Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLZ
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S.A. BASTIA DISCOUNT
C/
[E] [D]
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Décision déférée à la Cour du :
05 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00054
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. [Localité 2] DISCOUNT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N2B0332023001859 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] a été liée à la S.A. [Localité 2] Discount en qualité d'employée commerciale, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 20 octobre 2003.
Selon courrier en date du 10 septembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 septembre 2020.
Madame [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 avril 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné l'employeur à la somme de 12.684 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur à la somme de 3.624 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-condamné l'employeur à la somme de 8.758 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-condamné l'employeur à la somme de 1.051,69 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 10 septembre 2020 au 26 septembre 2020 concernant la période de mise à pied,
-condamné l'employeur à rectifier et le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi au regard du présent jugement,
-condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamné l'employeur aux entiers dépens,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 3 mai 2023 enregistrée au greffe, la S.A. [Localité 2] Discount a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la somme de 12.684 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la somme de 3.624 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné l'employeur à la somme de 8.758 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné l'employeur à la somme de 1.051,69 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 10 septembre 2020 au 26 septembre 2020 concernant la période de mise à pied, condamné l'employeur à rectifier et le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi au regard du présent jugement, condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné l'employeur aux entiers dépens, débouté la S.A. [Localité 2] Discount de sa demande [de] frais irrépétibles.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [Localité 2] Discount a sollicité :
-d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement bien fondé, débouter purement et simplement Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, condamner Madame [D] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [D] a demandé :
-de débouter la SA [Localité 2] Discount de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement du 05/04/2023 en ce qu'il a: dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la somme de 3.624 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné l'employeur à la somme de 8.758 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné l'employeur à la somme de 1.051,69 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 10 septembre 2020 au 26 septembre 2020 concernant la période de mise à pied, condamné l'employeur à rectifier et le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi au regard du présent jugement, condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné l'employeur aux entiers dépens,
-de l'infirmer partiellement en son quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner à l'employeur à verser: 25.368 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.624 euros à titre d'indemnité de préavis, 8.758 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.051,69 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 10/09/2020 au
26/09/2020, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et entiers dépens, d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation pole emploi
-au surplus, de condamner à l'employeur à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel et entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
S'agissant des demandes afférentes au bien-fondé du licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 24 septembre 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [D] des faits afférents:
-à un refus opposé le jeudi 10 septembre 2020 à la demande de la directrice générale du port d'un masque grand public (dans le cadre de l'épidémie Covid-19), refus persistant suite à l'entretien avec Monsieur [V], membre de la délégation du CSE et employé de libre-service,
-absence de suite positive donnée à l'entretien téléphonique avec Monsieur [V] le 11 septembre 2020 destiné à la convaincre d'exécuter son obligation de porter un masque,
sans que l'employeur puisse répondre favorablement à la demande de port d'une visière opérée par la salariée, opérée lors de l'entretien préalable, ne pouvant se substituer à celle de port du masque obligatoire au sein de toutes les entreprises, sauf pour ceux travaillant dans un bureau nominatif, ce qui n'était pas le cas de Madame [D].
Au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour,
-concernant les faits reprochés afférents à un refus de port de masque grand public le 10 septembre 2020, le seul témoignage direct produit, émanant de Monsieur [V], précise: 'Le 10 septembre 2020, j'ai été interpelé par Mme [N] en rayon en ma qualité de délégué du personnel au sujet de Madame [D] [E], me faisant constater que cette dernière n'avait pas son masque. Madame [D] a été sommé de quitter son poste sur le champ. Je suis allée la retrouver en réserve où elle déposait ses affaires afin de comprendre. Elle m'a alors expliqué et montré que l'irritation très avancée, derrière ses oreilles rendait le port du masque fournit aux employés trop douloureux. En effet, elle m'a fait part qu'elle était atteinte de psoriasis. Nous en sommes venu au compromis du port de la visière, mais cela été refusé par Mme [N]. S'en est suivi un échange verbal dans lequel Mme [N] a comparé l'intelligence de Mme [D] à celle de sa fille de 13 ans. Mme [N] a renvoyé Mme [D] chez elle'. Il ne se déduit pas de ce témoignage que Madame [D] a initialement refusé de porter le masque grand public suite à une demande en ce sens de la directrice générale, événement dénié par la salariée et qui n'est pas confirmé par des éléments objectifs transmis aux débats. Dans le même temps, après avoir observé qu'il n'est pas mis en évidence que Monsieur [V] était le supérieur hiérarchique de Madame [D], il n'est pas davantage démontré d'un refus exprimé par Madame [D] auprès de l'employeur, dans un second temps suite à l'entretien avec Monsieur [V], concernant ce port du masque, Monsieur [V] ne faisant état d'ailleurs d'aucun propos tenu par Madame [D] devant Madame [N], supérieure hiérarchique. Seule une absence de port de masque le 10 septembre 2020 pouvait être ainsi reprochée par l'employeur à Madame [D] (sans toutefois justifier d'un licenciement, clairement disproportionné eu égard au caractère très ponctuel, et dans un contexte médical particulier, d'une telle absence de port de masque, commis par une salariée ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, sans aucun passif disciplinaire), mais non un refus persistant de port de masque grand public le 10 septembre 2020 tel qu'évoqué dans la lettre de licenciement. Dans ces conditions, la matérialité des faits objets du premier grief, reproché dans la lettre de licenciement, ne peut, stricto sensu, être considérée comme établie. Il n'est ainsi aucunement déterminant que le certificat médical du Docteur [W] daté du 10 septembre 2020 (certifiant que 'Mlle [D] [E] présente un psoriasis des 2 sillons retroauriculaires') ne fasse pas état d'une impossibilité de port du masque, ou que ledit certificat n'ait pas été produit par la salariée dans le cadre de la procédure disciplinaire.
-concernant les faits reprochés en date du 11 septembre 2020, aucun élément produit ne permet d'en établir la matérialité, de sorte que ce grief ne peut être considéré comme caractérisé
Au vu de ce qui précède, du caractère non établi des faits reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement de Madame [D] par la S.A. [Localité 2] Discount est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, dont il est vainement argué qu'il ait inexactement apprécié les faits de l'espèce, sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur (employant habituellement onze salariés et plus) des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ses chefs relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la S.A. [Localité 2] Discount ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, dont la cour n'a pas retenu la pertinence. Parallèlement, Madame [D] ne justifie pas, au travers des pièces produites (dont l'attestation Pôle emploi du 30 septembre 2020), d'un préjudice plus ample que celui, retenu par les premiers juges pour conclure à une allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.684 euros.
Dès lors, ces chefs du jugement ne pourront qu'être confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en ses contraire seront rejetées.
Au vu des développements précédents, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions relatives à la rectification de documents de fin de contrat.
La S.A. [Localité 2] Discount, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement étant confirmé à cet égard), et d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera également confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A. [Localité 2] Discount à verser à Madame [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 avril 2023, tel que déféré, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire sont exprimées nécessairement en brut.
Et y ajoutant,
ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [E] [D] dans la limite de six mois,
DEBOUTE la S.A. [Localité 2] Discount de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. [Localité 2] Discount, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [E] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. [Localité 2] Discount, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT