pouvant être présenté par la personne présente sur place, Monsieur [R] [I] (compagnon de Madame [H]), relatifs à la détention de quatre chiennes de race american Staffordshire (Gucci, Hemy - ou Hemie, Cayenne et Liyanna), celles-ci ont été saisies ce jour et conduits au refuge SPA de [Localité 5] (Indre et Loire) (procès-verbal de saisie non produit aux débats).
D'autres animaux ont été saisis à la même époque (le même jour ') : deux chiens de race bouledogues français (Gwana et Bubble), confiés au même refuge SPA de [Localité 5], et plusieurs lapins, dont le refuge d'accueil n'est pas précisé (procès-verbaux de saisies non produits aux débats).
Sur les instructions du Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Meaux, les services de police de Coulommiers ont selon procès-verbal du 16 février 2017 donné à Monsieur [I] et Madame [H] "main levée des animaux susvisés [chiens bouledogues français et lapins] sous réserve du paiement des frais exigés par la Société Protectrice des Animaux" et autorisé la SPA à restituer lesdits animaux aux intéressés, précisant que les chiens american Staffordshire ne devaient pas être remis, un jugement devant être rendu les concernant.
Madame [H] affirme s'être le 13 mars 2017 rendue au refuge SPA de [Localité 5] pour récupérer les bouledogues et lapins. Les lapins, décédés, n'ont pu être restitués. La restitution des deux bouledogues a selon elle été faite contre paiement des frais de gardiennage (facture du 17 février 2017 pour les frais de garde et frais annexes du 26 octobre [sic] 2016 au 17 février 2017, d'une somme de 3.706,69 euros TTC, récépissé de paiement non produit aux débats).
Des poursuites pénales ont été engagées contre Monsieur [I] et Madame [H], du chef de détention malgré incapacité de chiens d'attaque, de garde ou de défense et complicité de tels faits.
Le tribunal correctionnel de Meaux, par jugement du 8 juin 2017, a relaxé Madame [H] des faits de détention malgré incapacité de chiens d'attaque, de garde ou de défense, mais l'a reconnue coupable de complicité de détention malgré incapacité de tels chiens et l'a condamnée à une peine de 300 euros d'amende avec sursis. Le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation des quatre chiens et les a confiés à la Fondation Brigitte BARDOT. Il n'est contesté d'aucune part que les chiens n'ont jamais été remis à ladite Fondation.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 janvier 2018, a infirmé celui-ci, déclaré Madame [H] non coupable des faits de la prévention et prononcé sa relaxe.
Le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a le 17 avril 2018 notifié à Madame [H] sa décision d'ordonner à son profit la restitution des quatre chiens de race american Staffordshire, l'invitant à les récupérer au refuge SPA de [Localité 5] dans un délai de trois mois, à défaut de quoi leur propriété serait transférée à l'association.
Madame [H] a le 18 mai 2018 pu récupérer ses chiens contre le paiement de frais de garde et frais annexes à hauteur de la somme de 23.986,80 euros TTC (facture - non datée - du refuge SPA de [Localité 5] pour les frais de garde des quatre chiens american Staffordshire du 26 août 2016 au 6 avril 2018 et récépissé de ladite somme dressé le 18 mai 2018 par le refuge).
Arguant de préjudices financiers du fait du comportement de la SPA, Madame [H] l'a par acte du 27 août 2018 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 février 2020 :
- a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné Madame [H] aux dépens,
- a condamné Madame [H] à verser à la SPA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas fait droit à la demande d'exécution provisoire.
Madame [H] a par acte du 9 mars 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la SPA devant la Cour.
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Madame [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions attaquées,
- débouter la SPA de toutes ses demandes et rejeter toutes fins, conclusions, et moyens contraires,
- dire que conformément à l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018 et à la mainlevée du 17 avril 2018, elle se devait d'être exonérée de tous les frais de gardiennage réclamés par la SPA,
- dire que la SPA ne pouvait pas, conformément à la loi, lui réclamer, la somme de 23.986,80 euros au titre de frais de gardiennage pour lui restituer ses quatre chiens de race saisis et détenus au sein de la SPA de [Localité 5],
- dire que la SPA devait, si besoin était, se retourner contre les services du Procureur de la République qui l'avait désignée comme gardien légal des animaux saisis et pour le paiement des frais de gardiennage,
- dire qu'au cours des 22 mois de détention, tous ses animaux ont subi, conformément aux certificats vétérinaires versés aux débats, de nombreux dommages physiques, atteintes à leur santé ou sont pour certains décédés du fait d'un défaut patent de garde imputable à la seule SPA,
En conséquence,
- condamner la SPA à lui rembourser les sommes de :
. 23.986,80 euros payée le 18 mai 2018 pour pouvoir récupérer ses quatre chiens de race American Staffordshire,
. 3.706,69 euros payée le 16 février 2017 pour pouvoir récupérer ses bouledogues français et tous ses lapins,
- condamner la SPA à lui payer les sommes de :
. 4.539,99 euros au titre des frais vétérinaires exposés pour les dommages matériels subis par les animaux détenus au sein de la SPA de [Localité 5] et ce au titre de la responsabilité du gardien des animaux saisis,
. 3.000 euros au titre des préjudices moraux et des souffrances endurées du seul fait de la SPA tout au long de cette procédure civile,
- condamner la SPA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens.
La SPA, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2020, demande à la Cour de :
- déclarer Madame [H] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l'affaire plaidée le 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS
La SPA soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame [H] dans le dispositif de ses écritures, mais ne soutient cette fin de non-recevoir, au demeurant non présentée devant le conseiller de la mise en état, par aucun moyen. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, acquis.
Sur la demande d'exonération des frais de gardiennage des animaux
Les premiers juges ont relevé l'absence de fondement juridique soutenant la demande de Madame [H] tendant au remboursement des frais exposés pour la garde de ses animaux et ont estimé qu'elle était fondée sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Ils ont ensuite constaté que Madame [H] ne justifiait d'aucune faute de la SPA, la facturation de frais de garde n'étant pas fautive, l'exonération n'ayant pas été accordée et les frais n'étant pas excessifs.
Madame [H] expose que le propriétaire peut demander l'exonération des frais exposés pour la garde des animaux saisis en cas de non-lieu ou relaxe, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale ou de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux modalités de remboursement de frais de garde d'un véhicule placé en fourrière, transposable pour les animaux. Elle indique en avoir fait la demande au Procureur de la République. Selon elle, il incombait à la SPA de ne pas réclamer, au vu de sa relaxe, la somme confiscatoire de 23.986,80 euros, dont elle réclame le remboursement.
La SPA rappelle avoir été requise pour garder les animaux de Madame [H] à la demande des services de police. Elle estime que seules les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale sont applicables (et non le code de la route), aux termes desquelles les frais de garde restent à la charge du propriétaire des animaux, la relaxe n'entraînant l'exonération de ces frais que si cette exonération a été prononcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
Ainsi que l'ont observé les premiers juges, le fondement juridique de la demande de restitution des frais de garde réglés entre les mains de la SPA par Madame [H] reste confus.
Il est à titre liminaire rappelé que Madame [H] ne peut agir en responsabilité contre la SPA pour obtenir réparation de dommages causés par la saisie conservatoire de ses animaux qui a été effectuée le 25 août 2016 par les services de police de la commune de [Localité 6] et non l'association elle-même, à laquelle lesdits animaux ont seulement été confiés. Madame [H] ne peut, dans le cadre d'une instance l'opposant à la seule SPA, se prévaloir contre celle-ci d'une mise en fourrière de ses chiens non fondée et d'une faute de l'administration. Dès lors, les développements des parties concernant la compétence du juge civil ou administratif en l'espèce sont sans objet, alors que l'instance n'est pas dirigée contre l'administration du fait d'une saisie d'animaux irrégulière, mais contre la SPA, association de droit privée à laquelle les animaux ont été confiés.
1. sur le fondement de l'article A43-15
Madame [H] ne peut, pour réclamer le remboursement des frais de garde facturés par la SPA, fonder son action sur les dispositions de l'article A43-15 du code de procédure pénale, tel que créé par arrêté du 2 mai 2012, qui concernent le remboursement des frais d'enlèvement et de garde des seuls véhicules mis en fourrière sur autorisation du Procureur de la République, et non des animaux saisis. Il est ajouté que si ce texte devait être transposé à la situation de l'espèce, pour autant qu'aucune autre disposition ne se trouve applicable, la demande d'exonération des frais de garde des animaux devrait être présentée au Procureur de la République.
2. sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale
La loi n'est pas silencieuse en ce qui concerne la charge des frais de garde des animaux saisis dans le cadre d'une instance pénale.
Il ressort des dispositions de l'article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, il a été procédé à la saisie d'animaux vivants, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.
C'est sur ce fondement, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée contre Madame [H] et son compagnon, que les chiens de la première (quatre bouledogues et deux american Staffordshire) et ses lapins ont été saisis par les services de police de [Localité 6] le 26 août 2016, requis par le Procureur de la République suspectant une maltraitance et la détention de chiens dangereux sans autorisation.
C'est donc sur le fondement de ce même article que Madame [H] peut solliciter l'exonération des frais de garde de ses animaux, facturés par la SPA.
Or l'article 99-1 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du juge d'instruction ou du Président du tribunal judiciaire (ou du magistrat délégué par celui-ci à cette fin) saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond, ajoutant que cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Ainsi, trois juges peuvent se prononcer sur l'exonération des frais de garde d'animaux saisis à titre conservatoire : le juge d'instruction, le Président du tribunal (ou le magistrat délégué par celui-ci) et le tribunal statuant sur le fond.
Les poursuites judiciaires engagées contre Madame [H] n'ont pas fait l'objet d'une information, et aucun juge d'instruction n'a donc été saisi de l'affaire.
L'article 99-1 du code de procédure pénale est inscrit dans le Livre Ier dudit code, relatif à la conduite de la politique pénale, l'exercice de l'action publique et l'instruction. Le tribunal statuant sur le fond compétent pour connaître de la demande d'exonération des frais de garde est donc celui qui est chargé de juger l'affaire pénale, au fond.
Or le tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 juin 2017 portant une relaxe partielle de Madame [H], et la Cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 31 janvier 2018 sur le recours interjeté contre le jugement et portant infirmation partielle et relaxe totale de Madame [H], ont été saisis de l'affaire pénale au fond et n'ont pas statué sur la question des frais de garde des animaux saisis, non abordée devant eux.
Madame [H] a par courrier du 28 février 2018 demandé au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux la mainlevée de la saisie de ses quatre chiens american Staffordshire et a renouvelé sa demande auprès du Procureur général près la Cour d'appel de Paris par courrier du 22 mars 2018. Aucune demande d'exonération des frais de garde n'a été présentée au ministère public, lequel n'est d'ailleurs pas compétent pour se prononcer sur une telle requête au regard des termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale.
Madame [H] ne justifie pas avoir présenté une demande d'exonération des frais de garde de ses chiens au Président du tribunal de Meaux ou au magistrat délégué pour ce faire par celui-ci.
La relaxe des fins des poursuites pénales concernant la détention des animaux saisis peut justifier une demande d'exonération des frais de garde facturés par l'organisme auquel ont été confiés lesdits animaux. L'exonération n'est cependant pas systématique, et doit faire l'objet d'une demande, même postérieurement au jugement de relaxe, devant l'un des trois magistrats compétents pour statuer sur ce point, tels que désignés par l'article 99-1 du code civil précité : le juge d'instruction, le tribunal statuant au fond (au pénal) ou le Président du tribunal (ou le magistrat qu'il a délégué pour ce faire).
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont observé que si une exonération des frais de garde des animaux saisis pouvait être accordée en cas de non-lieu ou relaxe, celle-ci n'avait pas été accordée en l'espèce par le juge compétent pour ce faire.
La Cour de céans ne saurait accorder une telle exonération, ne relevant pas de sa compétence.
3. sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun
Madame [H] fonde enfin sa demande de restitution des frais de garde de ses animaux saisis réglés entre les mains de la SPA sur une "jurisprudence constante" selon laquelle il incombe au gardien légal de l'animal de supporter les conséquences financières découlant de son pouvoir de gardien, et non au propriétaire déchargé de son rôle de gardien.
Une jurisprudence, fût-elle constante, ne peut cependant pas lier la Cour de céans. Elle n'est en tout état de cause pas applicable en l'espèce, alors même que l'article 99-1 du code de procédure pénale met les frais de garde des animaux saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire, ainsi que cela est le cas en l'espèce, à la charge du propriétaire des animaux, sauf exonération, ici non accordée ni même demandée au magistrat compétent.
Madame [H] ne peut non plus fonder sa demande de restitution sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun de la SPA, posée par l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SPA était en effet en droit de facturer à Madame [H] les frais de garde des animaux qui lui ont été confiés, conformément aux termes de l'article 99-1 alinéa 6 du code de procédure pénale précité, quand bien même elle aurait été informée de la relaxe de la propriétaire des animaux. Elle n'a donc pas commis de faute en adressant sa facture à Madame [H]. Il n'appartient en effet pas au gardien d'animaux saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'exonérer lui-même ou de faire lui-même droit à une demande d'exonération des frais de garde desdits animaux. Il n'appartenait pas non plus à l'association de se retourner "contre l'entité l'ayant désignée pour cette mission" ("les services du Procureur qui l'avaient initialement désignée comme gardien légal des animaux saisis"), ni "de ne pas [lui] réclamer, au vu de sa relaxe par la Cour d'appel de PARIS, la somme confiscatoire de 23.986,80 €" selon les termes mêmes de Madame [H]. La SPA n'a commis aucune faute en facturant les frais de garde.
Il n'est pas plus établi que ces frais de garde aient été excessifs.
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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de remboursement de la somme de 23.986,80 euros qui lui a été facturée par la SPA lors de la restitution le 18 mai 2018 de ses quatre chiens american Staffordshire (et qui a été payée) ainsi que de sa demande au titre de la facture de restitution de ses deux bouledogues de 3.706,69 euros TTC (dont le paiement n'est pas justifié, mais n'est pas contesté).
Sur la responsabilité de la SPA au titre de la garde des animaux
Les premiers juges ont estimé que la demande de remboursement de frais vétérinaires de Madame [H] devait être examinée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la SPA et constaté que l'intéressée ne démontrait pas la faute de l'association à l'origine de ces frais. Madame [H] a donc été déboutée de ses demandes indemnitaires.
Madame [H] critique le jugement ainsi rendu. Elle fait état de l'article 29 alinéa 2 de la "loi de 1991" désignant le gardien légal du meuble corporel saisi et mettant à sa charge des obligations de bonne conservation et de restitution, non respectées en l'espèce par la SPA. Elle mentionne également une responsabilité "de plein droit" de la SPA sur le fondement de l'article 1242 du code civil, ou encore une responsabilité "sans faute" de l'association. Madame [H] affirme que ses animaux lui ont été restitués avec des cicatrices et traces de morsure, qu'ils ont été détenus dans de mauvaises conditions, que la négligence de la SPA a mené au décès de certains de ses animaux, etc.
La SPA affirme justifier des soins apportés aux animaux, se défend de toute responsabilité au titre du décès du bouledogue, expose que les animaux présentaient déjà des cicatrices à leur arrivée, qu'elle n'avait pas l'obligation de vacciner les chiens contre le tétanos, que les chiens étaient à jour de leurs vaccins lors de leur restitution, que la tumeur mammaire de la chienne Cayenne, la boiterie du chien Gucci ou la plaie de la chienne Hemy (ou Hemie, selon les documents) ne sont pas en lien avec leurs conditions de détentions.
Sur ce,
La Cour constate là encore que le fondement juridique de la demande de Madame [H] est confus.
Madame [H] ne présente pas ses demandes contre la SPA sur le fondement des dispositions du Titre XI du code civil, relatives au dépôt et au séquestre.
Elle semble faire référence à l'article 29 alinéa 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, abrogé par ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Il n'est en tout état de cause pas contesté que la SPA, à laquelle les animaux de Madame [H] ont été confiés, a entre le 26 août 2016 et le 18 mai 2018 été le gardien desdits animaux.
Madame [H] vise ensuite une responsabilité "de plein droit" issue de l'article 1242 du code civil.
