Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/14602
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKLS
N° PARQUET : 20/29
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2019
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur S [S]
8 M. R [Localité 5]
[Localité 7] (P.O) [Localité 6] 609 111 (T.K)
Nagai District
INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/14602
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 par M. [F] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [S] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [S], se disant né le 12 juin 1997 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [B], née le 22 février 1969 à Sérougalattour (Inde) a été déclarée française par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2016.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [F] [S], n'est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examiné au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/14602
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
La cession des Etablissements français de [Localité 4], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 9] ayant été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l'espèce, M. [F] [S] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 19 décembre 2019 pour un délai de 50 ans acquis le 17 août 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [F] [S] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français du requérant ou de sa mère avant le 17 août 2012 permet d’écarter la désuétude.
Aucune pièce n'est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d'une résidence en France de M. [F] [S] ou de sa mère pendant la période visée à l'article 30-3 du code civil.
Le demandeur fait toutefois valoir que Mme [B] n'a pas résidé à l'étranger depuis 50 ans puisqu'elle demeure en France depuis 2018 soit avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans.
Or, l'article 30-3 du code civil précité n'exige pas que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni le parent dont il tiendrait la nationalité française, soient âgés de plus de 50 ans, la condition de fixation à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle s'appréciant, si l'intéressé n'est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont il tiendrait par filiation la nationalité française.
Dès lors, comme le relève le ministère public, le demandeur est né et réside en Inde, et Mme [B], sa mère revendiquée n'a résidé en France qu'à partir de 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 30-3 du code civil. Il n'est ainsi pas même soutenu par le demandeur que lui ou l'un de ses ascendants maternels auraient résidé en France avant l'expiration du délai cinquantenaire précité.
Le demandeur indique, en outre, que sa mère justifie d'éléments de possession d'état avant ses 50 ans, puisqu'elle a été jugée de nationalité française alors qu'elle était âgée de 47 ans, qu'elle est en possession d'un état civil ayant fait l'objet d'une transcription sur les registres du service central de l'état civil et qu'elle est titulaire de papiers d'identité français (pièces n°3 à 5, 13 et 14 du demandeur).
Toutefois, comme précédemment indiqué, il importe peu que Mme [B] ait été âgée de moins de 50 ans lorsqu'elle a obtenu des éléments de possession d'état de français, seuls des éléments de possession d'état avant le délai cinquantenaire précité permettant d'écarter la désuétude.
Or, comme le relève le ministère public les éléments de possession d'état de Mme [B] sont tous postérieurs au 17 août 2012 et ne permettent nullement d'établir une possession d'état de française de celle-ci avant cette date.
Il en va de même en ce qui concerne l'arrêt rendu le 16 février 2016.
A cet égard, M. S. [S] fait valoir que sa mère ayant été jugée française par cet arrêt, les dispositions de l'article 30-3 du code civil lui sont inapplicables ; qu'une telle décision a un effet déclaratif ; que juridiquement, un effet recognitif s'attache à ce jugement déclaratif en ce qu'il reconnaît un droit préexistant.
Or, comme il a été précédemment rappelé, l'article 30-3 du code civil édicte une règle de preuve de sorte que l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Dès lors, aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, la circonstance que Mme [B] ait été déclarée française le 16 février 2016 par arrêt définitif, est sans incidence sur l'acquisition de la désuétude. Un tel jugement, fut-il déclaratif, ne permet pas de caractériser une possession d'état de français durant la période antérieure au 16 août 2012. En effet, la possession d'état permettant d'écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité
Il apparaît ainsi que M. S. [S] a agi après le 17 août 2012 alors que ni lui ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Pour s'opposer à la demande du ministère public, le demandeur soutient que l'article 30-3 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 juin 2019 porte une atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de ladite convention.
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/14602
Or, contrairement à ce que soutient M. S. [S], dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité.
L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l'espèce, M. [F] [S] qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Inde. Il ne rapporte pas la preuve que l'article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l'article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [F] [S] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
Il y a en outre lieu de dire que M. [F] [S] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonné en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. S. [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [F] [S] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [F] [S], né le 12 juin 1997 à [Localité 8] (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. S. [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi