Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 1er FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02797 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVY
Monsieur [H] [G]
c/
S.A.R.L. MCC PATRIMOINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F20/01311) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022.
APPELANT :
[H] [G]
né le 10 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MCC PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président et Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
La relation de travail entre les parties s'est nouée le 15 septembre 2016 par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre du dispositif des contrats uniques d'insertion, pour l'emploi d'assistant technique en gestion de patrimoine, statut non cadre, moyennant une rémunération annuelle de 18.000 euros brut et le versement ponctuel de primes en fonction des résultats obtenus; les horaires de travail étaient définis comme suit : ' 9H à 12 H et 14H à 18h'.
La société MCC Patrimoine a convoqué M. [H] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2019 en même temps qu'elle l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier daté du 2 septembre 2019. Elle l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier daté du 17 septembre 2019.
M. [G] a sollicité des précisions sur les motifs de la décision dans un courrier daté du 24 septembre 2019.
Par réponse du 11 octobre 2019, la société MCC Patrimoine a indiqué à M. [G] confirmer les termes de la lettre de licenciement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 11 septembre 2020. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens en même temps que la société MCC Patrimoine était déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, par un jugement du 6 mai 2022.
M.[G] en a relevé appel par une déclaration du 10 juin 2022, dans les dispositions qui le déboutent de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, licenciement vexatoire et manquement à l'obligation de sécurité, rappel de prime, remise de documents sous astreinte et au titre des frais irrépétibles, qui le condamnent aux dépens.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et le condamnent aux dépens; statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- condamner l'employeur à lui payer,
- 8427,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 67,50 euros brut au titre de la prime de téléphone
- 2000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance
- 2000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel;
- ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés de septembre à novembre 2019 et de l'attestation pôle emploi rectifiée;
- débouter l'employeur de ses demandes en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution;
- dire que les sommes allouées produiront intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- capitaliser les intérêts.
M.[G] fait valoir en substance que :
- son licenciement est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que,
* outre que la société MCC Patrimoine ne précise pas ce qu'est une tenue inadaptée, sa tenue était en réalité toujours irréprochable; il a justifié des raisons de ses deux seuls retards et le témoignage produit par l'employeur, outre d'occulter ses déplacements en clientèle et des heures de travail qu'il effectuait au-delà de la durée contractuelle, est de pure complaisance
* outre que la société MCC Patrimoine ne rapporte aucunement la preuve des conséquences importantes qu'elle allègue des quelques erreurs de nature administrative qu'il a commises en trois années de collaboration, il gérait énormément de choses puisqu'il était d'abord en charge, selon les termes mêmes de son contrat de travail, de la prospection, du conseil et des études patrimoniales et qu'il était parfois amené à remplacer M. [U] lors de rendez-vous clients
* il n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune sanction ou remontrance et avait même été augmenté
* il repose sur une incompatibilité d'humeur entre lui et le nouveau gérant, M. [U]
* le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, survenue au terme d'une collaboration de trois années dépourvue d'incident, et singulièrement de la période de chômage lorsque le contrat qu'il avait retrouvé a pris fin après que M. [U] l'ait dénigré auprès de son nouvel employeur, justifie l'allocation d'une indemnisation correspondant au maximum prévu par la loi;
* il est fondé à être indemnisé pour le préjudice qui a résulté des vexations qui ont accompagné son éviction de l'entreprise, singulièrement la suppression de l'historique de sa messagerie, sa mise à pied et la stigmatisation dont il a été l'objet auprès de la clientèle qu'il suivait;
- il n'a bénéficié d'aucune visite médicale, de son embauche à son départ de l'entreprise, en violation des dispositions qui incombent à l'employeur en matière de sécurité; l'employeur, qui n'a pas jugé bon de vérifier qu'il était apte à son poste, s'est ainsi exposé à devoir régler des dommages et intérêts s'agissant d'un préjudice nécessaire;
- sa rémunération était composée à la fois de son salaire de base et d'une indemnité de téléphone, dont l'employeur l'a privé unilatéralement à compter du mois de septembre 2019;
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, en première instance puis à hauteur d'appel.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, la sarl MCC Patrimoine demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 mai 2022 en ce qu'il juge le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour non-respect de l'obligation de sécurité, de sa demande de rappel de prime, de ses demandes de remise de documents sous astreinte, de sa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
- condamner M. [G] à lui payer 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2500 euros pour ceux d'appel.
La société MCC Patrimoine fait valoir en substance que :
- s'agissant du licenciement,
* l'insuffisance professionnelle en raison de laquelle M. [G] a été licencié a été appréciée au regard de sa qualification et de ses fonctions, lesquelles étaient essentiellement administratives; le classement des dossiers, l'organisation des rendez-vous et des dossiers, le suivi de la clientèle sont des prérequis nécessaires au poste d'assistant technique en gestion de patrimoine
* la négligence dont M. [G] a fait preuve dans le suivi des clients a entraîné des retards dans le traitement des dossiers, des pertes d'opportunité des frais supplémentaires pour elle
* ses retards répétés et sa tenue vestimentaire inadaptée caractérisent de la part de M. [G] son incapacité à comprendre l'importance de son comportement pour l'image de l'entreprise
* M.[G], qui s'est installé à son compte et a détourné une partie de sa clientèle, ne justifie d'aucun préjudice qui aurait résulté de la rupture de son contrat de travail
* la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire n'est aucunement justifiée dans son quantum;
- M. [G] avait un poste administratif qui ne l'exposait à aucun danger ou risque particulier; il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune conséquence particulière et ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation;
- M. [G] n'ayant plus utilisé son téléphone personnel à des fins professionnelles à compter de sa mise à pied à titre conservatoire, elle était fondée à mettre fin à la prise en charge pour moitié de son forfait, à laquelle elle avait consenti au début de la relation de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de sécurité
Selon les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicable à la date de l'embauche de M. [G] par la société MCC Patrimoine, ' Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Selon les dispositions de l'article R.4624-11 du même code, l'examen médical d'embauche a pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire.
L'article R.4924-12 dudit code, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicable à la date de l'embauche de M. [G] par la société MCC Patrimoine, disposait: ' Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ; 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Pour bénéficier d'une indemnisation, il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice qui en est résulté (Cass. soc., 27 juin 2018, n°17-15.438).
Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [G] a bénéficié préalablement à son embauche et avant l'expiration de la période d'essai d'un examen médical par le médecin du travail, ni que les conditions de l'article R.4624-12 étaient réunies lorsque le contrat de travail a été signé. Il s'en déduit que la société MCC Patrimoine a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.
M. [G], qui ne justifie toutefois pas du préjudice dont il demande l'indemnisation, doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime
L'employeur peut mettre un terme sous réserve du respect de certaines conditions à
l'avantage résultant d'un engagement unilatéral et non d'un engagement contractuel.
L'engagement unilatéral à durée indéterminée de l'employeur doit être dénoncé selon les mêmes modalités que l'usage, c'est à dire que l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel représentatives, informer individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant ( Cass. Soc. 13 février 1996, no 93-42.309, Bull. 1996, V, no 53 ; Soc. 13 octobre 2010, no 09-13.110, Bull. 2010, V, no 234 ; Soc. 28 janvier 2015, no 13-24.242, Bull. 2015, V, no 16). La dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités (Soc. 20 juin 2000, no 98-43).
Le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel. (Cass. Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-22.076).
En l'espèce, les bulletins de salaire produits justifient du versement chaque mois pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 août 2019 d'une ' prime téléphone' de 22,50 euros. Il s'en déduit que M. [G], seul salarié de la société et seul assistant d'assistant technique en gestion de patrimoine, bénéficiait d'un usage sur le principe duquel la société MCC Patrimoine ne pouvait revenir qu'en le dénonçant. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société MCC Patrimoine, que celle-ci y a mis fin sans dénonciation préalable. Le demande en paiement de M. [G] doit donc être accueillie et la société MCC Patrimoine être condamnée à lui verser la somme, non discutée dans son montant, de 67,50 euros ( 22, 50 x 3 ). Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien- fondé du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fonde ce dernier et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien du 13 septembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à envisager votre licenciement, à savoir:
Fonction back office
Vous faites preuve de négligence en termes de rangement et classement des dossiers entraînant des erreurs dans la gestion des clients:
- erreur de classement dans les dossiers physiques (ex: dossier [X] avec [J])
- erreur de classement dans les dossiers Ged (ex: DER Herreyre dans le dossier [P])
- dossier de Mme [D] (dans le dossier de son fils)
Vous faites preuve de négligences en termes d'organisation:
- vous utilisez très peu votre agenda voire oublier de le compléter ce qui vous oblige à décaler des rendez-vous clients (ex: rendez-vous au bureau avec [TZ] oublié; vous avez dû vous rendre à son domicile de [Localité 5])
- vous oubliez les relances clients à faire (ex: changement adresse [A])
- vous passez à côté de mails importants car vous ne les triez pas ( 350 mails dans le boîte de réception au 26 juillet 2019) entraînant des retards de traitement
° mail client [Y] non vu ( retard investissement pour le client avec une perte d'opportunité de gain)
° mail fournisseur non vu pour le dossier [M] entraînant un retard dans la mise en place d'une avance.
Vous manquez d'attention dans l'exécution de vos tâches:
- erreur de date de naissance lors de la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur entraînant une hausse du prix pour le client et des examens médicaux supplémentaires ([T])
- scan signature dossier patrimonial client rattaché au mauvais dossier ( [L])
Suivi clientèle
Non respect des procédures règlementaires ( lettre de mission [N] non signée)
Collecte assurances vie insuffisantes ( 35.000 euros dans un collaborateur collecte en moyenne entre 500.000 euros et 1 MEuros)
Vente mal réalisée
° une souscription en assurance vie de 100.000 euros résiliée par le client 2 mois parès ( [F])
° 2 ventes immobilières annulées ( SBoiteau et MH [AH])
Comportement
Votre tenue vestimentaire est inadaptée au caractère haut de gammen des clients que nous recevons
Des retards répétés le matin ( ex: 5 juillet et 1er août 19 dernièrement).
Dans la mesure où vous êtes le seul salarié de notre micro-entreprise, je me suis évertué à vous soutenir, à vous accompagner personnellement et à vous fournir tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de vos fonctions.
Malheureusement et malgré nos différents entretiens au cours desquels je vous ai alerté concernant l'ensemble de vos difficultés, la situation ne s'est pas maliorée.
Par voie de conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de 2 mois commencera à la date de première présentation de ce courrier. Nous vous dispensons de son exécution.
Nous vous précisons également que nous vous libérons de vos engagements contractuels de non-sollicitation de clientèle et de non-débauchage de personnel.
(...)'.
La société MCC Patrimoine justifie ainsi le licenciement de M. [G] par son insuffisance professionnelle.
A ce titre, il convient de rappeler que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectivement précis et vérifiables et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur; qu'elle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service; qu'elle désigne l'incapacité du salarié, sans lien avec l'aptitude physique au travail, à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées par l'employeur ou à atteindre les objectifs préalablement fixés par ce dernier; qu'elle n'est en aucun cas constitutive d'une faute, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié; qu'il peut s'agir d'erreurs récurrentes, d'un manque de méthode, de négligences, d'une inadaptation à l'emploi confié.
Sur le comportement du salarié
La société MCC Patrimoine se prévaut à ce titre d'une tenue vestimentaire inadaptée au standing de la clientèle et des retards répétés et jamais justifiés de M. [G].
La société MCC Patrimoine ne justifie aucunement de la tenue de M. [G], durant la relation contractuelle, encore moins qu'elle n'était pas adaptée.
Si les copies des sms échangés par M. [U] et M. [G] ( pièces intimée n° 53 et 54) établissent que M. [G] a bien embauché en retard le 5 juillet 2019 et le 1er août 2019 et s'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'il en a donné la raison, le témoignage de M. [W], qui atteste ' Travaillant au [Adresse 2] dans le même immeuble que M. [H] [G], j'ai pu constater des retards répétés le matin de ce dernier' sans autre précision, ne rapporte pas la preuve d'autres retards.
La circonstance qu'il a embauché en retard à deux reprises est insuffisante pour justifier de l'inaptitude de M. [G] à occuper l'emploi correspondant à sa qualification.
Sur le suivi de la clientèle
La société MCC Patrimoine se prévaut à ce titre d'un non respect des procédures réglementaires, d'une collecte assurance-vie insuffisante, de la résiliation d'une assurance vie de 100.000 euros deux mois seulement après sa souscription et l'annulation par Mme [C] et par Mme [AH] des deux projets de ventes immobilières.
Il ressort du mail qu'elle a adressé à M. [G] le 23 mars 2019 que la société MCC Patrimoine n'était alors pas en possession des lettres de mission, signées, de M. [N] et de M. [E], de celui qu'elle lui a expédié le 17 juillet 2019 qu'elle ne disposait alors toujours pas de celle de M. [E]. M. [G], qui se prévaut du parfait suivi des dossiers de Mme [C] et de M. [F], ne le discute pas, étant précisé qu'il ne justifie aucunement des difficultés à joindre M. [E] et M. [N] qu'il allègue.
La forme et le contenu du courrier, qui ne mentionne pas même son objet et recèle une faute d'orthographe, que M. [G] a adressé sur papier libre à Mme [V] le 6 avril 2018, ne sont pas adaptés à son destinataire. La société MCC Patrimoine indique sans être aucunement contredite M. [G] avait des courriers types à sa disposition.
Si son témoignage confirme le rachat excipé par la société MCC Patrimoine et le courrier que Cardif Groupe BNP PARIBAS lui a adressé le 5 juin 2019 le règlement par l'intéressé de la somme de 244,59 euros au titre des prèlèvements sociaux, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [F] y a procédé sur le constat qu'il avait été mal conseillé par M. [G].
Son témoignage établit que Mme [C] a renoncé à l'investissement immobilier projeté de son propre chef, sur le constat qu'un placement financier était plus intéressant pour elle.
La société MCC Patrimoine, qui ne produit aucune pièce afférente, ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles l'acquisition immobilière envisagée par Mme [AH] n'a pas eu lieu.
Outre qu'elle ne conclut pas expressément de ce chef, la société MCC Patrimoine ne justifie aucunement de l'insuffisance de la collecte d'assurance-vie dont elle se prévaut.
Son manque de vigilance dans le suivi des lettres de mission, dont le process relations clients régulièrement porté à sa connaissance le 29 novembre 2018 établit qu'elles doivent être signées dès le second rendez-vous, qui définissent le périmètre d'intervention du conseiller en gestion de patrimoine et les sources de sa responsabilité, caractérise l'inaptitude de M. [G], dont le contrat de travail prévoit expressément qu'il avait pour mission d'entrer en relation au nom de la société avec toutes personnes physiques ou morales en vue de proposer une prestation facturable de conseil en gestion de patrimoine et/ou d'obtenir la souscription de produits sélectionnés par l'employeur, par ailleurs seul salarié de la société et donc en charge du suivi des dossiers qu'il avait démarchés, à occuper l'emploi correspondant à sa qualification.
Sur la fonction back office
La société MCC Patrimoine se prévaut à ce titre de la négligence de M. [G] en termes de rangement et de classement, sur son incapacité à s'organiser, sur son manque d'attention et d'implication, à l'origine de nombreuses erreurs aux conséquences importantes pour la société.
Pour justifier du manque d'attention et d'implication de M. [G], la société MCC Patrimoine excipe des erreurs de saisie commises dans les dossiers [T], [L], [Z], [S], Cap SN/ [K], [O] et [P].
Pour justifier des négligences de M.[G] en termes d'organisation la société MCC Patrimoine expose que M. [G] a cessé de remplir l'agenda à compter du mois de mars 2019 ce dont il est résulté des rendez-vous qu'il a fallu déprogrammer et des relances non effectuées, et de trier sa messagerie de sorte qu'il n'a pas pris connaissance de mails importants.
Il ne ressort des éléments du dossier ni que M. [T] est né en 1964 et non en 1967 et que les formalités médicales emprunteur dont l'employeur se prévaut ( pièce intimée n°30) le concernent, ni que les difficultés rencontrées par la société MCC Patrimoine dans le dossier [S] sont imputables à M. [G], ni que M. [G] est à l'origine de l'information donnée à Mme [O], celle-ci résultant des décomptes établis et communiqués par Prado Epargne.
Il n'est pas discutable que M. [G] a convenu d'un rendez-vous avec M. [TZ] le 12 juillet 2019, soit le même jour que la journée d'entreprise organisée à l'extérieur de [Localité 3]. M. [G] indique toutefois, sans être aucunement contredit, qu'il a modifié la date initialement fixée à la demande du client qui lui a alors proposé le 12 juillet 2019, qu'il a validé cette nouvelle date immédiatement s'agissant d'un nouveau prospect à plusieurs milliers d'euros pour le cabinet alors qu'il était était en déplacement et n'avait pas l'agenda sous les yeux, qu'il a naturellement proposé de se rendre à son domicile lorsqu'il s'est rendu compte que son planning ne lui permettait pas de maintenir la nouvelle date.
La société MCC Patrimoine ne rapporte enfin pas la preuve qui lui incombe que le délai qui s'est écoulé dans le dossier [Y], singulièrement entre le 27 mai 2019 et le 24 juillet 2019, incombe à M. [G] et ne justifie ni de l'avertissement de la société UAF Life qu'elle allègue ni qu'il lui a fallu reprendre l'intégralité de la procédure dans le dossier [M].
Force est de relever en revanche que :
- le mail que l'employeur lui a adressé le 4 juillet 2019 établit s'agissant du client [L] que M. [G] n'avait alors pas rattaché le document qu'il venait de recevoir dans le dossier correspondant;
- l'erreur commise par M. [G] dans le dossier [Z], consistant à communiquer un numéro de contrat erroné, et le retard qui en résulté dans le traitement de la demande de rachat de la part lui revenant au titre du contrat de sa mère décédée formulée par M. [Z], sont établis par les courriels échangés par la société MCC Patrimoine et Cardif BNP PARIBAS entre le 7 juin 2019 et le 23 août 2019;
- le 23 mai 2019, M. [G] a écrit à M. [U]: ' [I], on a un soucis sur la société CAP SN, l'abondement s'arrête bien au 31/12/2018. Mais les prèlèvements sur [R] continue de se faire ( avec un abondement à 0%), l'autre salarié pareil. C'est surtout pour [R] que cela pose problème , je n'ai pas du tout pensé à l'époque qu'il fallait qu'on arrête les prélèvements de [R]. Bref on devrait lui dire, je pense'; ce dont il se déduit que l'erreur commise par M. [G] est avérée;
- les mails y tenant établissent que M. [G], auquel M. [U] - qui l'avait mis en copie des réclamations qu'il avait adressées à la Banque Courtois dans le dossier de M. [P] - avait demandé le 9 avril 2019 de s'assurer que la mainlevée du nantissement, finalement réalisée, avait bien été prise en compte par Cardif BNP PARIBAS ne s'était, en dépit d'un rappel le 17 juillet 2019, toujours pas exécuté le 25 juillet 2019, la circonstance que le retard pour procéder à la main levée du nantissement relève comme allégué par M. [G] d'une erreur du comptable, sans autre précision d'ailleurs, étant indifférente;
- il ressort des échanges entre M. [U] et M. [G] entre le 14 et le 17 mai 2019 que l'information réclamée par le premier le 14 mai dans le dossier de Mme [A] était alors à la disposition du second;
- il ressort des courriels produits par l'intimée ( pièces intimée n° 21,22 et 23) que M. [G], que M. [U] avait interrogé sur la situation de M. [B] le 10 mai 2019, le 29 mai 2019 et le 3 juin 2019, ne lui avait toujours pas répondu le 7 juin 2019;
- les mails que M. [U] lui a adressés les 11 avril 2018, 13 avril 2018, 25 avril 2018, 1er mai 2018, 18 juin 2019 justifient des erreurs répétées de M. [G] dans la constitution ( pièce intimée n° 10) et le classement des dossiers ( pièces intimée n° 9,11, 12,13,14,15) dans la gestion électronique documentaire de l'entreprise.
Les erreurs et le manque de vigilance et d'implication de M. [G] dans le suivi des dossiers qui lui incombait en sa qualité de seul salarié de la société MCC Patrimoine sont ainsi établis.
Les erreurs qu'il a commises, consistant à procéder à des prélèvements indus au préjudice d'une cliente de la société et à ne pas rattacher les pièces dont il était rendu destinataire aux dossiers correspondants, et son incapacité à s'acquitter des tâches confiées, qui ont obligé l'employeur qui n'était pas assisté à multiplier des relances et à répéter les procédures en vigueur dans l'entreprise, caractérisent l'inaptitude de M. [G] à occuper l'emploi correspondant à sa qualification, les développements du salarié sur l'augmentation de salaire dont il a été bénéficié au premier trimestre 2019 et sur sa présence au séminaire Unim au Portugal au mois de juin 2019 étant inopérants, étant précisé que M. [G] ne justifie aucunement de l'animosité de M. [U] à son égard qu'il allègue, la multiplication des courriels de rappel n'y suppléant pas.
Il en résulte que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice distinct
Si M. [G] soutient que l'historique de sa messagerie a été effacé il n'en rapporte pas la preuve.
Rien dans les éléments du dossier, la dispense de préavis n'y suppléant pas, ne justifie la mise à pied dont M. [G] a fait l'objet, qui s'analyse en une mesure vexatoire. M. [G] est fondé à demander la réparation du préjudice qui en est résulté. La société MCC Patrimoine est condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
III - Sur la remise de documents
La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées ci-dessus et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte.
IV - Sur les frais du procès et les frais d'exécution
La société MCC Patrimoine, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, au paiement desquels elle est condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, en même temps qu'elle est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société MCC Patrimoine est condamnée à lui payer la somme de 2000 euros pour chaque instance.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
V -Sur les autres demandes
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui jugent le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui le déboutent de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui déboutent la sas MCC Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sas MCC Patrimoine à payer à M. [G] :
- 67,50 euros au titre de la ' prime téléphone',
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Condamne la sas MCC Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel; en conséquence la déboute de ses demandes au titre des frais irrépétibles;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées ci-dessus et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte;
Condamne la sas MCC Patrimoine à payer à M.[G] 2000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 2000 euros pour les frais irrépétibles d'appel;
Dit n'avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu