Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP GUILLAUMA PESME
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00033 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCXS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 27 Mai 1973 à VENDÔME (41100)
7 rue des Bruyères
45190 BEAUGENCY
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
OGEC DE L'ABBAYE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
2 rue de l'Abbaye
45190 BEAUGENCY
représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [P] a été embauchée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) de l'Abbaye le 21 septembre 1993, avec effet au 6 septembre 1993, en qualité de surveillante d'internat au sein du lycée professionnel de l'Abbaye à Beaugency.
Un avenant du 20 octobre 2014 indique que Mme [N] [P] occupe un poste de surveillant d'externat en contrat à durée indéterminée se décomposant comme suit : fonction d'auxiliaire technique à l'enseignement (5 %), fonction de sécurisation simple (35 %), fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves (35 %), fonction d'animation (8 %), fonction de secrétariat familles / élèves (5 %), fonction de secrétariat de vie scolaire (10 %), fonction petite intendance / petites fournitures (2 %).
Par courrier du 15 février 2018, l'Ogec de l'Abbaye a notifié à Mme [N] [P] un avertissement pour avoir eu une altercation publique avec une salariée de la vie scolaire, remettant en cause son travail devant des élèves de l'établissement.
Par courrier du 22 février 2018, Mme [N] [P] a contesté le bien-fondé
de cette sanction. Par courrier du 9 mars 2018, l'Ogec de l'Abbaye a refusé de revenir sur sa décision.
Par courrier du 5 juin 2018, l'Ogec de l'Abbaye a convoqué Mme [N] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 26 juin 2018, l'Ogec de l'Abbaye a notifié à Mme [N] [P] son licenciement pour « faute sérieuse » avec dispense d'effectuer le préavis.
Le 25 juillet 2018, Mme [N] [P], ayant trouvé un emploi, a sollicité l'autorisation de travailler auprès du nouvel employeur durant son préavis, ce qui lui a été accordé.
Le 13 février 2019, Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'annulation de l'avertissement notifié le 22 février 2018, de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner l'Ogec de l'Abbaye au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
L'Ogec de l'Abbaye a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [N] [P] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- débouté Mme [N] [P] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [P] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 7 janvier 2020, Mme [N] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [P] demande à la cour de:
Accueillir Mme [N] [P] en son appel du jugement rendu, le 19 décembre 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence, mettre à néant ladite décision et, statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 22 février 2018,
Condamner l'Ogec de l'Abbaye à payer à Mme [N] [P] la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'Ogec de l'Abbaye à payer à Mme [N] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'Ogec de l'Abbaye demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté par Mme [N] [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, section activités diverses, le 19 décembre 2019, recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement prononcé par l'Ogec de l'Abbaye à l'encontre de Mme [N] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [N] [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 22 février 2018 ainsi que de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour devait considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que Mme [N] [P] ne justifie d'aucun préjudice,
Dire et juger que l'Ogec de l'Abbaye ne saurait être condamnée à régler à Mme [N] [P] une somme supérieure à 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts,
Débouter Mme [N] [P] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples comme contraires.
Condamner Mme [N] [P] à verser à l'Ogec de l'Abbaye une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 février 2018
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge apprécie si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement notifié à Mme [N] [P] est ainsi rédigé : « Madame, Vous avez eu ce jour une altercation publique avec votre collègue de Vie scolaire, remettant en cause son travail devant des élèves de l'établissement. Informée, Mme [J], adjointe de direction, vous a demandé à toutes deux de vous rendre dans son bureau afin de lui fournir des explications, ce que vous avez sèchement refusé. Je vous rappelle que cette attitude constitue un manquement aux obligations, tant du point de vue du devoir de réserve et de discrétion à avoir vis-à-vis des jeunes qui nous sont confiés, que du point de vue du respect de votre hiérarchie. (') »
L'employeur ne produit aucune pièce relative à cette sanction mais dans son courrier du 22 février 2018, Mme [N] [P] reconnaît avoir eu une altercation avec sa collègue car elle se sentait débordée, être allée la voir pour s'excuser et avoir refusé de se rendre dans le bureau de Mme [J] car pour elle, l'incident était clos et qu'elle « n'avait pas besoin de sa hiérarchie pour régler un conflit avec une collègue. »
Le grief qui fonde l'avertissement est établi. L'avertissement est proportionné à la faute commise. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à son annulation.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement en date du 26 juin 2018, qui ne sera pas retranscrite dans son intégralité compte tenu de sa longueur, énonce les griefs suivants :
- tenue de propos insultants, dégradants, et incompatibles avec la mission confiée ;
- absence de discrétion professionnelle ;
- non-respect de la hiérarchie au sein de l'établissement.
À l'appui de ces griefs, l'employeur produit :
- un courrier dactylographié intitulé « Témoignage » daté du 29 juillet 2019 et signé [K] [S] laquelle indique témoigner « du comportement malveillant de Mme [N] [P] dont elle a été l'objet au cours des deux années où elle a enseigné au lycée de l'abbaye de Beaugency (2015 -17) ». Elle se plaint de ce que Mme [N] [P] lui aurait tenu des propos grossiers, insultants devant les élèves, d'autres remettant en cause sa capacité à enseigner, avoir annulé ou réduit les sanctions qu'elle prononçait à l'égard de ses élèves comme à titre d'exemple, le retour en classe d'élèves renvoyés. Elle précise avoir fait part à la direction de la situation, laquelle avait rappelé à Mme [P] ses obligations. Cette collègue, qui indique avoir averti sa direction, a quitté l'établissement deux ans avant le licenciement de Mme [N] [P]. Les faits allégués sont donc prescrits.
- Un courriel de Mme [F] [X] du 16 novembre 2017 à la direction de l'établissement ainsi rédigé : « Attention, [N] est avec le père d'Axel, elle se permet de donner des infos confidentielles' vous auriez dit qu'il y en a 4 « qui vont dégager », pour préparer les courriers.' ». Quand bien même, les faits dénoncés seraient exacts, ils sont prescrits et ne peuvent donner lieu à sanction.
- un courrier signé de Mme [F] [X] du 9 juillet 2019, informant la direction qu'un représentant de livres scolaires a pris contact avec le lycée le 18 avril 2018, que l'appel a été pris par Mme [U] et que celle-ci lui a demandé par mail du 14 mai 2018 de lui indiquer quand l'éditeur se présenterait. Mme [U] l'a reçu comme étant la personne décisionnaire de la commande des manuels scolaires et lui a demandé de lui envoyer un devis sur sa boîte mail. Mme [N] [P], dont il n'est pas contesté qu'elle soit Mme [U], soutient avoir toujours géré les commandes de livres avec l'accord de la direction. Elle indique que tous les ans, les éditeurs envoyaient des plaquettes pour présenter leurs produits, qu'elle déposait ces plaquettes en salle des professeurs et qu'au mois de juin, elle demandait les desiderata de ceux-ci puis établissait un tableau de commandes par référence et nombre de livres à commander, puis transférait ce tableau à la comptable qui passait la commande. Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à contredire cette affirmation, qui emporte la conviction de la cour. En tout état de cause, le fait de recevoir un représentant d'un éditeur de livres et d'être ensuite destinataire d'un devis ne saurait constituer une faute disciplinaire de la part de la salariée qui en outre, selon ses bulletins de paie, était qualifiée de personnel d'éducation, coefficient 1295, strate II, et avait des fonctions de secrétariat et d'auxiliaire technique à l'enseignement.
- un courrier daté du 11 juillet 2019 signé de Mme [J] indiquant qu'un magasin partenaire avait téléphoné pour proposer une mission aux élèves de bac pro commerce, que Mme [U] avait pris l'initiative de choisir les deux élèves qui représenteraient l'établissement alors qu'elle n'avait pas à prendre ce type de décision qui n'incombe pas à la vie scolaire et qu'elle devait en référer à sa hiérarchie ainsi qu'un courrier daté du 11 octobre 2011, signé du nom d'épouse de Mme [N] [P] qui ne mentionne aucun destinataire. Ce courrier de 2011 ne peut être un courrier de transmission de dossiers scolaires le 1er juin 2018. En ce qui concerne, le choix de deux élèves par Mme [N] [P], aucune pièce ne vient corroborer le courrier de la directrice adjointe alors que la salariée conteste fermement avoir choisi deux élèves pour représenter l'établissement.
Mme [N] [P] produit quatorze courriels et une attestation d'anciens élèves louant ses qualités professionnelles, son soutien sans faille tant dans leur vie personnelle qu'étudiante.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis ou sont prescrits. En tout état de cause, ils ne sont pas suffisants pour justifier la mesure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [N] [P] a été embauchée à compter du 6 septembre 1993 et a été licenciée le 26 juin 2018.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de ce qu'elle a immédiatement retrouver un travail, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [N] [P] la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [P] de sa demande d'annulation de la sanction notifiée le 15 février 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [N] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Ogec de l'Abbaye à payer à Mme [N] [P] la somme de 12.000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Ogec de l'Abbaye à payer à Mme [N] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'Ogec de l'Abbaye aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID