Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02451 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQG4
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 juillet 2022 RG:22/00554
SAS GROUPE LAFONT
C/
DEPARTEMENT DU GARD
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Stéphanie ROUSSEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juillet 2022, N°22/00554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS GROUPE LAFONT
immatriculée au RCS de NIMES sous le N°B 428 995 450 au capital de 1.092.500,00 € prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
DEPARTEMENT DU GARD
Le DEPARTEMENT DU GARD régulièrement représenté par sa Président en exercice dument habilitée par une délibération du Conseil Départemental du 27 novembre 2020 domiciliée es-qualité [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BANEL de la SELARL GAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de travaux pour la mise en place d'une buse sur la route départementale n°110, en direction de [Localité 6], après le Pont de Grave, le Conseil général du Gard a sollicité la société Germain TP.
Par courriel du 15 mars 2016, la société Germain TP a demandé à la société Groupe Lafont, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, une mise à disposition de la grue de 100 tonnes pour la manutention et le levage des buses dans le cadre du chantier de la route de [Localité 6].
Le 16 mars 2016, le chauffeur M. [O] [N], au volant du camion-grue de marque Liebherr immatriculé [Immatriculation 4] supportant la grue, a emprunté la RD110 en direction de [Localité 6] : afin d'éviter un poteau incliné en son milieu et appartenant à France Télécom, il a circulé sur le bas-côté de la route et provoqué l'effondrement de 20 mètres linéaires du mur de soutènement en pierres sèches, ainsi que l'affaissement de la voirie au niveau du PR 3+200.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2022, le Département du Gard a assigné la société Groupe Lafont devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, afin de voir condamner la société Groupe Lafont à lui verser la somme de 30 484,32 euros TTC en réparation de son préjudice.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 juin 2022, la société Groupe Lafont a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger l'action prescrite.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevables les demandes formulées par le Département du Gard ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Le premier juge a retenu que la contravention à la police de la conservation du domaine public était constituée et que les dispositions spéciales du code de la voirie routière, non visées dans l'assignation, avaient été mentionnées dans les dernières conclusions du Département du Gard de sorte que l'action engagée par le demandeur en réparation de l'atteinte portée au domaine public est imprescriptible et sa demande recevable.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la SAS Groupe Lafont a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SAS Groupe Lafont, appelante, demande à la cour de :
- annuler ou tout au moins réformer l'ordonnance du 7 juillet 2022, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
- juger que l'action en responsabilité délictuelle du Département du Gard à l'encontre du Groupe Lafont suite à l'effondrement de la RD110 le 16 mars 2016 est prescrite,
- juger les demandes du Département du Gard irrecevables,
- condamner le Département du Gard à verser au Groupe Lafont une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Département du Gard aux entiers dépens d'instances dont distraction au profit de Me d'Albenas, conformément aux dispositions de l'article 69 du code de procédure civile
L'appelante fait valoir que le rapport d'expertise amiable contradictoire sur lequel s'est fondé le juge de la mise en état pour dire que le véhicule n'était pas autorisé à circuler sur la RD 110 n'était qu'un rapport d'expertise dressé pour le seul assureur du Département du Gard, non contradictoire et contesté. La SAS Groupe Lafont estime que le constat du 18 juillet 2016 ne constitue pas un procès-verbal d'infraction à la police de la conservation du domaine public routier car il a été dressé par une autorité incompétente et qu'il ne précise pas la nature de la contravention. L'ordonnance devra donc être annulée, le département n'étant pas fondé à solliciter l'imprescriptibilité de l'action du fait de l'absence de procès-verbal. La Sas Groupe Lafont ajoute que la prescription est suspendue seulement dans les hypothèses où les parties ont formellement recours à un médiateur ou un conciliateur ce qui n'a pas été le cas en l'espèce car la réunion du 2 juin 2016 n'avait pas pour objet d'organiser une réunion de conciliation ou de médiation entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, le Département du Gard, intimé demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
- condamner le Groupe Lafont à verser au Département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Groupe Lafont aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Banel, conformément aux dispositions de l'article 69 du code de procédure civile.
L'intimé rappelle que le rapport d'expertise litigieux a bien été établi contradictoirement. En raison du principe général d'imprescriptibilité du domaine public, l'action civile en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible, quand bien même cette infraction n'a pas donné lieu à une sanction pénale. Le Département du Gard réplique que le procès-verbal a bien été dressé par une personne compétente selon l'arrêté versé au débat. A titre subsidiaire, si la cour écartait ce principe, le délai de prescription de droit commun dont se prévaut le groupe Lafont a été suspendu en application de l'article 2238 du code civil car des réunions de médiation ont été organisées, donc ce délai de prescription n'a pu recommencer à courir qu'à compter du refus opposé à la demande d'indemnisation du Département du Gard soit à compter du 9 avril 2018.
MOTIFS :
Par arrêté n°3011777 du 22 novembre 2011, le Préfet du Gard a délivré au groupe Lafont une autorisation individuelle permanente dur le réseau routier de la carte nationale des itinéraires de première catégorie pour la circulation de ses engins.
Le Département du Gard soutient que la route départementale RD 110 sur laquelle circulait le camion grue au moment de l'accident ne figurait pas sur l'itinéraire autorisé et se trouvait à plus de 20 kilomètres dudit itinéraire. Il rappelle que l'action civile en réparation du dommage causé au domaine public routier est imprescriptible en application de l'article L 116-1 du code de la voirie routière.
La propriétaire du camion-grue impliqué dans l'accident du 16 janvier 2016 considère au contraire que l'action en indemnisation du Département du Gard, engagée par assignation du 22 janvier 2022, est prescrite, le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil étant expiré depuis le 16 janvier 2021. Elle soutient qu'en l'absence de procès-verbal constatant une infraction à la police de la conservation du domaine public routier, l'intimé n'est pas recevable à exciper de l'imprescribilité de son action en indemnisation du préjudice subi.
L'article L 116-6 du code de la voirie routière dispose : « L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible ».
Cet article fait échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action tendant à la réparation du dommage causé au domaine public routier.
En exposant qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'a été constatée par procès-verbal par une autorité compétente et que cette carence empêcherait le Département du Gard d'exciper de l'imprescriptibilité de son action, l'appelante discute en réalité du bien-fondé de l'action en responsabilité engagée contre elle.
L'article 122 du code de procédure civile dispose cependant que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable à sa demande sans examen au fond.
Le Département du Gard a saisi la juridiction civile d'une action en réparation de l'atteinte portée à son domaine public routier et la SAS Groupe Lafont a soulevé la prescription de son action.
Au stade de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'y a donc pas lieu de procéder à un examen au fond du litige.
Il n'y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que l'action dont la prescription est soulevée est imprescriptible par application de l'article L 116-6 du code de la voirie routière.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
L'équité justifie de condamner la SAS Groupe Lafont à payer au département du Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe Lafont à payer au département du Gard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Banel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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