Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/503
N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZJ3
SB/KS
Décision déférée du 21 Février 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01107)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
F ROLLET
[Y] [D] divorcée [T]
C/
Association AT OCCITANIA
Association OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE venant aux droits de Mme [F] [C] veuve [G]
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES DÉLIVRÉES
LE 18/11/2022
À
ME CLAUDE YEPONDE
Me Gilles SOREL
ME STÉPHANE LEPLAIDEUR
CCC
LE 18/11/2022
À
ME CLAUDE YEPONDE
Me Gilles SOREL
ME STÉPHANE LEPLAIDEUR
AIDE JURIDICTIONNELLE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Y] [D] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Association AT OCCITANIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Association OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE venant aux droits de Mme [F] [C] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [G], par jugement du tribunal d'instance de Toulouse
5 septembre 2008 , a été placée sous le régime de la tutelle, désignant l'association AT Occitania en qualité de tuteur, mesure de protection qui a été prolongée par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 27 avril 2011 pour une durée de quinze ans.
Mme [Y] [D] divorcée [T] (ci-après nommée Mme [D]) a été embauchée le 18 janvier 2009 par Mme [F] [G] en qualité d'assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du particulier employeur.
Par courrier du 23 janvier 2016, Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite.
La relation de travail a cessé à l'issue du préavis, soit deux mois plus tard.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 avril 2016 pour voir reconnaître les manquements de Mme [G] à diverses obligations et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 février 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- mis hors de cause l'association AT Occitania,
- jugé que l'absence de suivi médical n'a causé aucun préjudice à Madame [Y] [T] et ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité,
- jugé que Madame [F] [G] n'a commis aucun manquement à la réglementation conventionnelle en vigueur relative au droit au repos quotidien, hebdomadaire et aux congés annuels,
- jugé que Madame [Y] [T] a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures de présence de nuit,
- jugé que Madame [Y] [T] a été intégralement rémunérée pour les journées des 2 et 3 mai 2015,
- jugé que les retenues opérées au titre des prestations en nature nourriture et logement sont jutifiées,
- jugé que Madame [Y] [T] n'était pas fondée juridiquement à solliciter la prise en charge des frais de transport,
-débouté Madame [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [Y] [T] aux dépens.
Mme [G] est décédée le 24 août 2018.
Le 25 juin 2019, l'association oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte a accepté le legs universel que lui a consenti Mme [G] par testament.
Par déclaration du 27 mars 2018, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2018, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été radiée par arrêt du 5 mai 2021 et rétablie au rôle de la cour à la demande de l'appelante le 13 mai 2022 .
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 avril 2022 Mme [Y] [D] divorcée [T] demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-juger que Mme [G] a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques et en la privant de son droit à repos quotidien, hebdomadaire et congés annuels pendant 6 ans,
-juger que Mme [G] n'a pas versé à Mme [D] le salaire dû au titre des heures de présence responsable,
-juger que Mme [G] n'a pas versé à Mme [T] le salaire dû au titre des 1ers Mai travaillés en 2013, 2014 et 2015 et des heures effectuées les 2 et 3 mai 2015,
-juger que Mme [G] a opéré des retenues indues sur le salaire de Mme [D] sur les bulletins des mois de juillet, août et septembre 2015,
-juger que Mme [D] a exposé des frais de transport public pour effectuer son trajet de son domicile à son lieu de travail que Mme [G] doit lui rembourser à hauteur de 50 %,
-condamner Mme [G] à lui verser :
* 2 166 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et de contrôle,
*30 252 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des droits au repos hebdomadaire, quotidien et congés annuels,
*87 084 euros de rappel de salaire au titre du temps de présence responsable du mois de mars 2011 au mois de mars 2016 et 8 708,40 euros de congés payés afférents,
*510,50 euros brut au titre des 1ers Mai 2013 et 2014 travaillés et 51,05 euros de congés payés afférents,
*354 euros net au titre des 1ers Mai 2015 travaillés et 35,40 euros net de congés payés afférents,
*695,90 euros à titre de rappel de salaires des 2 et 3 mai 2015 et 69,60 euros de congés payés afférents,
*2 020 euros net au titre des retenues indues liées aux avantages en nature,
*1 363,30 euros net en remboursement de ses frais de transport public,
*3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-ordonner à l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte de remettre à Mme [D] le bulletin de paie rectificatif tenant compte des condamnations à intervenir,
-condamner l'association aux dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 septembre 2022, l'association AT occitania demande à la cour de :
A titre liminaire :
- d'écarter la compétence de la cour pour statuer sur la responsabilité personnelle de l'AT Occitania
- de déclarer irrecevable l'Association Ordre de Malte en sa demande de condamnation de l'AT Occitania
- le cas échéant renvoyer l'Association Ordre de Malte à mieux se pourvoir.
En tout état de cause :
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* prononcé la mise hors de cause de l'association AT Occitania en sa qualité
de tuteur ;
* jugé que l'absence de suivi médical n'a causé aucun préjudice à Madame [T] et ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité ;
* jugé que Madame [G] n'a commis aucun manquement à la règlementation conventionnelle en vigueur relative au droit au repos quotidien, hebdomadaire et aux congés annuels ;
* jugé que Madame [T] a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures de présence de nuit ;
* jugé que Madame [T] a été intégralement rémunérée pour les journées travaillées le 1er mai 2013, 2014 et 2015 ;
* jugé que Madame [T] a été intégralement rémunérée pour les journées des 2 et 3 mai 2015;
* jugé que les retenues opérées au titre des prestations en nature nourriture et logement sont justifiées ;
* jugé que Madame [T] n'est pas fondée juridiquement à solliciter la prise en charge des frais de transport;
En conséquence :
- débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner reconventionnellement tant Madame [T] que l'Association Ordre de Malte à verser la somme de 3 000 € à l'Association AT Occitania sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 septembre 2022 l'association oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte demande à la cour de:
A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'association AT occitania, en sa qualité de tuteur,
- le confirmer en ce qu'il a :
* jugé que l'absence de suivi médical n'a causé aucun préjudice à Mme [D] et ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité,
* jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement en matière de droit au repos quotidien, hebdomadaire et aux congés annuels,
* jugé que Mme [D] a été intégralement remplie de ses droits au titre des heures de présence de nuit,
* jugé que Mme [D] a été intégralement rémunéré pour les journées travaillées
le 1er mai 2013, 2014 et 2015,
* jugé que Mme [D] a été intégralement rémunérée pour les journées
des 2 et 3 mai 2015,
* jugé que les retenues opérées au titre des prestations en nature nourriture sont parfaitement justifiées,
* jugé que les retenues opérées au titre des avantages en nature logement sont parfaitement justifiées,
* jugé que Mme [D] n'est pas fondée juridiquement à solliciter la prise en charge des frais de transport,
En conséquence, débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si la cour devait réformer le jugement attaqué :
- en cas de manquement ouvrant droit à indemnisation de la salariée, entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'association AT Occitania, en lieu et place de Mme [G],
En tout état de cause,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'association AT Occitania,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [D] à verser à l'ordre de Malte la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il sera rappelé que suivant ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de garantie formée à son encontre par l'association des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte, soulevée par l'association AT Occitania par conclusions d'incident du 27 juillet 2022 après avoir conclu au fond.
Aux termes de ses dernières écritures au fond, l'association AT Occitania conclut à l'incompétence des juridictions prud'homales au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur l'action en garantie formée à son encontre par l'association des oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte sur le fondement de fautes qui ne relèvent pas de la relation de travail . Elle fait valoir au surplus que la demande formée à son encontre est irrecevable à défaut d'avoir été attraite à l'instance en son nom, ayant perdu la qualité de tutrice.
L'association des oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte objecte que l'association AT Occitania est responsable sur le fondement de l'article 421 du code civil des fautes commises dans l'exercice de sa fonction de tutrice de Mme [G], qu'elle représentait celle-ci dans tous les actes de la vie civile et a géré à ce titre la relation de travail avec Mme [D]. Elle soutient en conséquence que l'association AT Occitania devra être jugée responsable des manquements de l'employeur à l'égard de la salariée et répondre des condamnations éventuelles qui ne porteraient pas sur des salaires, s'agissant d'une créance qui entre dans la succession, peu important que sa mission ait pris fin par le décès de la personne protégée.
La cour relève que l'association AT Occitania est intervenue dans la procédure prud'homale en qualité de tutrice de Mme [G] et que des demandes étaient dirigées contre elle en cette qualité. Cette association, bien qu'ayant perdu sa qualité de tutrice du fait du décès de la personne protégée le 24 août 2018, n'a pas été attraite en la cause à titre personnel par voie d'assignation et la question de sa responsabilité personnelle ne peut être soulevée par voie de simple conclusions.
Il convient donc de déclarer hors de cause l'association AT Occitania et de confirmer le jugement de ce chef par substitution de motifs.
Sur le fond
- Sur les dispositions légales et conventionnelles régissant les relations contractuelles
L'article L7221-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
'Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.'
L'article L7221-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 21 janvier 2008 dispose que :
'Sont seules applicables au salarié défini à l'article L7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux article L1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent d'un harcèlement en application de l'article L1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai prévues par les articles L3133-4 à L3133-6 sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
3°Aux congés payés, prévues aux articles L3141-1 à L3141-31 sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4°Aux congés pour événements familiaux, prévues par les article L3142-1 et suivants;
5°A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie'.
Les parties s'accordent pour admettre que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur mais s'opposent sur la fonction exercée par la salariée et sur les dispositions applicables du code du travail.
Ainsi l'employeur soutient que la salariée a été engagée en qualité d'employée familiale au sens de l'article L7221-2 du code du travail, quelque soit l'intitulé de son poste, alors que la salariée considère avoir été employée en qualité d'assistante de vie et que doivent lui être appliquées les dispositions du code du travail.
La cour retient que la salariée était employée au domicile de son employeur particulier pour y exercer des tâches d'aide familiale, que les relations contractuelles sont donc régies tant par les dispositions des articles L7221-1 et L7221-2 du code du travail que par les dispositions spécifiques de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Il s'en déduit que la salariée est recevable à se prévaloir des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale ainsi que des dispositions spécifiques de la convention collective sur la durée du travail.
- Sur l'absence de visites médicales
La salariée affirme, sans être démentie de façon sérieuse par l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte qui vient aux droits de l'employeur, qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche, exigée par l'article L. 4624-1 du code du travail , ni de visites périodiques au cours de la relation contractuelle. Elle était âgée de 55 ans lors de son embauche et justifie de deux hospitalisations au service des urgences à quelques semaines d'intervalle en mai et juin 2015 pour des malaises pouvant se rapporter à un stress professionnel d'après les indications portées sur le certificat médical établi le 16 septembre 2015. L'absence de visite médicale à l'embauche et de visites périodiques a privé la salariée , à un âge où son état de santé pouvait être affecté par son activité professionnelle, ce dont attestent deux malaises successifs en 2015, d'un contrôle médical qui était de nature à protéger la salariée dans sa santé. Le préjudice que lui a causé la carence de l'employeur justifie l'octroi à la salariée de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur le droit au repos hebdomadaire et quotidien le droit aux congés payés
Sur le droit au repos
Si les dispositions du code du travail relatives au droit au repos ne sont pas applicables au salarié employé familial, celui-ci relève des dispositions de la convention
collective précitée. L'article 15 de la convention collective prévoit, s'agissant du repos hebdomadaire, que:
« Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail.
Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu'exceptionnel. Si un travail est exécuté, à la demande de l'employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions.
Toute autre modalité de repos hebdomadaire devra donner lieu à un accord entre les parties; cet accord sera notifié dans le contrat de travail. »
Au cas d'espèce si le contrat de travail prévoyait un jour de repos hebdomadaire le dimanche , elle n'en a bénéficié qu'à compter de mai 2015 à la faveur du recrutement par l'employeur de cinq autres salariés. Elle travaillait ainsi jusqu'en mai 2015 15 jours consécutifs par mois sans jour de repos, en alternance avec 15 jours de repos, par rotation avec une deuxième salariée Mme [O]. Pour autant il n'est justifié d'aucun accord écrit de la salariée dérogeant au principe du repos dominical.
Sur le droit aux congés
Si le paiement de sa rémunération par chèques emploi services incluait la part de congés payés, il n'est pas établi par l'employeur qu'il a placé la salariée en mesure de faire valoir ses congés dans le respect des dispositions prévues par les articles L3141-1 à L3141-31 du code du travail au respect desquels l'article L7221-2 renvoie expressément ainsi que les dispositions énoncées par l'article 16 de la convention collective qui prévoient une durée de congés annuels de deux jours et demi ouvrables par mois de présence au travail (ou période de 4 semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).
Ainsi la période de repos de 15 jours d'inactivité par mois dont excipe l'employeur venait en compensation de l'absence de repos hebdomadaire et quotidien et ne peut correspondre aux congés annuels.
Les manquements établis et répétés de l'employeur relatifs à la privation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit aux congés sur une période de 6 ans ont inévitablement induit un état de fatigue chez une salariée qui était proche de l'âge de la retraite et qui a présenté des malaises à deux reprises en 2015.
L'association des oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte sera tenue de verser à Mme [D] en réparation du préjudice subi la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en rappel de salaire
S'agissant de la demande de rappel de salaire formulée au titre des heures de présence de nuit accomplies entre le 27 avril 2011 et le 27 avril 2016, c'est à tort que l'employeur en soulève l'irrecevabilité pour prescription, alors que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 conduisent à faire application du délai de prescription quinquennale non expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et que la saisine du conseil de prud'hommes du 27 avril 2016 a interrompu le délai de ladite prescription quinquennale.
Sur les heures de présence responsable ,
La convention collective applicable prévoit des heures de travail effectif, des heures de présence responsable (une heure correspondant alors à 2/3 d'une heure de travail effectif) et des heures de présence de nuit (une heure correspondant alors à 1/6 d'une heure de travail effectif).
Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu (1 heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif).
La présence de nuit est définie comme l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à un sixième du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité est majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur , il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.
Mme [D] soutient qu'elle effectuait mensuellement 112 heures de travail effectif
et 248 heures de présence responsable la nuit, correspondant à 360 heures de présence au domicile de Mme [G]. Elle précise que l'état de santé de
Mme [G] nécessitait de se réveiller plusieurs fois par nuit pour s'assurer de l'état de santé de celle-ci, que du reste l'employeur convenait d'une présence nécessaire 15 jours par mois , 24h/24, 7 jours sur 7, et que c'est à raison de ce temps de présence responsable qu'elle a bénéficié d'un logement sans déduction sur son bulletin de salaire jusqu'en mai 2015.
A l'appui de sa demande la salariée produit:
- le contrat de travail du 19 janvier 2009 mentionnant 35 heures de travail hebdomadaire
- son avenant signé le 24 septembre 2009 mentionnant 35h hebdomadaire ,
112 heures de travail effectif pour les postes d'emploi à caractère familial, avec présence de nuit
- un avenant non signé par la salariée en date du 30 avril 2015 mentionnant une durée de travail mensuelle de 96 heures
- les extraits du cahier de vie de Mme [G]
- une attestation de Mme [O] faisant état d'une obligation de présence permanente auprès de Mme [G].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur objecte que la salariée a cessé de travailler la nuit à compter d'avril 2015 pour effectuer un travail de jour de 96 heures par mois. Il produit :
- un avenant au contrat de travail revêtu de la signature de la salariée
du 1er janvier 2011 mentionnant un temps de travail effectif de 168 heures et
de 168 heures de présence de nuit rémunérées à hauteur de 1/6 du salaire
- un planning du mois de juillet 2015 mentionnant l'horaire suivant de jour: 8h à 12h30 et 13h30 à 17h00 pendant 12 jours consécutifs avec repos un dimanche
- un planning de l'année 2016 mentionnant les jours de travail (10 à 15 jours par mois en moyenne ) sans précision d'horaires
- des extraits du cahier de vie de Mme [D] ne portant pas la mention d'interventions régulières de nuit
La cour retient , au vu des explications et pièces fournies de part et d'autre, notamment de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2011 dûment signé par les parties, que la salariée devait être rémunérée à hauteur de 168 heures effectives de travail outre 168 heures de présence de nuit par mois à compter du 1er janvier 2011. Les attestations d'emploi valant bulletins de salaire que produit la salariée ne mentionnent pour autant qu'une rémunération sur la base de 139 heures en avril 2011, 175 heures par mois à compter du 1er janvier 2013, et 96 heures mensuelles à compter du 1er mai 2015, sans mention de rémunération totale des heures de présence de nuit. En admettant que 168 heures de présence de nuit justifient la rémunération de l'équivalant de 28 heures de travail effectif ( soit 1/6 en application de la convention collective), la salariée aurait dû être rémunérée sur la base de l'équivalant de 196 heures de travail (168+28).Il en résulte une incohérence entre les éléments contractuels liant les parties et la rémunération versée à la salariée.
Par ailleurs l'organisation du temps de travail de Mme [D] a manifestement changé à compter d'avril 2015 à la faveur du recrutement de plusieurs salariés dont les noms apparaissent notamment sur le planning de juillet 2015. Il se déduit des plannings produits par l'employeur qui mentionnent d'autres salariés en présence de nuit, éléments qui ne sont pas contredits par les pièces produites par la salariée, que celle-ci a cessé le travail de nuit à compter d'avril 2015.
Sur la période antérieure à avril 2015, la cour retient , en considération de la présence en alternance de deux salariées auprès de Mme [G] (Mme [D] et Mme [O]), que Mme [D] a bien effectué des heures de présence de nuit à hauteur de 168h par mois ; que les éléments produits démontrent qu'elle n'a été rémunérée que partiellement de la durée de travail contractuellement fixée (soit 168h de travail effectif et168 heures de présence de nuit). L'état de dépendance de Mme [G] tel qu'il ressort du livre de vie versé aux débats permet de retenir que Mme [D] n'intervenait que ponctuellement pour répondre aux sollicitations de l'employeur et assurer sa protection, les éléments mentionnés dans le livre de vie et les attestations produites n'évoquant pas une intervention systématique de la salariée la nuit, de sorte que la demande en rappel de salaire formée par la salariée doit être pondérée.
La cour retient que la salariée a effectué des heures d'intervention la nuit n'excédant pas 3h par mois outre les heures de présence de nuit contractuellement prévues. Il convient de fixer à la somme de 10 627,76 euros le rappel de salaire dû à la salariée par l'association les Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte sur la période
du 27 avril 2011 au 1er avril 2015, outre l'indemnité de congés payés correspondante de 1 062,77 euros.
Sur les jours fériés
En vertu de l'article 18 de la convention collective , le 1er mai est jour férié chômé et payé s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le livre de vie de l'employeur révèle que la salariée a travaillé le 1er mai 2014 , l'employeur s'abstenant de toute précision sur le temps de travail de la salariée en mai 2013 et 2014.
Il sera donc fait droit à la demande en rappel de salaire formée par l'appelante , sous déduction de la somme de 107,36 euros que l'employeur justifie avoir réglé par virement le 20 juin 2013 au titre du 1er mai 2013, soit:
- 1er mai 2013:165,20 euros -107,36 euros=57,84 euros
- 1er mai 2014 : 165,20 euros (sur la base d'un salaire horaire de 9,20 euros)
- 1er mai 2015 : 476 euros (sur la base d'un salaire horaire de 25,52 euros)
Total 699,04 euros
Le surplus des demandes en rappel de salaire au titre des journées des 2 et 3 mai n'est pas étayé de façon sérieuse par des éléments probants et sera rejeté.
Sur les retenues au titre des avantages en nature repas et logement
Selon l'article 20,4° de la convention collective les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Les repas fournis à la salariée, qui constituent une prestation en nature conformément aux dispositions de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2011et non un avantage en nature, ont donné lieu à déduction sur les bulletins de salaire sans que la salariée soit fondée en réclamer le remboursement.
Quant aux frais de logement , l'article 5 énonce que 'pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l'employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire'.
En application de l'article 6 de la convention collective dispose : 'si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net.'
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée a cessé de travailler de nuit au domicile de l'employeur à compter du mois d'avril 2015, ce dont il se déduit qu'il n'a pas été demandé à la salariée par l'employeur de dormir sur place . En conséquence la mise à disposition du logement procédait d'un avantage en nature justement mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire, sans déduction de salaire.
La salariée a été justement déboutée par les premiers juges de sa demande en rappel de salaire à ce titre.
-Sur la demande en remboursement des frais de transport
Par application de l'article L 7221-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L3261-2 dont se prévaut la salariée ne sont pas applicables aux employés de maison salariés de particuliers employeurs. Elle sera donc déboutée de sa demande en remboursement de frais de transport, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte la remise à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
L'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. L'association des oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte sera donc tenue de lui payer la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré hors de cause l'association AT Occitania,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales, manquement de l'employeur au droit au repos et droit aux congés , et demandes en rappel de salaire
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
Condamne l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte à payer à Mme [Y] [D]:
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur au droit au repos et droit aux congés de Mme [D]
- 10 627,76 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 27 avril 2011 au 1er avril 2015,
- 1 062,77 euros d'indemnité correspondante de congés payés
- 699,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des 1ers mai 2013, 2014 , 2015
- 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Ordonne la remise par l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte à Mme [D] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne l'association des Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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