N'est cependant pas recherchée, en l'espèce, la responsabilité de la SPA au titre de dommages qu'elle aurait causés par le fait des animaux qu'elle avait sous sa garde, seule visée par l'article 1242 du code civil (qui en outre ne prévoit aucune responsabilité "de plein droit"), mais la responsabilité de l'association du fait de dommages causés à ces animaux.
Il apparaît ainsi que Madame [H] recherche la responsabilité civile délictuelle de la SPA sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil, déjà cité, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à Madame [H] de prouver la faute de la SPA, en lien direct et certain avec le préjudice dont elle réclame réparation.
Il est précisé que les animaux saisis de Madame [H] n'ont pas été placés en "fourrière", comme elle l'affirme dans ses écritures, mais ont été confiés au "refuge" SPA de [Localité 5].
Diverses fautes, imprécises et confuses, souvent sans précision sur les animaux effectivement concernés et les pièces auxquelles il est fait référence, sont reprochées à la SPA par Madame [H]. Elle fait ainsi état, de manière générale, de crocs cassés, de cicatrices et de plaies, de sténose, de boiterie et tumeurs présentes sur ses animaux lors de leur restitution en 2018 qui n'existaient pas en 2016 ou encore d'absence de vaccins.
La preuve de l'aggravation de l'état de santé des chiens confiés à la SPA entre leur arrivée au refuge de [Localité 5] et leur restitution à Madame [H] ne peut être faite que par comparaison entre leur état vétérinaire avant leur arrivée et leur état lors de cette restitution, et non par la production des seules attestations vétérinaires produites par Madame [H], datant du mois de mai 2018. Or elle ne verse aux débats qu'un seul certificat de 2016 (concernant la chienne Cayenne) et ne justifie ainsi nullement de l'état de santé de ses chiens et lapins avant leur saisie, au moment de celle-ci.
Il n'y a pas de défaut de garde avéré lorsque la SPA indique qu'un chien a été détenu en box, sans exercices physiques importants, ce qui ne signifie pas l'absence totale de tout exercice, d'une part, ni ne caractérise un mauvais traitement, d'autre part.
Le docteur vétérinaire [B] [D] a le 9 septembre 2016 signé un certificat indiquant que "les cinq lapins réquisitionnés à [Localité 6] (') sont tous décédés entre le jour de leur arrivée et ce jour". Le décès des lapins est ainsi survenu dans les quinze jours qui ont suivi leur saisie et Madame [H] ne peut affirmer qu'"ils sont tous décédés durant leur détention de 6 mois au sein de la SPA de [Localité 5] ou de son annexe", ce qui est faux. Le vétérinaire qui a signé le certificat est basé dans l'Orne, ce qui tend à établir que les lapins n'ont pas été confiés au refuge SPA de [Localité 5], mais au Grand Refuge de [Localité 7], ainsi que l'affirme la SPA dans ses écritures, sans que cela ne puisse réduire sa responsabilité. Le vétérinaire précise que les lapins ont "présenté tous successivement les mêmes signes cliniques : abattement, hyperthermie et anorexie et malgré les soins et les traitements prodigués, ont succombé à leur maladie". Il n'indique pas que les lapins étaient en pleine forme le 26 août 2016 lorsqu'ils ont été saisis sous les fortes chaleurs de l'été (enregistrant près de 37°C en journée à cette période) ni n'explique que seuls quelques jours ont permis aux lapins de mourir d'anorexie. Les éléments sont insuffisants pour imputer le décès des lapins à la seule SPA.
Le docteur vétérinaire [J] [W] a le 18 mai 2017 certifié que le chien Bubble, bouledogue français, était décédé le 13 mars 2017. Ce décès est, aux dires concordants des parties sur ce point, survenu quelques heures après sa restitution à Madame [H] (dans la voiture, sur le chemin du retour). Le vétérinaire précise que le chien est décédé "suite à une dyspnée probablement due à un 'dème du poumon". Il est constaté que le certificat en cause a été dressé plus de deux mois après le décès du chien, auquel le vétérinaire n'a donc pas assisté. Il n'a donc pu observer lui-même la réalité de la dyspnée évoquée et reste d'ailleurs dubitatif quant à cette cause du décès. Madame [H] ne peut aucunement affirmer que le vétérinaire "a attesté que le décès du Bouledogue Français détenu à la SPA de [Localité 5] avait été consécutif à une pneumopathie - pathologie pourtant commune et guérissable - mais manifestement non soignée par la SPA durant ces 6 mois de détention" et ayant entraîné sa mort, ce qui ne résulte pas du certificat évoqué plus haut et constitue une allégation sans preuve. La cause exacte du décès du chien reste inconnue et ne peut en l'état des éléments du dossier être imputée à la SPA.
Madame [H] ne peut reprocher à la SPA un "défaut de garde" lorsque l'association indique elle-même que la chienne Hemie - ou Hemy - s'est battue avec la chienne Gucci lors d'une sortie dans le parc, ce qui n'est en soi pas déterminant d'une faute alors qu'il s'agit de chiens de race american Staffordshire, de catégorie 2 regroupant les chiens de garde et de défense. Madame [H] ne conteste en outre pas que la chienne blessée ait ensuite reçu au refuge les soins adaptés à son état.
Le certificat vétérinaire du 6 septembre 2016 de la chienne Cayenne mentionne des "zones dépilées ayant pu être causées par d'anciennes morsures légères de congénères". Madame [H] ne démontre pas l'apparition de nouvelles plaies et cicatrices après son admission au refuge de [Localité 5]. La chienne Cayenne a également présenté, après sa restitution, une tumeur mammaire (certificat vétérinaire du 11 avril 2019). La SPA indique que "l'absence de stérilisation de la chienne (') a pu donner lieu à une tumeur mammaire", certes sans preuve. Mais Madame [H], qui doit apporter la preuve de la faute de la SPA, soutient sans plus de preuve que "les mauvaises conditions de détention au sein de la SPA de [Localité 5] et le stress perpétuel qu'elles ont généré pendant 2 ans sont, sous toute logique, l'origine de ces tumeurs". La logique de Madame [H] n'est pas suffisante pour établir la preuve d'une faute de la SPA à l'origine de la tumeur.
La chienne Gucci présentait lors de sa restitution quelques cicatrices, notamment au niveau des antérieurs (certificat sanitaire du 19 avril 2018). Un an et demi après sa restitution, la chienne a présenté "une boiterie de l'antérieur gauche qui l'empêche de faire de longues promenades" (certificat vétérinaire du 7 janvier 2020). La date de la survenance de cette difficulté n'est pas établie et il n'est aucunement démontré que le traitement de l'animal lors de son séjour au refuge SPA de [Localité 5] soit à l'origine de sa boiterie. Il n'est par ailleurs pas contesté par Madame [H] que la chienne ait reçu les soins adaptés à cette situation lors de ce séjour.
Madame [H] constate également que les chiennes Cayenne, Hemy et Gucci n'ont pas été vaccinées contre le tétanos pendant leur séjour au refuge SPA de [Localité 5], mais n'établit nullement l'obligation de la SPA de procéder à ce vaccin sur les animaux qui lui étaient confiés. Elle ne démontre ainsi pas de faute à cet égard de la SPA. Elle ne prouve pas plus que la SPA ait failli à une obligation de vaccination concernant d'autres maladies (et notamment la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose, la leptospirose et la rage - vaccin CHPLR), alors que la SPA justifie des vaccins effectués lors du séjour des chiens dans son refuge, attestés par des médecins vétérinaires, les docteurs [T] [V] et [P] [M].
Madame [H] ne peut se contenter de conclure à une absence de soins vétérinaires, un défaut de surveillance, des combats entre les animaux ou encore de mauvaises conditions de détention pour prouver la faute de la SPA sans en apporter des preuves tangibles. Il n'est pas démontré que les soins vétérinaires qu'elle a dû apporter à ses chiens après leur retour en 2018 aient été rendus nécessaires par des fautes et carences de la SPA pendant leur séjour au refuge entre 2016 et 2018.
Faute d'apporter ces preuves en première instance, les premiers juges ont à bon droit débouté Madame [H] de ses demandes indemnitaires présentées contre la SPA. Ces preuves ne sont pas plus apportées devant la Cour, qui confirmera en conséquence le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [H].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [H], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [H] sera également condamnée à payer à la SPA la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 (RG n°18/10660),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l'association SOCIETE PROTECTRICE des ANIMAUX (SPA) la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE