Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYAH
Ordonnance N° 24/
du 22 Mars 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Hervé HENRION,, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [K]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 3]
Actuellement au CHS de [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 21 mars 2024 à 15h20.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 7 mars 2024, le directeur du CHS de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de poursuite de la mesure de soisn psychiatriques en hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [R] [K].
Le même jour le patient a été placé à l'isolement à 10 heures 56, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 12 mars 2024 à 16 heures
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [K].
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement.
Monsieur [K] a interjeté le lendemain et l'acte a été réceptionné à la cour le 21 mars 2024 à 14 heures 39.
Le ministère public requiert la confirmation.
Quant au conseil de Monsieur [K], il soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir. A titre, subsidiaire, il demande la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l'espèce, la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont Monsieur [R] [K] a fait l'objet. Cette décision, qui a mis fin à une mesure privative de liberté, est favorable au patient, dès lors qu'elle garantit de façon concrète et effective, son droit à la liberté.
Dans ces conditions, le défaut d'intérêt de Monsieur [R] [K] à interjeter appel est caractérisé.
Par voie de conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DECLARE l'appel de Monsieur [R] [K] irrecevable';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 22 Mars 2024 à 10h30.
Le greffier, La premiere présidente,
par délégation,
[J] [D] [P] [X]
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