Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04437 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-II55
SL -AB
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS
08 novembre 2021
RG :21/01381
SA BOURSORAMA
C/
[D]
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Emmanuel BARD
à Me Jean-michel ROSELLO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Carpentras en date du 08 Novembre 2021, N°21/01381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA BOURSORAMA
prise en la personne de son représentant légal RCS NANTERRE 351 058 151
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [E] [W] [K] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000952 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2018, Mme [E] [D] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA Boursorama assorti de la délivrance d'une carte bleue Visa premier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, Mme [D] a été mise en demeure de régler la somme totale de 9 823,59 euros au titre du solde débiteur du compte et celui-ci a été clôturé en l'absence de règlement.
Une mise en demeure de régler la dette lui a été adressée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la SA Boursorama a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement du solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 9 976,16 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2020, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Retenant que la banque ne produisait pas l'historique complet du compte depuis son ouverture et ne justifiait ainsi pas de la recevabilité et du bien-fondé de sa créance, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, a débouté la SA Boursorama de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la SA Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Mme [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2022 (Numéro BAJ : 2022/000952).
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
- déclarer bien fondée son action ;
- condamner Mme [E] [D] à lui payer les sommes suivantes au titre du solde débiteur du compte de dépôt personnel n°[XXXXXXXXXX01] :
9 976,16 euros de principal ;
outre intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2020
- condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des première et présente instance.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- contrairement à ce qui a été jugé, Mme [D] bénéficiait d'un découvert autorisé et le solde du compte, qui était créditeur le 28 février 2020, est passé en position débitrice permanente à compter du 2 mars 2020 ;
- l'assignation a été délivrée dans le délai de forclusion de deux ans à compter tant du dépassement de l'autorisation de découvert du 2 mars 2020 que du délai de trois mois qui lui a succédé en vertu des dispositions du code de la consommation au terme duquel le compte a été clôturé et elle est bien fondée à obtenir le paiement du solde débiteur du compte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2022, l'intimée demande à la cour de:
- débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement sur deux années ;
En toute hypothèse,
- condamner la société SA Boursorama à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société SA Boursorama aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que :
- l'historique des écritures de compte produit par la banque est incomplet car il ne débute qu'à compter du 1er février 2019 alors que le compte a été ouvert le 16 novembre 2018 ;
- les relevés produits n'indiquent pas le solde du compte contrairement aux relevés produits habituellement par les banques et il n'est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ou du premier découvert non autorisé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L312-93.
Selon l'article L311-1 de ce même code, constitue en effet une opération de crédit le dépassement d'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
L'article L312-93 prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
La sanction du non-respect de ces dispositions est prévue par l'article L341-9 selon lequel le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il résulte de la convention d'ouverture de compte signée par Mme [D] le 16 novembre 2018 qu'elle disposait d'une autorisation de découvert d'un montant de 1 000 euros associée à la délivrance de la carte Visa premier.
Contrairement à la décision du premier juge, il est indifférent que l'historique des mouvements du compte ne débute que le 31 janvier 2019 alors que le compte a été ouvert le 18 novembre 2018 puisque ce document atteste que le solde du compte était à zéro à cette date et que les deux premières opérations effectuées le 1er février 2019 portent l'intitulé 'virement création de compte', ce qui atteste qu'aucune opération n'avait antérieurement été réalisée sur le compte litigieux.
La banque produit donc l'historique complet des opérations réalisées sur le compte.
En application des textes susvisés, le point de départ du délai de forclusion se situe trois mois après le dépassement non régularisé du montant de l'autorisation de découvert accordée par la banque.
Dans la mesure où il est établi que le solde du compte bancaire de Mme [D] était créditeur de la somme de 738,67 euros au 28 février 2020, il n'est pas nécessaire de rechercher l'existence antérieure d'un dépassement du découvert autorisé sur une durée de trois mois compte tenu de la régularisation effectuée à cette date.
Les relevés de compte établissant que le compte bancaire a fonctionné en position débitrice permanente au-delà du découvert autorisé à compter du 2 mars 2020, le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 2 juin 2020.
L'assignation en paiement du solde débiteur du compte bancaire ayant été délivrée le 1er septembre 2021, l'action introduite par la banque est recevable.
Sur la créance de la banque :
A défaut pour la banque d'avoir fait souscrire à Mme [D] une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation à l'expiration du délai de trois mois durant lequel le dépassement du montant du découvert autorisé s'est poursuivi sans faire l'objet d'une régularisation, soit en l'espèce à compter du 2 juin 2020, la banque est déchue de tout droit aux intérêts et frais de toute nature justifiés par le dépassement du montant de crédit.
Il résulte du relevé de compte du mois de juin 2020 adressé à Mme [D] que le solde débiteur du compte bancaire s'élevait à la somme de 9 683,59 euros le 2 juin 2020 et la banque n'est pas fondée à solliciter le paiement des frais bancaires et intérêts débiteurs appliqués postérieurement à cette date.
Mme [D] sera ainsi condamnée à payer la somme de 9 683,59 euros à la société Boursorama, avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2021, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [D] sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [D] ne fournit cependant aucune pièce de nature à appréhender sa situation personnelle et dans ces conditions, sa demande de délais ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Mme [D] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1996.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la société Boursorama une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et l'appelante sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la SA Boursorama ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la SA Boursorama la somme de 9 683,59 euros avec intérêts légaux à compter du 29 juin 2021 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [D] ;
Condamne Mme [E] [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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