Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 174
N° RG 22/04543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRE3
[D] [J]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01032.
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 8] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement:
Hôpital [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Olivia ROUGEOT, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
L'ARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
Hôpital [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Août 2022,
Vu l'appel formé le 29 Août 2022 par Monsieur [D] [J] reçu au greffe de la cour le 29 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 14 heures 15.
Vu les conclusions complémentaires en appel déposées le 30 août 2022 par Me Olivia ROUGEOT, avocate commise d'office.
Vu l'avis du ministère public en date du 7 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [D] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'hospitalisation complète a été décidée au mépris des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, puisque le patient s'est présenté spontanément aux urgences aux fins de sa réadmission en hosptialisation libre et qu'il n'a pas reçu notification de la décision d'admission au mépris de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le code de procédure civile dispose en ses articles:
*Article 454: Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.'
*458 alinéa 2: 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.'
*459 : 'L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.'
* 460 : 'La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.'
En conséquence, à défaut de recours contre l'irrégularité affectant la décision quant au défaut de mention du juge des libertés et de la détention, l'annulation de l'ordonnance ne peut être prononcée d'office par le juge .
L'avocate de la patiente soutient le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique en ce que sa cliente consciente de la dégradation de sa santé mentale s'était rendue spontanément aux urgences pour y recevoir des soins appropriés.
Selon l'article L3212-1-I du Code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »
Des éléments de la procédure, il ressort que le patient d'abord hospitalisé à la demand du Maire de [Localité 7] le 9 novembre 2020 au vu du certificat médical initial établi par le Dr [C] du même jour puis admis en hospitalisation complète par décision du préfet de l'Hérault du 10 novembre 2020 au vu du certificat médical des 24 heures et qui a été notifiée au patient le 13 novembre 2020; réintégré en hospitalisation complète le 27 septembre 2021, le patient était maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 8 octobre 2021 jusqu'au nouveau programme de soins décidé par le préfet sur avis médical à compter du 5 novembre 2021 dont la décision était notifiée au patient le 8 novembre 2021; suite aux avis médicaux mensuels, la mesure était maintenue par le préfet le 8 mars 2022 et notification de la décision était faite au patient le 20 juin 2022; la mesure s'est poursuivie jusqu'au 18 août 2022, date à laquelle, le préfet a réintégré le patient en hospitalisation complète sur avis médical de la veille. La décision du 18 août 2022 a été notifiée au patient qui a mentionné de sa main la date du 17 août 2022 et a reçu l'information de ses droits également.
Du certificat médical établi le 17 août 2022 par le Dr [M] [L], psychiatre de l'établissement de soins, prenant également en charge le patient, après attache de l'autre psychiatre traitant du patient, il ressort que le patient s'est présenté spontanément aux urgences pour être mis à l'abri, suite à un conflit conjugal dont l'origine délirante restait à investiguer par le corps médical pour apprécier la survenance d'une décompensation qui n'apparaissait pas lors des consultations régulières.
Il est donc établi par la motivation du certificat médical du 17 août 2022, que le patient sans être conscient de son expression délirante, cherchait une mise en sécurité suite à un conflit l'opposant à sa compagne. La recherche d'une mise en sécurité ne signifie pas conscience de ses troubles mentaux au moment de sa demande, en conséquence, le moyen sera rejeté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 6 septembre 2022 par le Dr [I] [K], Psychiatre de l'établissement de soins: ' Mr [J] est hospitalisé dans le cadre d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique au décours d'une rupture thérapeutique.
A l'entrée Mr [J] présentait un contact altéré, il était méfiant, exprimait des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Le discours était désorganisé et la thymie était abaissée. Il était anxieux au domicile, avec des répercussions sur ses conduites instinctuelles, notamment le sommeil. Dans l'unité il était calme, malgré une désorganisation comportementale.
Ce jour, il persiste un trouble de la logique, les idées délirantes sont fluctuantes dans son discours. Il critique néanmoins les troubles l'ayant mené en hospitalisation, la conscience de la pathologie est bonne.
Devant cette persistance et la fluctuante de symptômes, les soins sous contrainte sont à maintenir afin d'adapter les thérapeutiques et de stabiliser l'état clinique de Mr [J]. '
Monsieur [D] [J], sursautant en permanence sur son fauteuil du fait selon lui du syndrôme des jambes sans repos, a déclaré avoir conscience de ses troubles et accepter de suivre son traitement, il explique conservé le délire que sa mère et sa compagne sont franc-maçonnes, et qu'il s'est rasé la tête car il pensait que quelqu'un lui avait mis du sperme dans son shampoing, que son idée fixe envers la franc-maçonnerie est née depuis que son entrée lui a été refusée, il explique qu'il avait validé le concours de pharmacie et qu'il attend de pouvoir se reprofessionnaliser, il dit que sa compagne doctorante l'aide;
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [J] ,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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