Texte intégral
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTA
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ordonnance N°
du 24 Juin 2024
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTA
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[K] [U] épouse [Z]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A.M.C.V. MATMUT, S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le 24 Juin 2024
à
-SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 24 Juin 2024
à
- contrôle expertises
MI : 24/00000239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] épouse [Z]
née le 08 Août 1964
demeurant 2 rue Robert Surcouf - Appt 31 - 28500 VERNOUILLET
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C28085-2024-001296 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me PAVAN membre de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. MATMUT (Société Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes), Société anonyme immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le n° 423 499 391, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CORLOUER, de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, demeurant 124 bis, avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E1155
substitué par Me CORLOUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Juin 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'accident dont Madame [K] [U] épouse [Z] a été victime le 24 Mars 2014, impliquant des véhicules assurés auprès des sociétés MATMUT et ALLIANZ IARD ;
Vu les blessures subies par Madame [K] [U] épouse [Z] consécutivement à l'accident ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 22 et 25 Mars 2024 par lesquels Madame [K] [U] épouse [Z] a fait assigner la société MATMUT, la société ALLIANZ IARD ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir devant la présente juridiction afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la condamnation des sociétés MATMUT et ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 4000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Vu la réplique de la société MATMUT tendant :
- à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise judiciaire
- à ce que la demanderesse soit déboutée de sa demande de provision
- à titre subsidiaire, à ce que les sociétés MATMUT et ALLIANZ soient solidairement condamnées à verser à la requérante, une provision de 1000 euros, à ce que la société ALLIANZ soit déboutée de sa demande de répartition de la provision allouée à la requérante à hauteur de 75 % pour la société MATMUT et à ce que la société ALLIANZ soit déboutée de sa demande de garantie à l'égard de la société MATMUT
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD tendant :
- à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise
- à ce que la provision allouée à la requérante soit réduite à la somme de 1000 euros
- à ce que la MATMUT soit condamnée à prendre en charge à 75 % du montant de la provision et à hauteur de 25 % à la charge de la société ALLIANZ
- à ce que subsidiairement, la MATMUT soit condamnée à garantir la société ALLIANZ de 75 % du montant de la provision allouée ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 10 Juin 2024 et la mise en délibéré au 24 Juin suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [Z] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces médicales produites, la demande de provision de Madame [Z] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4000 euros demandée.
Les sociétés MATMUT et ALLIANZ IARD assurant respectivement chacun des deux véhicules impliqués dans l'accident, elles seront in solidum condamnées à payer cette somme à Madame [Z], la répartition de la charge indemnitaire devant revenir à l'une et à l'autre des compagnies d'assurance n'étant pas opposable à la victime et relevant au surplus du juge du fond.
Les demandes des sociétés MATMUT et ALLIANZ IARD à ce titre seront donc rejetées..
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z], demanderesse à la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [U] épouse [Z] confiée à M. le Docteur [I] [V], Centre Hospitalier Louis Pasteur, 4 rue Claude Bernard, 28630 LE COUDRAY qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties ;
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant alors leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime
*Procéder à l'examen des documents médicaux
* Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits
- a été aggravé ou a été révélé par lui
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime ;
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité :
-d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l'existence d'un
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Madame [K] [U] épouse [Z] d'être assistée, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation )
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être
APRES CONSOLIDATION
- dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l'état de Madame [K] [U] épouse [Z] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l'incapacité permanente, Madame [K] [U] épouse [Z] est au plan médical apte, physiquement et intellectuellement, à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes)
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Madame [K] [U] épouse [Z] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISPENSONS Madame [K] [U] épouse [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de l’avance d’une provision à valoir sur les frais d’expertise et disons que les frais seront avancés par le Trésor Public ;
CONDAMNONS in solidum la société MATMUT et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [U] épouse [Z], la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel
CONDAMNONS Madame [K] [U] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIESophie PONCELET
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